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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 21/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 21/02217 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NFEI
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARCIA AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 387 541 410, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 16 Juin 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2017 signifié le 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré la société GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS) contractuellement responsable des préjudices subis par la requérante résultant de la panne de son véhicule et l’a condamnée à réaliser les travaux de réparation du véhicule et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et pour une durée de 3 mois.
Par arrêt en date du 7 mai 2018, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement de première instance.
Le 25 juillet 2018, le véhicule a été transporté par dépanneuse, aux frais de Madame [B] [I], du garage [D] au garage GARCIA AUTOMOBILES.
Une expertise du véhicule a été dressée à son arrivée sur le site.
Le rapport d’expertise, réalisé le 25 juillet 2018 par AUTO EXPERTISE 34 à l’arrivée, permet d’établir que les réparations n’ont pas été effectuées par la société requise.
Par jugement en date du 8 février 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SARL GARCIA AUTOMOBILES à payer à Madame [V] [L] la somme de 9 200 euros au titre de l’astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2021, la SARL GARCIA AUTOMOBILES a été autorisée à consigner auprès de la CARPA instituée comme séquestre la somme de 9 200 euros, outre les dépens, en l’état de la proximité de la date d’audience devant la cour d’appel.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021 la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge de l’exécution.
Sur requête de la SARL GARCIA AUTOMOBILES le juge de l’exécution a, par ordonnance en date du 29 novembre 2021, ordonné une saisie conservatoire de créances entre ses propres mains à l’encontre de Madame [V] [L] des sommes consignées sur le compte CARPA de Maître Hervé POQUILLON, avocat, pour le compte de Madame [V] [B] à hauteur de la somme de 9 514,18 euros.
La dénonciation de saisie conservatoire a été réalisée le 8 décembre 2021.
Madame [V] [L] a saisi le Juge de l’exécution (RG 22/15006) aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL GARCIA AUTOMOBILES
***
Suivant exploit d’huissier en date du 26 mai 2021 la SARL GARCIA AUTOMOBILES a assigné Madame [V] [L] aux fins de voir :
A titre principal
— DIRE ET JUGER que Madame [L] aurait pu récupérer son véhicule dès le mois de septembre 2018 et qu’elle s’est fautivement abstenue de le faire en raison de son inertie ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [L] à verser à GARCIA AUTOMOBILES la somme de 19 724€ en indemnisation des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er septembre 2018 au 4 mars 2021;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal estimait que les frais de gardiennage n’ont commencé à courir qu’à compter de la réalisation effective des travaux le 17 juin 2019 ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [L] à verser à GARCIA AUTOMOBILES la somme de 13 500 euros en indemnisation des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 18 juin 2019 au 4 mars 2021;
En tout état de cause
— CONDAMNER en conséquence Madame [L] à verser à GARCIA AUTOMOBILES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [V] [L], déclaré la SARL GARCIA AUTOMOBILES irrecevable à agir en paiement de frais de gardiennage à l’encontre de Madame [L] pour la période antérieure à la réalisation des travaux sur le véhicule en juillet 2019 et débouté Madame [V] [L] de ses autres fins de non-recevoir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, la SARL GARCIA AUTOMOBILES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1947 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que Madame [L] aurait pu récupérer son véhicule dès le mois de juillet 2019 et qu’elle s’est fautivement abstenue de le faire en raison de son inertie,
CONDAMNER en conséquence Madame [L] à verser à GARCIA AUTOMOBILES la somme de 12 873,60 euros en indemnisation des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 17 juillet 2019 au 04 mars 2021,
CONDAMNER en conséquence Madame [L] à verser à GARCIA AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER en conséquence Madame [L] à verser à GARCIA AUTOMOBILES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER l’exécution provisoire manifestement compatible avec la nature du présent dossier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique le 17 février 2025, Madame [V] [L] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil
Vu les dispositions de l’article 1917 du code civil
Vu l’ordonnance du 2 juin 2023
Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans
RAPPELER l’irrecevabilité de la facture du 17 juin 2019,
RAPPELER l’irrecevabilité partielle de la facture du 4 mars 2021,
DECLARER INFONDEES les demandes de la société GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS),
REJETER l’intégralité des demandes de la société GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS),
A titre subsidiaire,
REDUIRE à la somme de 2 052 euros TTC les frais de gardiennage,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS) à régler à Madame [V] [B] [I] la somme de 9 373 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la SARL GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS) à payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [V] [B] [I] au titre de la procédure abusive,
CONDAMNER la SARL GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS) à régler à Madame [V] [B] [I] la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par la concluante et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
CONDAMNER la SARL GARCIA AUTOMOBILES (anciennement RENOVE AUTOS) aux entiers dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à leurs conclusions.
***
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture a été fixée au 19 janvier 2026, et l’audience au 19 février 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur les frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l’article 1917 du même code, le dépôt proprement dit est un contrat « essentiellement » gratuit.
