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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 23/07578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/07578
N° Portalis 352J-W-B7H-CZY2O
N° MINUTE :
Assignations du :
16 mai 2023
et
31 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
214 Clifton Place Brooklyn New-York 11 216 (ETATS-UNIS)
représentée par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0407
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [G]
111 rue de montreuil
75011 PARIS
Monsieur [H] [G]
27 rue du grand prieuré
75011 PARIS
Madame [L] [U]
Copies
exécutoires
délivrées le :
— Me FORESTIER #A0407
— Me FRANC #D0189
27 rue du grand prieuré
75011 PARIS
représentés par Maître Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0189
_______________________
Décision du 21 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/07578 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY2O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 février 2025, prorogé au 19 mars 2025 puis au 21 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] se présente comme une artiste contemporaine et interdisciplinaire (peinture, dessin, photographie, vidéo, sculptures, installation) qui expose ses œuvres dans plusieurs pays depuis 1997.
Elle dit avoir créé, en 1999 et 2000, deux séries de photographies d’autoportraits sur le thème de l’eau et de la représentation de la sirène, intitulées « Anatomy of a Mermaid » et « He drowned in her eyes as she asked him to follow », ainsi qu’une vidéo d’autoportrait intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow » en 1999, qui ont en commun la représentation d’une œuvre plastique consistant en des « gants-bulles » en latex remplis d’eau et portés aux mains, créés à partir de préservatifs.
La SARL [G], dont Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] sont les associés et gérants, se présente comme ayant pour activité la création de vêtements de haute couture. Elle indique avoir présenté sa collection de prêt-à-porter, printemps-été 2023, le 27 septembre 2022 à Paris, et que lors de ce défilé « certains mannequins portaient aux mains des gants-bulles insolites remplis d’eau ».
Lui reprochant une atteinte à ses droits d’auteur sur les deux séries de photographies d’autoportraits et la vidéo d’autoportrait susvisées, représentant l’œuvre plastique des « gants-bulles », Madame [T] [D] a, par courrier recommandé de son conseil du 6 décembre 2022, mis en demeure la société [G] de :
— retirer ou demander le retrait de toutes les photographies et vidéos du défilé (et de la préparation du défilé) reproduisant son œuvre sans autorisation sur les supports suivants (site internet de Vogue, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et tout autre support physique ou digital reproduisant ces images) ;
— s’engager expressément à ne pas représenter ou reproduire à nouveau son œuvre et de garantir qu’aucun autre média ne reproduira ces images ;
— lui présenter des excuses publiques en reconnaissant la reproduction illicite de son œuvre ;
— l’indemniser de son préjudice financier en lui versant 20.000 euros, et de son préjudice moral en lui versant 4.000 euros.
Par courrier du 11 janvier 2023, la société [G] a contesté toute atteinte aux droits d’auteur de Madame [T] [D].
Par courrier de son conseil du 11 janvier 2023, Madame [T] [D] a réitéré sa mise en demeure à l’égard de la société [G], laquelle a refusé d’y donner suite par courrier de son conseil du 16 janvier 2023.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 16 et 31 mai 2023, Madame [T] [D] a fait assigner la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et en parasitisme à titre subsidiaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [D] en ce qu’elle n’indique pas la structure juridique lui permettant l’exercice de son activité d’artiste.
Le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette irrecevabilité au tribunal, par mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [T] [D] demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS,
REJETER la demande de fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident par conclusions en date du 28 février 2024 ;
CONDAMNER la société [G] à payer à Madame [T] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’incident soulevé à des fins dilatoires ;
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige, à titre principal et à titre subsidiaire ;
JUGER la loi française applicable à l’ensemble des faits litigieux, ainsi qu’à l’action à titre principale et à titre subsidiaire ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les gants-bulles créés par Madame [T] [D] en 1999 et reproduits dans ses séries « Anatomy of a mermaid » et « He drowned in her eyes as she asked him to follow » constituent une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ;
JUGER que les photographies Anatomy Horse, Anatomy Pink, Anatomy Flower, Anatomy Stone, Antomy Water, Anatomy Water II, Anatomy Hand, Capri Extérieur, Capri Intérieur et Black Skirt de Madame [T] [D] constituent des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur ;
JUGER que la vidéo intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow” de 20 minutes et 11 secondes réalisée par Madame [T] [D] » constitue une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ;
JUGER qu’en reproduisant de façon illicite sans autorisation l’œuvre plastique des gants-bulles créée par Madame [T] [D] en 1999 durant son défilé du 27 septembre 2022, et par voie de conséquence dans toutes les captations photographiques et vidéos faites de ce défilé telles que constatées par huissier les 9 et 10 février 2023 et 7 mars 2023 et reproduites sur :
Le site internet https://botter.world ; Le compte Instagram officiel @botter_paris sur le site https://www.instagram.com ;Le compte Instagram @rushemybotter, du gérant de la société sur le site https://www.instagram.com ; Le compte Instagram @lisiherrebrugh, du gérant de la société, sur le site https://www.instagram.com, La société [G] commis des actes constitutifs de contrefaçon.
