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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/07708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la société MEDIATIS Venue aux droits de la société COFINOGA, Venant aux droits de la société MEDIATIS, Société EOS FRANCE c/ COFINOGA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07708 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SER
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société MEDIATIS Venue aux droits de la société COFINOGA
C/
Monsieur [I] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société MEDIATIS
Venue aux droits de la société COFINOGA
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS
Non comparant et non représenté à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société EOS FRANCE
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin M. [Z] [I] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 20-04-99 au profit de la société COFINOGA pour la somme de 24000 francs.
Par courrier du 30-09-25 le conseil de M. [Z] [I] s’est désisté de son opposition à l’ ordonnance d’injonction de payer en indiquant qu’un protocole avait été signé avec la société EOS FRANCE .
Par courrier du 03-10-25 la société EOS FRANCE , ayant justifié des cessions de créances , a informé le tribunal d’une issue amiable au litige et que chacune des parties conservait à sa charge ses propres frais et dépens .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le créancier n’ a pas renouvelé sa demande initiale , il y a lieu de constater le désistement de la société EOS FRANCE ;
Attendu que M. [Z] [I] s’est désisté de son opposition à l’ ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l’opposition formée par M. [Z] [I] ,
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance rendue le 20-04-99 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ,
Met à néant l’ordonnance rendue le 20-04-99 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] à l’encontre de M. [Z] [I] ,
Constate l’extinction de l’instance ,
Laisse les dépens à la charge des parties pour moitié chacune .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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