Aux termes de l’article 1928 du même code, il est prévu la possibilité de stipuler un salaire pour la garde de dépôt.
Sur le fondement de ces textes, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé être fait à titre onéreux et il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit dditu contrat. En outre, le fait de confier son véhicule à un garagiste afin qu’il procède à des réparations, y compris en exécution d’une condamnation, est un contrat d’entreprise, c’est-à-dire une variété de contrat de louage d’ouvrage régi par l’article 1787 du code civil.
Il convient de rappeler que le simple fait qu’au moment du dépôt, aucun contrat écrit n’ait été formalisé entre le garagiste et le client n’exclut pas en lui-même le caractère onéreux du contrat.
Quant au point de départ de l’obligation à paiement du prix des prestations de gardiennage, il est de jurisprudence constante que le garagiste qui, par écrit, met son client en demeure de retirer le véhicule et l’informe du caractère onéreux du gardiennage, est en droit de demander le paiement de la prestation de gardiennage réalisée à compter de la réception de cette mise en demeure ;
En l’espèce, il est constant que le véhicule est arrivé dans les locaux de la SARL GARCIA AUTOMOBILES le 25 juillet 2018 et réparé à compter du 10 juillet 2019, selon attestation du cabinet d’expertises automobiles CASTILLO CUFI RICHARD.
Ainsi, le 25 juillet 2018, un contrat de dépôt a nécessairement été passé entre Madame [L] et la SARL GARCIA AUTOMOBILES, en tant qu’accessoire au contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Le 12 juillet 2019, Madame [L] est informée, par le biais de son conseil, que les réparations sur son véhicule avaient été effectuées et qu’elle est invitée à venir le récupérer sans délai, précisant que le garage facturerait les frais de gardiennage à compter du 17 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, Madame [L] est de nouveau relancée, toujours par le biais de son conseil, pour venir récupérer son véhicule, précisant que depuis le 17 juillet 2019, le garage lui facture les frais de gardiennage.
Il convient également de préciser que précédemment, et par courrier officiel entre avocats en date du 22 janvier 2019, Madame [L] avait déjà été informée du caractère onéreux du contrat de dépôt, ledit courrier mentionnant « puisque votre cliente essaie de battre monnaie, vous trouverez également jointe à la présente la facture des frais de gardiennage » accompagné d’une facture mentionnant un tarif journalier de 18 euros.
Madame [V] [T] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations.
Dès lors, Madame [V] [T] échoue à rapporter la preuve de ce que le contrat de dépôt était gratuit et ne peut valablement soutenir, en toute bonne foi, ne pas avoir été informée valablement de la réalisation des travaux sur son véhicule ni du caractère onéreux du gardiennage.
Malgré cela, elle a fait le choix de ne venir chercher son véhicule que le 4 mars 2021, soit de nombreux mois plus tard.
Le véhicule a été conservé sur le parc automobile de la SARL GARCIA AUTOMOBILES. Il a contribué à l’encombrement de ce garage et lui a donc causé une perte, puisque l’emplacement n’a pu être utilisé pour recevoir d’autres véhicules.
Aussi, la SARL GARCIA AUTOMOBILES est fondée à demander la rémunération de prestations de gardiennage fournies du 17 juillet 2019 au 4 mars 2021.
Par conséquent, Madame [T] est condamnée à régler à la SARL GARCIA AUTOMOBILES les frais de gardiennage pour la période comprise entre le 17 juillet 2019 et le 4 mars 2021, sur la base d’un forfait journalier de 18 €, soit la somme totale de 12 873,60 euros.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Madame [L] sollicite la condamnation de la SARL GARCIA AUTOMOBILES à lui verser la somme de 9 373 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Force est de constater que Madame [L] n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice.
Au contraire, et alors même qu’elle était informée dès le 12 juillet 2019 que les réparations avaient été effectuées et qu’elle pouvait venir récupérer son véhicule, elle n’est venue le chercher que le 4 mars 2021, démontrant de par la même qu’elle n’a pas subi de préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
L’action en justice constitue par principe un droit, qui n’est toutefois pas absolu. Ce droit d’agir dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
La SARL GARCIA AUTOMOBILES sollicite de voir condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à lui régler les frais de gardiennage.
Or, la SARL ne démontre pas que la résistance de la défenderesse à sa demande en paiement procède d’un abus, ni avoir subi un préjudice autre que celui réparé par l’allocation avec frais de gardiennage qui lui sont dues.
Reconventionnellement, Madame [L] sollicite le versement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
Cette demande sera également rejetée en l’absence de preuve d’une quelconque mauvaise foi ou abus dans l’attitude de la SARL GARCIA AUTOMOBILES.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [V] Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Madame [V] Madame [L] sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la SARL GARCIA AUTOMOBILES sur ce fondement et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SARL GARCIA AUTOMOBILES la somme de 12 873,60 euros (DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL GARCIA AUTOMOBILES de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [V] Madame [L] à payer à la SARL GARCIA AUTOMOBILES la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] Madame [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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