JUGER que par voie de conséquence, en reproduisant les photographies et vidéos de son défilé en date du 27 septembre 2022 sur son site internet, ses comptes réseaux sociaux et ceux de ses gérants, la société [G] a également porté atteinte aux droits d’auteurs détenus par Madame [T] [D] sur les photographies Anatomy Horse, Anatomy Pink, Anatomy Flower, Anatomy Stone, Antomy Water, Anatomy Water II, Anatomy Hand, Capri Extérieur, Capri Intérieur et Black Skirt en ce qu’elles incorporent l’œuvre plastique des gants-bulles;
JUGER que par voie de conséquence, en reproduisant les vidéos de son défilé du 27 septembre 2022 sur son site internet, ses comptes réseaux sociaux et ceux de ses gérants, la société [G] a porté atteinte aux droits d’auteurs de Madame [T] [D] portant sur sa vidéo de 20 min et 11 secondes intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow » ;
JUGER qu’en ne citant pas Madame [T] [D] en tant qu’auteur de l’œuvre originelle plastique des gants-bulles durant son défilé, ainsi que sur l’ensemble des publications des captations de photographies et vidéos de ce défilé sur son site internet, ses comptes réseaux sociaux et ceux de ses gérants, la société [G] a porté atteinte au droit moral à la paternité de Madame [T] [D] ;
JUGER que la société [G] a porté atteinte au droit moral au respect de l’esprit des œuvres de Madame [T] [D] ;
EN CONSEQUENCE :
INTERDIRE à la société [G] l’usage ou la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de l’œuvre plastique du gant-bulle créée par Madame [T] [D] en 1999, des dix photographies Anatomy Horse, Anatomy Pink, Anatomy Flower, Anatomy Stone, Antomy Water, Anatomy Water II, Anatomy Hand, Capri Extérieur, Capri Intérieur et Black Skirt et de la vidéo « He drowned in her eyes as she asked him to follow » de Madame [T] [D], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir ;
ENJOINDRE à la société [G] de retirer l’ensemble des publications litigieuses constatées par huissier les 9 et 10 février 2023 et 7 mars 2023 :
De son site internet https://botter.world ; Du compte Instagram @botter_paris sur le site https://www.instagram.com Du compte Instagram @rushemybotter sur le site https://www.instagram.com Du compte Instagram @lisiherrebrugh sur le site https://www.instagram.comSous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir ;
ENJOINDRE à la société [G] de solliciter auprès de tous tiers le retrait de toutes les publications litigieuses du défilé du 27 septembre 2022 reproduisant l’œuvre plastique des gants-bulles visées dans les constats d’huissier des 9 et 10 février 2023 et 7 mars 2023 et d’en justifier à la demanderesse ;
CONDAMNER la société [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi résultant de la contrefaçon de son œuvre plastique du gant-bulle, des œuvres photographiques Anatomy Horse, Anatomy Pink, Anatomy Flower, Anatomy Stone, Antomy Water, Anatomy Water II, Anatomy Hand, Capri Extérieur, Capri Intérieur et Black Skirt et de la vidéo « He drowned in her eyes as she asked him to follow » ;
CONDAMNER la société [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant de la violation de son droit moral à la paternité et au respect de son œuvre plastique des gants-bulles et par voie des conséquences des œuvres photographiques Anatomy Horse, Anatomy Pink, Anatomy Flower, Anatomy Stone, Antomy Water, Anatomy Water II, Anatomy Hand, Capri Extérieur, Capri Intérieur et Black Skirt et de la vidéo « He drowned in her eyes as she asked him to follow » ;
ORDONNER la publication par la société [G] du communiqué suivant : « La société [G] présente ses excuses à l’artiste [T] [D] pour avoir utilisé son œuvre des gants bulles sans son autorisation dans le cadre de son défilé du 27 septembre 2022 » et en anglais « The [G] company apologises to the artist [T] [D] for using her bubble-gloves artwork without her authorization during their fashion show on September 27th 2022 » sur les supports suivants, pendant deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté à compter du 15e jour suivant la signification du jugement :
Site internet de la société [G] : https://botter.world en encart central sur la première page du site, sur la vidéo défilante du défilé telle que constatée par huissier le 9 février 2024, en police équivalent à la moitié du titre « The Plastic Sea » ; Sur les comptes Instagram suivants, publication d’un post dédié contenant le communiqué en photographie et le texte du communiqué repris en légende du post : Compte Instagram de la société [G] : @botter_paris ; Compte Instagram de Monsieur [H] [G] : @rushemybotter ; Compte Instagram de Madame [L] [U] : @lisiherrebrugh ;À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société [G] a commis des actes de parasitisme artistique envers Madame [T] [D] ;
JUGER que les actes de parasitisme artistique de la société [G] ont causé à Madame [T] [D] un préjudice financier et moral qui doit être réparé par des dommages et intérêts ;
EN CONSEQUENCE :
