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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, tpbr, 26 mars 2026, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX BLOIS
***
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 25/02919 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5AL
N° : 26/05
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [J]
né le 27 Mars 1946 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par M., [Z], [J], son frère, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Maître, [P], [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [E], [C],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs bailleurs : Michel PRIEUR – Etienne LEROUX
Assesseurs preneurs : Bruno ADAM – Didier SERREAU
La formation du Tribunal est complète
Avec l’assistance de Marlène ESTRUGA, Greffière
PROCÉDURE :
Le Tribunal a été saisi par dépôt au greffe en date du 09/09/2025.
Après une tentative de conciliation infructueuse en date du 27/11/2025, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement à la date du 22/01/2026.
Débats à cette même audience et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 octobre 2018, Monsieur, [P], [J] a acquis six parcelles de terre pour une surface totale de 10 hectares, 56 ares et 83 centiares.
Ces parcelles étaient louées au profit de Monsieur, [E], [C] pour un usage agricole, aux termes d’un bail oral ayant commencé à courir le 1er novembre 2013. Le fermage annuel de 2018 était de 1106.73 euros.
Par courrier du 10 octobre 2024, Monsieur, [J] a indiqué à Monsieur, [E], [C] que pour l’année 2023/2024, le fermage à payer serait de 1 665.02 euros, à échéance du 1er novembre 2024.
Le 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur, [E], [C] et a désigné Maître, [P], [Y] en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2025, Monsieur, [P], [J] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Blois aux fins de résiliation du bail et de règlement des fermages pour la somme de 1 665,02 euros au titre des fermages impayés.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur, [P], [J], représenté par son frère Monsieur, [Z], [J] sollicite le remboursement intégral des fermages impayés, soit la somme de 1 665.02 euros.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur, [C] et Maître, [Y] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action
L’article L641-3 du code de commerce dispose que l’article L 622-21 du même code est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 octobre 2024 à l’égard de Monsieur, [E], [C].
La créance de Monsieur, [P], [J] est née postérieurement au jugement d’ouverture, dans la mesure où le fermage était exigible seulement à compter du 1er novembre 2024. Cette créance est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, à savoir la mise à disposition de terres agricoles pour son exploitation.
Par conséquent, l’action de Monsieur, [J] est recevable.
2- Sur le paiement des fermages
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 17 octobre 2018 qu’un bail rural verbal a été conclu au profit de Monsieur, [E], [C], sur les parcelles appartenant à Monsieur, [P], [J], pour un fermage de 1 106.73 pour l’année 2018.
Monsieur, [J] produit un décompte actualisé attestant de l’existence d’un arriéré de fermage de 1 665.02 euros, décompte actualisé au 10 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur, [E], [C] la somme de 1 665.02 euros, au bénéfice de Monsieur, [P], [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formulées par Monsieur, [P], [J] à l’encontre de Monsieur, [E], [C],
FIXE au passif de Monsieur, [E], [C], représentée par Maître, [P], [Y] en qualité de liquidateur, la créance de 1 665.02 euros à payer à Monsieur, [P], [J],
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et le greffier.
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