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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMI
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMI
==============
[Y] [D] épouse [M]
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. DCH PATRIMOINE (MAISON VIVALIA 76)
MI : 25/00194
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [M]
née le 13 Décembre 1966 à CHARTRES (28000), demeurant 1 rue Jacques Sevestre – 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDERESSES :
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis Coeur Défense Tour A, 110 esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
S.A. DCH PATRIMOINE (MAISON VIVALIA 76), dont le siège social est sis 77 bis route de Paris – 76240 BONSECOURQ
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juin 2025, mise en délibéré au 23 Juin 2025 et prorogée au 03 Juillet 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMI
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2021, par acte sous seing privé, Mme [Y] [D] épouse [M] a conclu, auprès de la société TOUILI CONSTRUCTIONS, exerçant sous l’enseigne MAISONS VAVILIA, un contrat de construction de maison individuelle située 1 rue Saint Jacques Sevestre à Aunay-sous-Auneau (28700), avec fourniture de plans, moyennant un prix de 144 000 euros.
Le 30 mars 2022, la SA QBE EUROPE a délivré une garantie de livraison d’un montant de 144 331 euros et a émis une attestation de police dommages-ouvrage ainsi qu’une attestation d’assurance de la société TOUILI CONSTRUCTIONS.
Le 31 mars 2022, la déclaration d’ouverture du chantier a été déposée et la durée des travaux a été fixée à 12 mois à compter de cette date.
Le 31 octobre 2022, constatant que le chantier n’avançait pas, Mme [M] a mis en demeure la société MAISONS VAVILIA de reprendre les travaux.
Par courrier du 28 novembre 2022, Mme [M] a sollicité auprès de la SA QBE EUROPE la mise en œuvre de la garantie de livraison à prix et délais convenus.
Le 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOUILI CONSTRUCTIONS, devenue CL HABITAT.
Le 17 février 2023, une convention de reprise de travaux a été signée entre la SA QBE EUROPE et Mme [M]. La société CMBIC a été désignée en ce sens.
Le 27 mars 2023, la SA QBE EUROPE a changé d’entreprise et désigné la SA DCH PATRIMOINE, exerçant sous l’enseigne Maisons Vivalia 76.
Le 15 février 2024, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves.
Soutenant que la totalité des réserves n’a pas été levée, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 février 2025, Mme [M] a fait assigner la SA QBE EUROPE et la SA DCH PATRIMOINE devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner à titre provisionnel la SA QBE EUROPE, garant de livraison à prix et délais convenus au contrat de livraison de construction de maison individuelle, à lui verser la somme provisoire de 17 742,48 euros au titre des pénalités de retard, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, Mme [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes et sollicite que la société QBE Europe, qu’elle avait assigné en qualité de garant de livraison du contrat de livraison de construction de maison individuelle, soit également attrait à la cause en qualité d’assureur en garantie décennale de la société CMBIC.
La SA QBE EUROPE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, de juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire à son encontre es qualité d’assureur dommages-ouvrages et au titre d’une police responsabilité civile décennale des sociétés CL HABITAT, CMBIC (MAISONS VIVALIA 78) et DCH PATRIMOINE (MAISONS VIVALIA 76) mais formule les protestations et réserves d’usage en sa qualité de garant de livraison.
La SA QBE EUROPE sollicite en outre que Mme [M] soit déboutée de sa demande de mission tendant à ce que l’expert :
« Relève et décrive les fautes personnelles et obligations du garant,
Fournisse tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités entre le garant et des différentes entreprises en cause,
Confirme que les travaux ont été exécutés conformément à la RT2012,
Se prononce sur la conformité des fondations et du vide sanitaire avec les obligations du constructeur »,
et de juger qu’il aura pour mission de :
« Relever et décrire les désordres dénoncés à l’assignation,
Distinguer :
Les désordres réservés à la réception ou dans le délai de 8 jours courant à compter de la réception,
Des désordres dénoncés postérieurement,
Donner un avis technique sur les causes de responsabilité ».
La SA QBE EUROPE demande enfin au juge des référés de rejeter la demande provisionnelle de Mme [M], d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la consignation de la somme de 11 573,05 euros dans l’attente de la levée des réserves, et de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La SA DCH PATRIMOINE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025 et prorogée au 3 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA QBE EUROPE a émis une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus à Mme [M] (n° 100046/000077), et a délivré à la société TOUILI CONSTRUCTIONS une attestation d’assurance dommages-ouvrage (n° 085303/18TC06/000063) et une attestation de garantie décennale (n° 085303/18TC06/000063), applicables aux repreneurs du chantier, soit aux sociétés CMBIC et Dch Patrimoine.
Il résulte du courrier du 28 novembre 2022 que Mme [M] a déclaré le sinistre, auprès de la SA QBE EUROPE, au titre de son contrat n° 085303/18TC06/000063, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le sinistre a bien été déclaré à la SA QBE EUROPE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En outre, si la SA QBE EUROPE soutient que Mme [M] ne l’a assignée qu’en sa qualité de garant de livraison et qu’il n’est pas possible de l’attraire par voie de conclusions en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garantie décennale, il n’en demeure pas moins que l’assignation a été délivrée au titre des contrats n°100046/000077 et n°085303/18TC06/000063 (dommages ouvrages et garantie décennale),de sorte que la demanderesse est bien fondée à lui demander une autre garantie par voie de conclusions (Civ. 3ème, 3 février 1999 no 97-12.223 Bull no 30, et Civ. 3ème, 14 novembre 2001 no 99-14.246 et 99-13.516).