INTERDIRE à la société [G] l’usage ou la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit du gant-bulle créé par [T] [D] en 1999, des œuvres photographiques Anatomy Horse, Anatomy Pink, Anatomy Flower, Anatomy Stone, Antomy Water, Anatomy Water II, Anatomy Hand, Capri Extérieur, Capri Intérieur et Black Skirt et de la vidéo « He drowned in her eyes as she asked him to follow » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir ;
ENJOINDRE à la société [G] de retirer l’ensemble des publications litigieuses visées dans les constats d’huissier des 9 et 10 février 2023 et du 7 mars 2023 de son site internet et ses réseaux sociaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir ;
ENJOINDRE à la société [G] de solliciter auprès des tiers le retrait de toutes les publications litigieuses visées dans les constats d’huissier des 9 et 10 février 2023 et du 7 mars 2023 et la présente assignation et d’en justifier à la demanderesse ;
CONDAMNER la société [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 48.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et moral subi résultant des agissements parasitaires de la société [G] ;
ORDONNER la publication par la société [G] du communiqué suivant : « La société [G] présente ses excuses à l’artiste [T] [D] pour avoir utilisé ses gants-bulles sans son autorisation dans le cadre de son défilé du 27 septembre 2022 » et en anglais « The [G] company apologises to the artist [T] [D] for using her bubble-gloves without her authorization during their fashion show on September 27th 2022 » sur les supports suivants pendant deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard constatée à compter du 15e jour suivant la signification du jugement,:
Site internet de la société [G] : https://botter.world en encart central sur la première page du site, sur la vidéo défilante du défilé telle que constatée par huissier les 9 février 2023, en police équivalent à la moitié du titre « The Plastic Sea » ; Sur les comptes Instagram officiels suivants, publication d’un post dédié contenant le communiqué en photographie et le texte du communiqué repris en légende du post : Compte Instagram de la société [G] : @botter_paris Compte Instagram de Monsieur [H] [G] : @rushemybotter Compte Instagram de Madame [L] [U] : @lisiherrebrughEN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] de voir Madame [T] [D] condamnée à leur payer la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande de la société [G], de Monsieur [H] [G] et de Madame [L] [U] de voir Madame [T] [D] condamnée aux dépens ;
REJETER la sommation de communiquer formulée par la société [G] ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’huissier pour la signification de l’assignation et pour les constatations d’huissier dont distraction au profit de Maître Léa Forestier en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 20.000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] demandent au tribunal de :
« METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] ;
DIRE ET JUGER Madame [T] [D] irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondée ;
La CONDAMNER à payer à la société [G], à Monsieur [G] et Madame [U], la somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s’agissant des énonciations figurant au dispositif des dernières conclusions de Madame [T] [D], il est observé que ni la compétence du tribunal, ni l’application de la loi française ne sont contestées par les défendeurs, et qu’aucune prétention n’est formée à cet égard.
Par ailleurs, la prétention suivante : « Rejeter la sommation de communiquer formulée par la société [G] », énoncée dans le dispositif des dernières conclusions de Madame [T] [D], est sans objet, la défenderesse ne formant aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D]
Moyens des parties
La société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] soutiennent que les demandes de Madame [T] [D] sont irrecevables en ce qu’elle agit en son nom personnel, alors, qu’en sa qualité d’artiste, elle doit avoir une structure juridique lui permettant d’exercer son activité.
Madame [T] [D] répond être une artiste personne physique ayant créé, exposé et divulgué les œuvres sous son nom, qu’un auteur n’a aucune formalité à effectuer pour être titulaire d’un droit d’auteur et n’a pas à créer une structure d’exercice pour agir. Elle souligne formuler également des demandes au titre du droit moral qui ne peut être détenu que par l’auteur personne physique.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
En l’espèce, l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [D], telle que soulevée par les défendeurs, s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Madame [T] [D], qui revendique la qualité d’autrice en vertu de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, laquelle n’est pas contestée, et argue d’une atteinte à ses droits patrimoniaux et droit moral, a qualité à agir en contrefaçon de droit d’auteur, sans avoir à justifier d’une structure d’exercice de son activité d’artiste.
