Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 23/01008 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFWK
N° de minute :
[H] [C]
c/
[M] [T],
[K] [T]
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] est propriétaire d’une maison avec jardin sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Les époux [T] propriétaires de la maison voisine au [Adresse 1] ont fait réaliser des travaux d’agrandissement et le bardage a été posé sur la façade de la maison de la demanderesse empiétant selon elle sur sa propriété. Elle s’est plainte également d’une vue nouvelle sur sa propriété et d’élagages insuffisants des arbres de ses voisins.
Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord.
Par acte d’huissier du 13 avril 2023 Madame [H] [C] a assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres.
A l’audience du 9 mai 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats au 6 novembre 2023 avec injonction à rencontrer le médiateur.
Les parties sont entrées en médiation, mais un accord n’a pas été atteint.
L’affaire a été réévoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience, Madame [H] [C] maintient la demande de son assignation, mais précise que le bardage a été déposé, il reste le problème de l’élagage, de la toiture non remise en état et de la vue de la cuisine et la terrasse des époux [T].
Les défendeurs soutiennent des conclusions selon lesquelles ils sollicitent principalement, d’exclure de la mission de l’expert le bardage bois à l’arrière et à l’avant de la maison, les végétaux, la vue sur la cuisine et la terrasse des époux [T], et l’étanchéité réalisée entre les deux maisons, ces problèmes ayant été réglés pendant la médiation.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Selon les observations orales de la demanderesse à l’audience, elle ne maintient sa demande d’expertise que sur la problématique de la toiture non réparée, l’élagage d’arbres non effectué et la vue concernant la cuisine et la terrasse des époux [T].
Les époux [T] soutiennent que l’élagage a été effectué sur le laurier et sur le pin, et qu’il n’existe pas de problème de vue.
Il est rappelé que le demandeur à une mesure d’instruction a la charge de la preuve quant à la démonstration de l’existence de désordres au jour de la plaidoirie.
En procédure dans les pièces de la demanderesse, figure un constat d’huissier du 9 mars 2022 illisible et aucun autre constat d’huissier plus récent. Des photocopies illisibles de photographies censées montrer une toiture endommagée sont produites mais n’ont aucune caractère probant, ni de la date ni des désordres.
Dès lors, les pièces produites aux débats étant insuffisantes pour démontrer l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de Madame [H] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
LAISSONS à Madame [H] [C] la charge des dépens.
FAIT À NANTERRE, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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