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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 22 oct. 2024, n° 24/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03822 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRS
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03822 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRS
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sacha-abraham PARTOUCHE
Le
Le greffier
Me Sacha-abraham PARTOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] -ESPAGNE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sacha-abraham PARTOUCHE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 343
DEFENDERESSE :
[R] (CHEZ [R]) entreprise individuelle immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° A 411.880.479. représentée par M. [P] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [X] [I] épouse [W] est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 3] en face du restaurant « Chez [R] ».
Par un acte de commissaire de justice délivré à « [R] « Chez [R] », entreprise individuelle représentée par M. [P] [J] agissant et ayant les pouvoirs en tant que gérant » le 15 avril 2024, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— condamner l’entreprise individuelle [R] (Chez [R]) à lui payer la somme de 20 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral,
— condamner l’entreprise individuelle [R] (Chez [R]) à lui payer la somme de 30 000 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— condamner l’entreprise individuelle [R] (Chez [R]) à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au vu de la nature de l’affaire.
A l’appui de ses prétentions elle expose qu’elle est assistante maternelle à mi-temps, qu’elle garde un enfant à domicile, que son appartement est situé en face du restaurant « Chez [R] » et que depuis 1989 l’exploitation de ce restaurant engendre des nuisances qui perturbent la tranquillité du voisinage.
Elle indique que jusque tard le soir elle subit des éclats de voix entre personnes en état d’ivresse manifeste, des bruits de moteur ou de musique provenant de véhicules stationnés devant l’établissement et l’usage de pétards le soir du réveillon de nouvel an lancés directement vers les fenêtres des habitations et que surviennent des bagarres et des entraves à la circulation.
Elle fait également état d’un sentiment d’insécurité, étant prise à partie par les personnes attroupées aux abords du restaurant.
Elle précise avoir tout tenté en vain pour faire cesser les nuisances.
Elle conclut que les troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage
Elle affirme que les nuisances ont entraîné de graves problèmes de santé, outre que cela perturbe son activité d’assistante maternelle et indique subir un préjudice moral.
Elle ajoute qu’elle a dû installer un triple vitrage aux fenêtres et fait état d’un préjudice matériel constitué de la perte de valeur du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Assignée par dépôt à étude, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de la personne physique qui l’exploite, qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale et que seul l’entrepreneur, personne physique, dispose de la capacité juridique.
En l’espèce, si l’assignation dirigée contre « [R] (CHEZ [R]), entreprise individuelle, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro A 411 880 479, représentée par M. [P] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant », a été signifiée à « M. [P] [J] [R], né le 21/04/1956 à Turquie, RCS Strasbourg 411 880 479 [Adresse 2] [Localité 3] », Mme [W] demande au dispositif de son assignation, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 768, 2ème alinéa, du code de procédure civile, la condamnation de « l’entreprise individuelle [R] (Chez [R]) » à lui payer des dommages et intérêts.
Les demandes de Mme [W] formées à l’encontre d’une entreprise individuelle dépourvue de personnalité juridique seront déclarées irrecevables.
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [X] [I] épouse [W] à l’encontre de l’entreprise individuelle [R] « Chez [R] »,
CONDAMNE Mme [X] [I] épouse [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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