L’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [D], telle que soulevée par les défendeurs, sera en conséquence écartée.
Sur la demande indemnitaire pour caractère dilatoire de l’incident
Moyens des parties
Madame [T] [D] soutient que les demandeurs à l’incident se sont volontairement abstenus de soulever plus tôt cette fin de non-recevoir, dans un but dilatoire, à la seule fin de prolonger la procédure et de lui nuire, la contraignant à exposer les frais de procédure afférents.
Les demandeurs à l’incident ne répondent pas à cette prétention.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, nonobstant son rejet, la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident, défendeurs au fond, lesquels ont la faculté de contester la recevabilité des demandes de Madame [T] [D], ne peut être qualifiée de dilatoire dès lors que leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, sont leurs premières écritures, et qu’à l’audience de mise en état du lendemain, le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal, par mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile.
Par ailleurs, outre l’absence d’une faute, Madame [T] [D], qui sollicite le paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et procède par voie d’affirmation dans ses écritures quant à une prétendue intention de lui nuire, n’établit aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre sur la fin de non-recevoir, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande indemnitaire de Madame [T] [D] sera, en conséquence, rejetée.
Sur la mise hors de cause de M. [G] et de Mme [U]
Moyens des parties
Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U], qui sollicitent leur mise hors de cause, soutiennent qu’en leur qualité de personnes physiques, aucun fait précis ne leur est imputé personnellement dans l’assignation et qu’il ne saurait y avoir une responsabilité personnelle liée à des actes commis par la société [G] dont ils sont les gérants et associés.
Madame [T] [D] répond que la demande formulée par Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U], consistant à les mettre hors de cause s’agissant de leur responsabilité personnelle, est sans objet puisqu’elle ne forme aucune demande à leur encontre. Elle précise que l’assignation leur a été délivrée en leur qualité de gérants de la société [G] et avoir uniquement demandé que soit engagée la responsabilité de la société [G], en qualité de personne morale.
Réponse du tribunal
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [G] et de Madame [L] [U], tirée de ce qu’aucun fait litigieux ne leur est imputé à titre personnel, s’analyse en une demande de rejet des prétentions formées à leur encontre. Or, dans le dispositif de ses dernières conclusions – à l’instar de l’assignation – Madame [T] [D] ne forme aucune prétention à leur encontre. Leur demande de mise hors de cause, qui est sans objet, sera en conséquence rejetée.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
Madame [T] [D] soutient que les gants-bulles, les dix photographies intitulées « Anatomy Horse », « Anatomy Pink », « Anatomy Flower », « Anatomy Stone », « Anatomy Water », « Anatomy Water II », « Anatomy Hand », « Capri Extérieur », « Capri Intérieur » et « Black Skirt », ainsi que la vidéo intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow », sont des œuvres originales en ce qu’elles portent l’empreinte de sa personnalité.
Elle fait valoir qu’en imitant servilement les gants-bulles dans le cadre du défilé du 27 septembre 2022 ainsi que dans les captations photographiques et audiovisuelles de ce défilé, la société [G] a commis des actes de contrefaçon de son droit d’auteur sur les gants-bulles. Elle ajoute que la reprise des gants-bulles, lors du défilé du 27 septembre 2022 et ses captations photographiques et audiovisuelles, constitue également une contrefaçon de ses droits d’auteur sur les dix photographies et de la vidéo susvisées dont les gants-bulles sont la caractéristique essentielle.
Madame [T] [D] invoque également une atteinte au droit moral d’auteur, en particulier : – une atteinte à son droit de paternité en ce qu’elle n’a pas été mentionnée en qualité d’autrice de l’œuvre des gants-bulles sur les publications des photographies litigieuses du défilé du 27 septembre 2022 ;
— une atteinte au respect de l’esprit de son œuvre en ce qu’elle n’a jamais consenti à ce que son œuvre des gants-bulles soit reproduite dans le cadre d’un défilé de vêtements, qui n’est pas un cadre muséal, en guise d’accessoire insolite destiné à susciter de la viralité autour de l’évènement, à des fins de marketing, affectant alors le sens et la portée de son œuvre.
La société [G] répond que Madame [T] [D] ne démontre pas que l’utilisation de préservatifs pour couvrir des mains serait un œuvre protégeable au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Elle conclut que la demanderesse ne démontre pas en quoi les modèles de la société [G] constitueraient une contrefaçon. Elle fait valoir que les préservatifs sont utilisés dans de multiples domaines depuis des dizaines d’années, tant dans l’industrie que dans le milieu du cinéma ou de la mode, et dit s’être inspirée de diverses sources dont le film « Zoolander » sorti en 2001 ou la trace laissée par les nageurs olympiques sur l’eau.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Aux termes de l’article L. 121-1 alinéas 1, 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
L’article L. 122-1 du même code dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, de sorte qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Sur l’originalité des dix photographies
Madame [T] [D] invoque un droit d’auteur sur les dix photographies suivantes : « Anatomy Horse », « Anatomy Pink », « Anatomy Flower », « Anatomy Stone », « Anatomy Water », « Anatomy Water II », « Anatomy Hand », « Capri Extérieur », « Capri Intérieur » et « Black Skirt ».
