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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02867 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT2K
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 25/02867 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT2K
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [P] [F], née le 04 Juin 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE SUD AUTO (A.S.A.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 519 460 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Christophe HERNANDEZ – 0315
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, [P] [F] a acquis auprès de la société ASA AGENCE SUD AUTO située à [Localité 2] un véhicule Mercedes CLA 45 AMG immatriculé FF 182 NR au prix de 32 990€.
Madame [F] a constaté des anomalies et plusieurs devis de garages ont été faits et produits au débat.
Un expert automobile a été missioné par la compagnie d’assurance de Madame [F] (Assurances du crédit mutuel) et du rapport en date du 06 juin 2025, il ressort une usure des disques de freins arrière et une dissymétrie d’efficacité des amortisseurs arrière permettant de conclure au fait que le véhicule n’est pas conforme à son usage habituel.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, [P] [F] a assigné la SARL A.S.A, Agence Auto prise en la personne de son représentant légal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;
— condamner la société A S A AGENCE SUD AUTO à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
[P] [F], représentée par son avocat, maintient sa demande d’expertise et s’en remet à son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société A.S.A. AGENCE SUD AUTO bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Compte tenu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et du rapport d’expertise amiable, [P] [F] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant des réparations de son véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, [P] [F], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
Il apparaît inéquitable en l’état de condamner la SARL A.S.A. Agence Sud Auto à verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et la demanderesse sera déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 06.11.57.30.72 Mèl : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle CLA 45 AMG immatriculé FF 182 NR appartenant à [P] [F],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par [P] [F], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [P] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où [P] [F] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, celle ci serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS [P] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [P] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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