Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 4 décembre 2025, n° 25/00123
TJ Bergerac 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Article 145 du code de procédure civile

    La cour a estimé que la demande d'expertise était justifiée par la nécessité d'établir la preuve des désordres allégués, permettant ainsi de déterminer les responsabilités éventuelles.

  • Rejeté
    Attestations d'assurance déjà fournies

    La cour a jugé que la demande de communication de pièces était sans objet, car les attestations d'assurance avaient déjà été fournies.

  • Rejeté
    Existence de contestation sérieuse

    La cour a estimé que la responsabilité du défendeur ne présentait pas de caractère non sérieusement contestable, justifiant le rejet de la demande de provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00123
Numéro(s) : 25/00123
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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