Photographie « Anatomy Pink »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Pink », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public lors d’expositions en 2002, 2003 et 2008 (ses pièces n°13, 14 et 48) :
« Cette photographie a été prise en couleur, en autoportrait. Le modèle est une femme en chemise et robe blanche en dentelles, assises avec les mains posées sur ses cuisses. Ses mains sont enfermées dans des poches en plastique remplies d’eau. La photographie est prise à l’aide d’une lumière opérant un reflet sur les gants. Ce choix centré sur le buste et les cuisses témoigne d’un parti pris précis de la photographe, mettant en valeur les mains gantées d’eau. Sur cette photographie, le siège de l’originalité réside principalement dans la présence de ces gants-bulles aux mains du modèle, au centre de l’image, créant ainsi la singularité de l’œuvre » (page 50 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Anatomy Horse »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Horse », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public lors d’une exposition en 2002 (sa pièce n°13) :
« Cette photographie auto-portrait de l’artiste la représente assise de face sur un cheval de manège, en extérieur. Le jeu d’ombre et de lumières opère un contraste entre la main gantée dans une bulle en plastique remplie d’eau, et posée sur le genou droit du modèle. La caractéristique essentielle de cette photographie est constituée par le gant-bulle situé à gauche de l’image et le siège de l’originalité. Comme démontré, la photographe a fait plusieurs choix libres et créatifs dans la préparation de la mise en scène qui font de cette photographie une œuvre originale » (page 50 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Anatomy Hand »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Hand », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public lors d’une exposition en 2003 (sa pièce n°14) :
« Sur cette photographie, prise en couleur, est capturée une main enfermée dans un gant-bulle en plastique rempli d’eau, posée un support en bois et couleur. A l’intérieur du gant-bulle, des pétales de fleurs bleues – violettes ont été placées et semblent être accrochées sur les doigts. Sur cette photographie, le gant-bulle est photographié en gros plan est au centre, en faisant le sujet principal et la caractéristique essentielle » (page 51 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Capri Extérieur »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Capri Extérieur », issue de la série de photographies « He drowned in her eyes as she called him to follow », divulguée au public lors d’expositions en 2002 et 2006 (ses pièces n°12 et 13) :
« La photographie est prise en extérieur, à la lumière du jour, sur une terrasse en hauteur vue sur mer. La photographie crée un contraste entre la matière soyeuse du tissu bleu et le reflet de lumière dans le gant en latex qui fait écho au contre-jour. Le regard est capté par le gant en dépit de sa petite taille, élément central de la prise de vue. Parmi l’ensemble des caractéristiques de la photographie, il ressort que la présence du gant-bulle constitue une caractéristique essentielle et le siège de l’originalité » (page 52 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Capri Intérieur »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Capri Intérieur », issue de la série de photographies « He drowned in her eyes as she called him to follow », divulguée au public lors d’expositions en 2002, 2003 et 2006 (ses pièces n°12, 13 et 14) :
« Cette photographie en Cibachrome prise en couleur est un autoportrait dans lequel l’auteur pose assise sur une chaise face à l’appareil. Elle porte une robe bleue et son visage est caché par ses cheveux, permettant un exergue sur les mains gantées de l’artiste. L’éclairage ici encore crée un reflet sur le latex tendu par l’eau. Lemodèle a les mains dans des gants-bulles, posé sur ses cuisses, opérant un contraste avec le tissu bleu de sa robe. Les gants-bulles, par le jeu du cadrage, sont au centre de l’image. Au regard de l’ensemble des caractéristiques de la photographie, il apparaît que les gants-bulles constituent une caractéristique essentielle qui constitue le siège de l’originalité » (page 52 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Black Skirt »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Black Skirt », issue de la série de photographies « He drowned in her eyes as she called him to follow », divulguée au public lors d’expositions en 2002, 2003 et 2006 (ses pièces n°12, 13 et 14) :
« Cette photographie est prise en plan taille, en couleur avec un éclairage jour en extérieur. A sa main gauche, l’artiste porte un gant en plastique rempli d’eau recouvert au niveau du poignet par la manche de sa chemise. Un contraste s’opère entre l’étrangeté de la main gantée d’eau et le caractère conventionnel des vêtements, un contraste entre la civilisation et la nature. Le cadrage du modèle ne montrant que les hanches et les cuisses relève d’un parti pris esthétique arbitraire, similaire à celui de la photographie Anatomy Horse, et Anatomy Pink, permettant ainsi d’attirer l’attention sur les gants-bulles. L’agencement de la pose, du costume, du décor, de l’effet de lumière naturelle, de la mise au point, de l’angle de prise de vue, et la présence singulière du gant-bulle constituent l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (page 53 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Anatomy Stone »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Stone », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public lors d’expositions en 2002, 2008 et 2015 (ses pièces n°13, 34 et 48) :
