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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 20 août 2025, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02590 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02590 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDQJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20/08/2025 à :
Me Caroline BENSMIHAN, vestiaire 347
Me Sébastien DRILLON, vestiaire 144
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CAPURIUS Société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n 834 720 005,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Chrystelle MARION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Entreprise LYNXSPORT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien DRILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la société CAPURIUS a conclu avec la société LYNXSPORT dont le siège social est situé en Allemagne, un contrat d’agent commercial non exclusif, aux termes duquel la société LYNXSPORT confie à la société CAPURIUS la représentation des produits et services qu’elle fabrique, à savoir des produits et services relatifs à l’installation et l’équipement de terrains et salles de sports.
Ce contrat précise en ses articles 20 et 21 qu’il est soumis au droit français et que tout litige relève que la compétence territoriale des juridictions strasbourgeoises.
Par courrier recommandé du 07 novembre 2023, la société LYNXSPORT a notifié à la société CAPURIUS la rupture du contrat d’agent commercial pour faute et à effet immédiat, en se prévalant des dispositions de l’article L134-11 du code de commerce.
Par assignation remise au greffe le 04 novembre 2024, la société CAPURIUS a saisi le Président du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé commercial d’une demande dirigée contre la société LYNXSPORT GmbH et fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, la société CAPURIUS demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée l’action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
Enjoindre la société LYNXSPORT de communiquer à la société CAPURIUS, sous astreinte de 30 euros par jour de retard suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique (zone géographique déterminée : le quart Nord-Ouest de la France, Département : 14,18, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86, 76), accompagnées des comptes clients correspondants, ou de tout autre document comptable mentionnant par année, par client le montant des sommes facturées et encaissées pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
Débouter la société LYNXSPORT de sa demande reconventionnelle ;
Condamner la société LYNXSPORT à régler à la société CAPURIUS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
La société CAPURIUS expose qu’une dégradation des relations contractuelles avec la société LYNXSPORT est survenue à compter de fin 2021, et s’est traduite notamment par un paiement en retard de ses factures, une réduction de son secteur géographique, une relance en direct par la société LYNXSPORT de ses clients et le blocage de son accès à l’administration.
Elle ajoute qu’elle s’est vu notifier la rupture de son contrat d’agent commercial pour faute par courrier du 07 novembre 2023, qu’elle a contesté cette rupture le 06 décembre 2023 et réclamé le paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Elle indique qu’elle sera à l’évidence contrainte de saisir la juridiction du fond pour faire valoir ses droits, et qu’afin d’obtenir le paiement des commissions qui lui sont dues et de calculer l’indemnité à laquelle elle a droit, elle a besoin de justificatifs dont elle réclame la communication.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle formulée par la société LYNXSPORT en considérant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
La société LYNXSPORT GmbH, s’oppose à la demande et sollicite du juge des référés, au visa des articles 145 et 873 du Code de procédure civile et L134-4 et suivants du Code de commerce qu’il :
Dise et juge non fondées les demandes de la société CAPURIUS ;
Dise et juge que la société CAPURIUS ne démontre pas un motif légitime au soutien de sa demande, ;
Dise et juge que la demande reconventionnelle de la société LYNXSPORT est recevable et bien fondée et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ;
En conséquence,
Déboute la société CAPURIUS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société CAPURIUS à payer à la société LYNXSPORT la somme de 653,35 euros au titre de la facture non payée ;
En tout état de cause,
Condamne la société CAPURIUS à verser à la société LYNXSPORT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CAPURIUS aux entiers dépens.
La société LYNXSPORT considère que la société CAPURIUS ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir la mesure qu’elle sollicite dès lors qu’elle a été payée de l’ensemble de ses commissions et que sa demande indemnitaire est manifestement vouée à l’échec au regard des fautes graves qu’elle a commises et qui ont justifié la résiliation du contrat d’agent commercial.
Elle ajoute que la mesure est en outre disproportionnée et constitue en tant que telle une atteinte au secret des affaires.
La société LYNXSPORT expose encore qu’elle a demandé à la société CAPURIUS, suite à la résiliation du contrat, la restitution des échantillons restés en sa possession, et qu’à défaut d’exécution, elle a établi une facture d’un montant de 653,35 euros qui correspond aux échantillons non restitués et dont elle réclame le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats :
Sur la demande principale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établit avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
De plus, il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles R134-3 et R134-4 du code de commerce que l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaire à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu’il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.
En l’espèce, les parties ont été liées par un contrat d’agent commercial non exclusif dont la rupture a été prononcée unilatéralement par la société LYNXSPORT aux torts exclusifs de la société CAPURIUS, torts contestés par cette dernière qui entend porter ce litige devant la juridiction du fond.
La société CAPURIUS expose vouloir faire constater que la rupture est aux torts exclusifs du mandant et obtenir le paiement :
— de commissions restant dues, à savoir les commissions concernant le client LB82 de mars 2022 à aujourd’hui et, des factures de CAP LYNX pour un montant de 357,79 €
— d’une indemnité de clientèle.
Pour s’opposer à la demande, la société LYNXSPORT affirme que le client LB82 ayant clairement indiqué par courrier du 23 mai 2022 ne plus vouloir travailler avec la société CAPURIUS, toutes les commandes effectuées par ce client postérieurement à cette date seraient sorties du droit à commission de la société CAPURIUS.
Cependant, aux termes de l’article L314-6 du code de commerce, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, l’agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur.
Ce principe légal est repris à l’article 7 du contrat conclu entre les parties qui précise que l’agent commercial aura droit à une commission pour toute opération conclue grâce à son intervention ou toute opération conclue par le mandant avec un tiers dont l’agent commercial aurait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Par voie de conséquence, la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique accompagnées des comptes clients correspondants, ou de tout autre document comptable mentionnant par année et par client le montant des sommes facturées et encaissées pour les exercices 2022, 2023 et 2024 puisque, ainsi qu’il vient d’être vu, la société LYNXSPORT a exclu du calcul des commissions les clients du secteur concerné avec lesquels elle a traité directement.
Cette mesure ne viole en aucune manière le secret des affaires dès lors que le droit à commission est généré par la conclusion d’une opération sur le secteur concerné et que la société CAPURIUS dispose de la tarification de son mandant.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, à faut de justification de la remise à la société CAPURIUS des échantillons dont le paiement est aujourd’hui réclamé, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société LYNXSPORT qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CAPURIUS à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société LYNXSPORT de communiquer à la société CAPURIUS, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de neuf mois, copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique (zone géographique déterminée : le quart Nord-Ouest de la France, Département : 14,18, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86, 76), accompagnées des comptes clients correspondants, ou de tout autre document comptable mentionnant par année et par client le montant des sommes facturées et encaissées pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
Nous réservons la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons la société LYNXSPORT GmbH aux dépens ;
Condamnons la société LYNXSPORT GmbH à payer à la société CAPURIUS une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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