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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 sept. 2025, n° 25/52443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52443 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPN
N° : 6/JJ
Assignation du :
01 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
représenté par son Mandataire, la Société de Gérance de l’Immobilière DELCASSE (société ATHENES FONCIER)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235
DEFENDERESSE
S.A.S. N SNEAKERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[K] – #191
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er décembre 2024, Monsieur [K] [O] a donné à bail à la SASU N Sneakers, des locaux commerciaux situés [Adresse 1]. Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement le 19 décembre 2012, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 31 320 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 21 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 6543,80 euros en principal et de justifier de l’assurance.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [K] [O] a, par exploit délivré le 1er avril 2025, fait citer la société N Sneakers devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner au paiement par provision de la somme de 9818,80 € au titre de la dette locative due au mois de mars 2025 ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, outre charges et taxes et subsidiairement, au montant du loyer et des charges,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, le requérant actualise la dette locative à la somme de 16 603,49 € terme de juillet 2025 inclus et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sollicitant toutefois une réduction de ce délai.
En réponse, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur vingt-quatre mois et le rejet de la demande de doublement de l’indemnité d’occupation et de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Par note en délibéré sollicitée par le président d’audience, le requérant a indiqué qu’il ne sollicitait plus l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut d’assurance, l’attestation correspondante lui ayant été transmise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
En l’espèce et après déduction des frais d’huissier inclus dans le décompte et recouvrables au titre des dépens (164,69€), la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 16 438,80 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 28 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 14 Clause résolutoire du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou des accessoires, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet et contenant indication de la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause.
Le commandement de payer précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-41 du code de commerce y figure. Aucune contestation n’est émise par la défenderesse sur la régularité du commandement.
Il résulte du décompte locatif que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, qui est le seul motif pour lequel des délais sont accordés, la défenderesse n’ayant communiqué aucun justificatif de sa situation financière, il sera fait droit à la demande de délais de paiement toutefois réduits à seize mois et dont les conditions seront précisées au dispositif de la décision.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux, et redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant trimestriel du loyer, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer, cette demande n’est pas étayée par le requérant qui ne se prévaut pas d’une clause contractuelle, ni ne démontre qu’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges. Il n’y adonc pas lieu à référé sur la demande de majoration.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante, la somme de 1200 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
Condamnons la société N Sneakers à verser à la Monsieur [K] [O] la somme de 16 438,80 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 28 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en seize mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 15ème jour du mois suivant la signification de la décision, puis le 15 de chaque mois, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société N Sneakers portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société N Sneakers et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signification de la décision, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la société N Sneakers à payer à Monsieur [K] [O] une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer trimestriel, charges et accessoires en sus, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société N Sneakers à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société N Sneakers au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Anne-Charlotte MEIGNAN
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