« Cette photographie a été prise en extérieur, en gros plan, et en couleur. Elle capture un modèle assis de profil, une femme en robe bleu. En premier plan, on aperçoit la main du modèle enveloppée dans une poche en plastique remplie d’eau, formant une sorte de bulle contrastant avec la matière du tissu bleu. Sur cette photographie, le siège de l’originalité réside dans le contraste des matières plastiques et du tissu, confrontation de la civilisation et de la nature, créé avec une présence centrale du gant-bulle » (page 53 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Anatomy Flower »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Flower », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public lors d’une exposition en 2002 (sa pièce n°13) :
« Cette photographie prise en extérieur en plan rapproché en couleur capture une main enfermée dans un gant bulle rempli d’eau, légèrement recouverte d’une manche de chemise bleue. La mise au point est effectuée sur le gant qui est au centre exact de l’image et prend le reflet de la lumière. Ce choix de mise en valeur de couleurs est un parti pris esthétique qui reflète très précisément la personnalité de la photographe, dont l’univers artistique est axé sur le thème de l’eau et la nature et du contraste entre civilisation (vêtement) et nature » (page 54 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Anatomy Water »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Water », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public lors d’une exposition en 2002 (sa pièce n°13) :
« Cette photographie a été prise de jour, en extérieur. On voit un modèle poser debout dans la mer, de face, uniquement le haut de ses cuisses, dans une robe bleue de sorte à opérer un contraste entre la matière du vêtement et celle des gants bulles. Le modèle n’est pas parfaitement centré et cadré sur la photographie, donnant l’impression d’avoir été pris de façon spontanée, presque en mouvement, faisant ainsi écho au milieu de l’eau dans lequel le modèle se tient. Sur cette photographie, le siège de l’originalité réside dans la combinaison des matières, avec les gants-bulles en élément central » (page 54 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Photographie « Anatomy Water II »
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la photographie « Anatomy Water II », issue de la série de photographies « Anatomy of a Mermaid », divulguée au public dans une galerie en 2022 (sa pièce n°30) :
« Cette photographie a été priseen extérieur, en plan taille, de jour, dans un temps très rapproché de la photographie Anatomy Water II. Le modèle pose debout, de face et dans l’eau. Elle porte une robe bleue avec laquelle contraste une main qui porte un gant-bulle, qui semble être une goutte d’eau géante s’étirant sous son propre poids jusqu’à s’enfoncer sous la surface de l’eau. Sur cette photographie, le siège de l’originalité réside dans la combinaison des choix arbitraires de son auteur, et la caractéristique essentielle est la présence du gant-bulle » (page 55 de ses conclusions).
L’originalité de cette photographie et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Sur l’originalité de la vidéo
Madame [T] [D] revendique comme suit l’originalité de la combinaison des caractéristiques de la vidéo intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow », divulguée au public lors d’expositions en 2001 et 2006 (ses pièces n°12, 15 et 17) :
« La vidéo est filmée en couleur, en caméra portée sans stabilisateur. Les gros plans et la caméra instable évoquent l’atmosphère brumeuse chaotique du rêve.
La combinaison des choix artistiques de [T] [D] sur l’œuvre audiovisuelle qu’elle a réalisé comprennent notamment :
— le cadrage instable et en gros plan ;
— le montage particulier, alternant les plans en caméra portée et les plans en caméra subjective, ainsi que les plans en accéléré et en inversé, donnant une impression déconstruite et onirique à la vidéo ;
— le scénario de la sirène émergeant de l’eau et déambulant dans la ville, sirène dont l’apparence est réinventée par l’auteur selon sa vision artistique (jambes vertes et ses bulles d’eau aux mains et aux pieds) ;
— le choix des costumes, notamment l’accessoire récurrent des gants-bulles et chaussures-bulles présents dans les autres séries artistiques de l’auteur, mis en évidence par des gros plans à de nombreuses reprises ;
— le choix de la musique présente en fond sonore (chanson soviétique des années 50 aux accents nostalgiques). Cette combinaison relève de choix entièrement arbitraires de l’auteur, issus de sa vision artistique propre, et s’inscrit dans la continuité de ses séries photographiques « Anatomy of a Mermaid » notamment grâce à la présence de l’œuvre récurrente du gant-bulle » (page 56 de ses conclusions).