Dès lors, les demandes formées contre la SA QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et au titre de la garantie décennale sont recevables.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 15 février 2024 que Mme [M] a émis de nombreuses réserves, auxquelles s’ajoutent les réserves complémentaires qu’elle a énumérées dans un courrier du 21 février 2024.
Il n’est pas démontré que les travaux devant permettre de lever ces réserves aient été exécutés, et ce, malgré l’engagement de la SA QBE EUROPE, intervenant en qualité de garant de livraison, de reprendre les travaux et d’achever la maison d’habitation, comme cela avait été établi dans une convention du 17 février 2023, produite par Mme [M].
Dès lors, si la SA QBE EUROPE invoque que certains avenants ne relèvent pas de sa garantie en ce qu’ils ont été signés postérieurement à l’émission de la garantie de livraison, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune extension de garantie, et que Mme [M] a elle-même empêché la levée des réserves restantes en refusant l’accès à son domicile, il n’en demeure pas moins que la totalité des réserves n’ont toujours pas été levées depuis la réception des travaux, et que la désignation d’un expert permettra de les déterminer de manière concise et d’évaluer les travaux nécessaires à leur reprise.
En conséquence, Mme [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Contrairement à la demande de la SA QBE EUROPE et au regard des motifs qui précèdent, la demande d’expertise sera ordonnée à son encontre es qualité d’assureur dommages-ouvrages, au titre de sa police responsabilité civile décennale et en sa qualité de garant de livraison.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par la SA QBE EUROPE et comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert devra se limiter à donner une appréciation technique sur l’existence et la nature des désordres dont se plaint Mme [M] dans le procès-verbal de réception des travaux et dans son courrier du 21 février 2024.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui a le plus intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de provision au titre des pénalités contractuelles de retard
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 7 de la convention de reprise de travaux du 17 février 2023 rappelle le contrat de construction du 30 janvier 2021, ayant fixé une pénalité forfaitaire de retard de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, soit la somme de 49,56 euros. Il stipule en ce sens que « Le garant et le maître de l’ouvrage conviennent d’un commun accord qu’en cas de dépassement des délais, lesdites pénalités seront versées par le garant par compensation avec les appels de fonds et la franchise dus par le maître de l’ouvrage conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort des débats qu’une contestation apparaît entre les parties concernant le terme des pénalités de retard, la SA QBE EUROPE considérant que ces pénalités prennent fin à la livraison de l’ouvrage, tandis que Mme [M] estime que le garant est tenu de son engagement jusqu’à la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux et dans les huit jours suivants.
Dès lors, il y a lieu de relever l’existence de contestations sérieuses sur le principe des sommes éventuellement dues au titre des indemnités de retard, compte tenu de ce qui précède. De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les stipulations contractuelles liant les parties, appréciations relevant du juge du fond.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de consignation du solde du prix sous astreinte
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
L’article L 242-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les modalités de règlement du prix à mesure de l’avancement des travaux sont mentionnées aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa e et L. 232-1 ; Pour l’application de l’article L. 231-2, e, le pourcentage maximum du prix total est exigible aux différents stades de la construction d’après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d’entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5% du prix total au bénéfice du maître de l’ouvrage jusqu’à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige.
L’article R 231-7 du même code ajoute que ce pourcentage maximum du prix convenu est fixé à 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs ; et que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est établi au vu du dossier, que les réserves émises lors de la réception des travaux, ainsi que les réserves complémentaires énumérées dans un courrier du 21 février 2024, n’ont toujours pas été levées à ce jour.
Dès lors, en application de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, au regard de l’absence de levée des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage, des désordres dénoncés, et en raison du litige en résultant, il convient d’ordonner la consignation selon les modalités précisées au présent dispositif, de la somme de 7 200 euros (correspondant à 5% du prix convenu entre les parties initialement), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la levée réserves, sans qu’il ne soit néanmoins nécessaire d’assortir cette demande d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [M] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS Mme [Y] [D] épouse [M] à consigner la somme de 7 200 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la levée des réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle au titre des pénalités contractuelles de retard ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [K] [I], expert près la cour d’appel de Versailles, 250 bis Boulevard Jean Jaurès, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Port. : 06.81.00.77.95, Mèl : franck.bricaud@fbarchitecture.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils ;
*Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations de la tenue des réunions d’expertise ;
*Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux, 1 rue Saint Jacques Sevestre à Aunay-sous-Auneau (28700), et en faire la description ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
* Examiner les désordres réservés à la réception ou dans le délai de 8 jours courant à compter de la réception en les distinguant des désordres dénoncés postérieurement ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et leur évolution; en rechercher la ou les causes (notamment défaut de conception, d’exécution, cause extérieure ou toute autre cause et en cas de pluralité de cause, donner l’ordre chronologique de leur apparition et décrire l’importance respective de ceux-ci) et notamment dire si les travaux ont été exécutés conformément aux contrats de travaux signés entre les parties et dans le respect des règles de l’art, dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné;
* Donner tous éléments permettant de fixer la date de réception ou de prise de possession
* Décrire l’exacte nature des travaux nécessaires devant être exécutés pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ainsi que leurs délais d’exécution
* Fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal éventuellement ultérieurement saisi, de statuer sur la nature des désordres relevés, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres et du retard dans l’exécution du chantier
*donner un avis sur le quantum des pénalités de retard, ainsi que sur le préjudice de perte de loyers, moral et de jouissance de Mme [Y] [D] épouse [M] ;
*Autoriser en cours d’expertise, après constats, la réalisation des travaux de nature à permettre au maître de l’ouvrage de limiter son préjudice de jouissance ;
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
*Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Y] [D] épouse [M] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [Y] [D] épouse [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Sophie PONCELET
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