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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4O4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O] [S] [U], demeurant 445 route de Foncabalinque – 24140 CAMPSEGRET
Madame [C] [D] [W], demeurant 445 route de Foncabalinque – 24140 CAMPSEGRET
Tous deux représentés par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G] [H], demeurant 3 allée des Fauvettes – 24650 CHANCELADE
représenté par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
Madame [M] [T], demeurant 14 place Henri Matisse – 24100 BERGERAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24037-2025-000767 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac),
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX
S.A.S. LEDIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis 47 route des Ambans – 47000 AGEN
représentée par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juillet 2023, monsieur [A] [U] et madame [C] [W] ont acquis de monsieur [L] [H] et madame [M] [T] une maison d’habitation située à Campsegret (24140), 445 route de Foncabalinque, par l’entremise de madame [I] [N] de l’agence Ledil Immobilier.
Suite à la survenance récurrente d’infiltrations semblant provenir du sol, ce dès l’automne 2023, les consorts [U] – [W] ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance habitation le 30 novembre 2023. Celle-ci a dénié sa garantie.
Les consorts [U] – [W] ont fait dresser constat des désordres le 26 février 2024.
Leur assureur de protection juridique a diligenté une mesure d’expertise amiable, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport le 5 septembre 2024.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par acte des 7, 26 et 28 mai 2025, monsieur [A] [U] et madame [C] [W] ont fait assigner monsieur [L] [H], madame [M] [T] et la SAS Ledil Immobilier devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres, et déterminer les travaux propres à y remédier ainsi que les responsabilités.
A l’audience du 3 juillet 2025, les consorts [U] – [W] maintiennent leur demande d’expertise.
* * *
Monsieur [L] [H] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise, monsieur [H] déclarant s’en remettre à justice ;laisser les dépens ainsi que l’avance des frais d’expertise à la charge de monsieur [U] et madame [W], demandeurs.
Monsieur [H] affirme avoir signalé la situation à l’agence immobilière avant la vente.
* * *
Madame [M] [T] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise ;mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise et des dépens.
* * *
La SAS Ledil Immobilier demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise de protection juridique établi par monsieur [V], de la société Elex France, en date du 5 septembre 2024 (pièce 6 des demandeurs) que l’immeuble acquis par les consorts [U] – [W] présente des désordres, en particulier que “les eaux de pluie de ruissellement dévalent la pente naturelle du terrain et rentrent dans la salle de bain sous la baignoire à cause d’un décaissement de la dalle béton sous la baignoire connu de monsieur [H] et madame [T].” L’expert note que “monsieur [H] et madame [T] indiquent qu’ils ont verbalement informé l’agence immobilière et madame [N] des infiltrations récurrentes d’eau de pluie dans la salle de bain”. L’expert conclut à la nécessité de réaliser un drain en aval de la maison côté salle de bain “pour faire cesser les infiltrations d’eau de pluie au travers du mur de façade de cette maison ancienne construite sans fondation”. Le coût était estimé à 10 000 € TTC.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à monsieur [A] [U] et madame [C] [W] située à Campsegret (24140), 445 route de Foncabalinque ;
Désigne à cet effet monsieur [X] [B] [39 rue Brulatour – 33800 Bordeaux, Tel : 0685761121, courriel : cuxac.charles@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les vices allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition et établir la chronologie, notamment l’éventuelle déclaration de sinistre des vendeurs auprès de leur assurance, la date de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.),dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents dans toute leur ampleur pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,
donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur [U] et madame [W], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [A] [U] et madame [C] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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