L’originalité de cette vidéo et, partant, sa protection par le droit d’auteur ne sont pas contestées par la société [G].
Sur l’originalité des gants-bulles
Madame [T] [D] revendique l’originalité des gants-bulles comme suit :
« Cette création consiste en une poche de latex, en l’occurrence un préservatif, préalablement remplie d’eau (colorée ou non) puis enfilée comme un gant sur une ou sur les deux mains de l’artiste. Cette œuvre plastique est une expression précise de la vision artistique de la demanderesse qui irrigue toute sa carrière depuis plus de vingt ans, à savoir le thème aquatique, l’usage du plastique et du latex, et le personnage mythologique de la sirène. Son œuvre des gants-bulles, mise en lumière notamment dans le cadre de sa série « Anatomie d’une sirène », a été largement commentée par la presse du milieu de l’art, et fait l’objet d’interviews de l’auteur » (page 43 de ses conclusions).
Elle poursuit en ces termes : « Le fait d’utiliser une poche en plastique, dans un matériau transparent, plus spécifiquement en latex, préalablement remplie d’eau et portée ensuite comme un gant enfilé sur les mains, constitue une combinaison de choix dictés exclusivement par une vison artistique propre à l’artiste [T] [D]. Cette combinaison unique crée une impression d’ensemble pouvant être qualifiée de dysmorphique représentant une silhouette humaine singulière dont les bras se terminent en gouttes d’eau » (page 44 de ses conclusions).
Elle ajoute : « Il s’agit là d’un parti pris de l’auteur, fruit de son imagination irriguée par le thème de l’eau et des océans, matérialisé en œuvre plastique, dont il sera précisé que le caractère éphémère n’a pas d’incidence sur le caractère protégeable. Certains détails sont parfois utilisés par l’auteur pour décliner son œuvre, comme la présence de fleurs dans la poche d’eau, qui en font un accessoire encore plus singulier » (page 45 de ses conclusions).
Il résulte tant des conclusions de Madame [T] [D] que des pièces versées aux débats que les gants-bulles dont elle revendique l’originalité et, partant, la protection par le droit d’auteur, sont ceux portés par une femme sur les dix photographies et la vidéo susvisées (ses pièces n°12, 13, 14, 15, 17 et 30). L’approche conceptuelle de la sirène, qui consiste en un préservatif transparent, rempli d’eau colorée ou non, avec ou sans pétales de fleurs, enfilé à la main pour créer une silhouette humaine dont les bras se terminent en gouttes d’eau, s’est formellement exprimée dans une réalisation matérielle, appelée « gants-bulles », qui est originale en ce qu’elle résulte de choix libres et créatifs de Madame [T] [D] et porte alors l’empreinte de sa personnalité. Il s’ensuit que les gants-bulles bénéficient d’une protection par le droit d’auteur.
L’affirmation de la société [G], selon laquelle les préservatifs sont utilisés depuis des dizaines d’années tant dans l’industrie que dans le milieu du cinéma ou de la mode, n’est étayée par aucune pièce. Au demeurant cette circonstance, non établie, est indifférente et ne saurait priver les gants-bulles, qui ne relèvent pas d’une reprise d’un fonds commun non appropriable, de la protection du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon
Sur les gants-bulles
Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice sur internet des 9 février 2023, 10 février 2023 et 7 mars 2023 (pièces demanderesse n°24, 25, 26, 27 et 28) que la société [G] a reproduit servilement les gants-bulles de Madame [T] [D]. En effet, les gants-bulles litigieux, constitués de préservatifs remplis d’eau avec ou sans colorant, étaient portés aux mains de cinq mannequins lors du défilé du 27 septembre 2022 de présentation de la collection de vêtements de prêt-à-porter, printemps-été 2023, de la société [G]. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que Madame [T] [D] a été mentionnée par la société [G] comme étant l’autrice des gants-bulles.
Cette reproduction servile, sans autorisation, et l’absence de mention du nom de Madame [T] [D] caractérisent, respectivement, une atteinte à son droit de reproduction – droit patrimonial – et une atteinte à son droit de paternité – droit moral – constitutifs d’une contrefaçon de son droit d’auteur sur les gants-bulles qu’elle a divulgués au public, sous son nom, en 2002 dans les dix photographies susvisées, intitulées « Anatomy Horse », « Anatomy Pink », « Anatomy Flower », « Anatomy Stone », « Anatomy Water », « Anatomy Water II », « Anatomy Hand », « Capri Extérieur », « Capri Intérieur » et « Black Skirt », et en 2001 dans la vidéo intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow » (ses pièces n°12, 13, 14, 15, 17 et 30).
