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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5AX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LES GRANGES DE MAURIAC SASU (RCS Périgueux 918 621 947), dont le siège social est sis 13 Rue Rémy et Maurine Dumoncel – 24190 DOUZILLAC
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y] Entrepreneur individuel, (INSEE n°329 180 814), demeurant 56 Chemin du Petit Rooy – 24100 BERGERAC
représenté par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Les Granges de Mauriac a fait appel à monsieur [P] [Y], entrepreneur individuel, pour la réalisation de travaux de rénovation sur un bâtiment annexe au château situé à Douzillac (24190) sur une parcelle cadastrée section AI numéro 0219.
Se plaignant d’un abandon de chantier et de l’existence de malfaçons, par acte du 25 juin 2025, la SASU Les Granges de Mauriac a fait assigner monsieur [P] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres allégués, au regard notamment de l’avis de la DRAC tel que formulé par mail du 28 mai 2025 et des photographies correspondantes. La requérante sollicitait également que les comptes du chantier soient examinés au vu des travaux effectués et de leur qualité. Elle sollicitait encore qu’il soit ordonné au défendeur de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que les conditions générales et particulières, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compte de la décision à intervenir. Elle sollicitait enfin la condamnation de monsieur [P] [Y] au paiement d’une somme de 1 800 € à titre de provision ad litem, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SASU Les Granges de Mauriac maintient ses demandes.
Elle fait valoir que monsieur [P] [Y] a laissé le chantier à l’abandon et n’a pas rendu la somme de 10 000 € qui lui avait été versée et devait permettre de continuer les travaux.
* * *
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2025, monsieur [P] [Y] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’il émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés par la SASU Les Granges de Mauriac ;débouter la SASU Les Granges de Mauriac de ses plus amples demandes ;la condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] [Y] conteste sa responsabilité et soutient que les désordres invoqués ne sont pas en lien avec les travaux facturés, faisant valoir qu’il y a lieu de prévoir un apurement des comptes entre les parties.
Il estime qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant au versement d’une provision.
Enfin, il communique ses attestations d’assurance d’ores et déjà transmises au début du chantier, relevant que la demande de communication de pièces à ce titre est donc sans objet.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [Z], commissaire de justice, en date du 15 avril 2025 (pièce 6 de la demanderesse) que les travaux de rénovation engagés sur la parcelle 0220 présentent un certain nombre de désordres, en particulier :
— un mauvais enfouissement d’une fosse septique en béton qui est ressortie de la terre suites à de fortes précipitations,
— des solives de plancher en bois coupées aux mauvaises dimensions ont fait l’objet d’un rajout afin d’obtenir la longueur nécessaire,
— une absence de linteau visible dans une ouverture séparant la pièce principale de la future cuisine,
— une absence de changement de la poutre de la cuisine,
— des travaux non terminés dans les sanitaires.
La SASU Les Granges de Mauriac produit également l’avis de madame [R], ingénieur du patrimoine, par mail en date du 28 mai 2025 (pièce 11 de la demanderesse) formulant un certain nombre d’observations, dont notamment : “La baie en façade sud est à défaire et à refaire dans les règles de l’art et conformément au PC validé. Elle est en forme d’arc en ogive avec 3 épaisseurs de pierre au lieu d’une pierre massive dans l’épaisseur du tableau. Elle doit être de format rectangulaire et son linteau constitué par une poutre en bois.
Il est conseillé de purger les joints en ciment généralisés dans les maçonneries et de réaliser un bande respirante sur le pourtour intérieur dans le sol en ciment.”
Il n’est toutefois pas établi à ce stade que monsieur [P] [Y] soit l’auteur de ces travaux.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [P] [Y] a produit ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale souscrites auprès de la compagnie AXA au titre des années 2023, 2024 et 2025.
La demande formée à ce titre est donc sans objet.
Sur la demande de provision ad litem et les dépens
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Une provision pour frais d’instance, dite “provision ad litem”, ne saurait être accordée sur le fondement du texte précité que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités éventuelles et de faire les comptes entre les parties, le principe de la responsabilité du défendeur ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
La demande de provision ad litem ne peut donc qu’être rejetée.
En l’état du litige, chaque partie conservera en outre la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par monsieur [P] [Y] sur la propriété de la SASU Les Granges de Mauriac située à Douzillac (24190) sur une parcelle cadastrée section AI numéro 0219 ;
Désigne à cet effet monsieur [B] [J] [Le Bourg, 3 Route de la Belle, 24320 Montabourlet, tel. portable : 0683026263, tel. fixe : 0553911253, courriel : bruno.bussiere@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, établissant en particulier leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire s’il existe les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, au regard notamment de l’avis de la DRAC tel que formulé par mail du 28 mai 2025 et des photographies correspondantes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par la SASU Les Granges de Mauriac, notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SASU Les Granges de Mauriac fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que la demande de communication de pièces est sans objet ;
Déboute la SASU Les Granges de Mauriac de sa demande de provision ad litem;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quatre décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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