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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 oct. 2024, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCWX
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [C] [Z] née le 22 Février 1989 demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 avril 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 14 aout 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 14 aout 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 septembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [Z] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Claire-marie REIGNERON, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [C] [Z] a été admise en soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 5] le 14 mai 2022, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, après que cette dernière, souffrant de psychose infantile associée à une déficience intellectuelle, ait mis le feu à son appartement, dans un contexte de décompensation délirante.
Depuis lors, Mme [Z] est maintenue à l’EPSAN sous le régime de l’hospitalisation complète sans discontinuer.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins pour une durée de six mois. La patiente, déclarée médicalement inapte à être entendue, n’avait pas comparu à l’audience.
Depuis, la mesure a été reconduite mensuellement sur décision de la directrice de l’établissement intervenue sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
Par avis du 3 mai 2024, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins dans leurs modalités actuelles, soulignant notamment la persistance d’un risque de fugue, lié à ses troubles cognitifs, en dépit d’une amélioration sensible du contact et de son comportement.
Déclarée médicalement inapte, Mme [Z] n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience, son Conseil indique avoir découvert, en prenant attache avec l’unité de Mme [Z] pour s’entretenir téléphoniquement avec elle, qu’en réalité cette dernière ne parlait pas le français, ne comprenant que le roumain. Elle précise que son interlocutrice lui a indiqué que, de ce fait, les échanges avec elle seraient imposibles. Le Conseil sollicite donc la mainlevée de l’hospitalisation, soulignant qu’aucune des décisions de maintien de la mesure n’a été notifiée à la patiente dans une langue qu’elle comprend et s’interrogeant, par ailleurs, sur le fond, sur la possibilité pour le corps médical d’évaluer précisément son état compte tenu de la barrière de la langue.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Ce droit à l’information du patient est un droit essentiel. En effet, le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les garanties rattachées à l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85). Ce droit à l’information est également contrôlé par la Cour de cassation, qui exige que les décisions concernant l’hospitalisation du patient lui soient notifiées dans les plus brefs délais, dès que son état le permet (cf. Civ. 1ère 15 octobre 2020, pourvoi 20-14.271).
Si le recours à un interprète peut générer certaines lourdeurs administratives susceptibles de désorganiser la structure hospitalière, il n’en demeure pas moins que le recours à l’interprètariat dans le domaine de la santé est préconisé depuis de nombreuses années par la Haute Autorité de Santé (cf Le Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques “Interprétariat Linguistique dans le domaine de la santé”, H.A.S., octobre 2017). Pour la région Grand Est, les établissements hospitaliers sont invités à solliciter le service ISM interprétariat Grand Est, par téléphone, les coordonnées étant notamment rappelées dans ce même rapport d’octobre 2017.
En l’espèce, il ressort de la procédure que dès le premier certificat médical de 24 heures établi le 15 mai 2022, le Dr [D] relevait que “l’entretien est rendu difficile par la barrière de la langue et une communication verbale pauvre”.
Depuis le début de son hospitalisation, Mme [Z] n’a jamais été déclarée apte médicalement à être entendue par le juge, de sorte qu’elle n’a jamais comparu aux audiences. Depuis la dernière ordonnance du 24 avril 2024, aucune des décisions mensuelles de maintien de l’hospitalisation n’a été notifiée à Mme [Z] dans une langue qu’elle comprend. Les derniers certificats médicaux mensuels soulignent, tous, sans exception, “qu’en raison de son état clinique, la patiente n’a pas pu être informée de la forme de ses prise en charge et de ses droits […] et ses observations n’ont pas pu être recueillies”, tout en soulignant que son état évolue favorablement “avec une nette amélioration du contact”.
Il n’est pas possible, à la lecture de la procédure, de savoir quelle langue est parlée et comprise par la patiente, aucune pièce médicale n’y faisant référence. Ce n’est finalement qu’à l’occasion de l’appel téléphonique passé ce jour par son Conseil que la juridiction de céans a découvert, à partir des informations transmises par l’infirmier, que la patiente ne parlait pas le français.
Ainsi, alors que Mme [Z] est hospitalisée sous contrainte de manière continue depuis plus de deux ans, qu’elle est totalement isolée sur le territoire et sans aucune visite de tiers suceptibles d’agir dans son intérêt, elle ne s’est jamais vue notifier les décisions qui la concerne dans une langue qu’elle comprend. En outre, ayant été systématiquement déclarée médicalement inapte à être entendue, elle n’a jamais été mise en mesure de pouvoir être entendue par un juge en présence d’un interprète.
Si l’état de très grande vulnérabilité psychique de Mme [Z] ne lui permet évidemment pas de comprendre tous les tenants et les aboutissants de l’hospitalisation qu’elle subit, cela ne dispense pas pour autant l’établissement de lui notifier les décisions qui la concernent et les droits dont elle dispose dans une langue qu’elle comprend.
L’absence de notification des décisions et voies de recours dans une langue comprise de la patiente porte nécessairement atteinte à ses droits, a fortiori lorsque celle-ci est hospitalisée sans discontinuer depuis plus de deux ans.
En conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Dès lors que les dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique ne prévoient la possibilité de différer de 24 heures les effets d’une décision de mainlevée d’hospitalisation qu’ à seule fin de mettre un place un programme de soins, ce qui apparaît difficilement envisageable en l’espèce, compte tenu de l’état de Mme [Z], il n’est pas possible d’assortir la présente décision de cet effet différé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [C] [Z], née le 22 février 1989, irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [Z] née le 22 Février 1989;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Octobre 2024 à :
— Mme [C] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5]
— Me Claire-marie REIGNERON, Conseil de [C] [Z]
— UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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