Le moyen en défense de la société [G], tiré de ce qu’elle s’est inspirée pour les gants-bulles d’un film et de la trace laissée par les nageurs olympiques sur l’eau, n’est corroboré ni par la capture d’écran du film « Zoolander » de 2001, dans laquelle une main est retenue dans une bulle en verre, ni par les photographies de nageurs sortant la tête de l’eau (sa pièce n°1). Les sources d’inspiration pour les gants-bulles telles qu’alléguées en défense dans les conclusions de la société [G], qui au demeurant n’expose pas comment ces inspirations ont abouti à des préservatifs remplis d’eau colorée ou non colorée portés aux mains, et n’invoque pas une rencontre fortuite, sont contredites par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits par la demanderesse (ses pièces n°24, 25, 26, 27 et 28), en particulier par les propos de Monsieur [H] [G], gérant de la société [G], dans la presse à la suite du défilé du 27 septembre 2022. Il ne fait pas état d’une inspiration venue d’un film ou des nageurs, mais parle de « Mermaid vibes » (pièce demanderesse n°56), traduit en langue française par le tribunal comme « ambiance sirène », étant rappelé que les gants-bulles de Madame [T] [D] ont été divulgués au public en 2001 et 2002 dans des photographies et une vidéo sur le thème de la sirène, notamment une série de photographies d’une femme portant les gants-bulles intitulée « Anatomy of a Mermaid », traduit en langue française par le tribunal comme « Anatomie d’une sirène » (ses pièces n°12, 13, 14, 15, 17 et 30).
En revanche, l’atteinte « au respect de l’esprit de son œuvre » telle qu’invoquée par Madame [T] [D] n’est pas caractérisée dès lors qu’elle se borne à arguer d’une absence d’autorisation de reproduire les gants-bulles dans le cadre d’un défilé, à des fins de marketing, « qui n’est pas un cadre muséal », et de ce que « l’exploitation de son œuvre associée à une marque de prêt-à-porter jeune et de faible renommée la déprécie considérablement ». Sauf à porter un jugement de valeur sur le prêt-à-porter et la renommée de la société [G], elle n’explicite pas en quoi, selon elle, cela « affecte le sens et la portée de son œuvre », étant précisé que le tribunal ne peut palier sa carence à cet égard. Par ailleurs, tandis qu’elle invoque une atteinte au respect de l’esprit de son œuvre par la reproduction des gants-bulles pour un défilé, dont elle souligne qu’il n’est pas un cadre muséal, à des fins de marketing, il est observé qu’au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur sur les gants-bulles, Madame [T] [D] invoque notamment la réduction pour elle de toute opportunité de réaliser de futures collaborations avec des « maisons de luxe ». Au vu de tout ce qui précède, l’atteinte au droit au respect de l’œuvre n’est pas démontrée.
Sur les dix photographies et la vidéo
S’agissant de chacune des dix photographies et de la vidéo susvisées, prises isolément, la reproduction de la combinaison des caractéristiques telle que revendiquée par Madame [T] [D] au titre de l’originalité, laquelle n’est pas contestée par la défenderesse, ne ressort pas des photographies et vidéos litigieuses de la société [G] ni de celles des tiers qui, de surcroit, ne sont pas parties à la présente instance (pièces demanderesse n°24, 25, 26, 27 et 28).
En effet, la reproduction des gants-bulles, qui ne sont que l’une des caractéristiques de la combinaison originale revendiquée par la demanderesse, ne constitue pas à elle seule une contrefaçon du droit d’auteur de chacune des dix photographies et de la vidéo susvisées, prises isolément. La combinaison originale des caractéristiques n’est pas reproduite. Par ailleurs, la circonstance que les mannequins du défilé de la société [G] portent eux aussi des vêtements à manches longues à l’instar de la femme sur les photographies et la vidéo susvisées de Madame [T] [D], est inopérante à caractériser la contrefaçon de droit d’auteur alléguée.
L’atteinte alléguée au droit moral de Madame [T] [D], tirée de l’absence de mention de son nom et du non-respect de l’esprit de son œuvre qui n’est pas explicité dans ses conclusions et que le tribunal ne peut palier, n’est pas davantage caractérisée pour chacune des dix photographies et la vidéo susvisées, prises isolément, et ne peut résulter de la seule reproduction des gants-bulles qui ne sont que l’une des caractéristiques de la combinaison originale revendiquée par la demanderesse.
En conséquence, Madame [T] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur s’agissant des dix photographies intitulées « Anatomy Horse », « Anatomy Pink », « Anatomy Flower », « Anatomy Stone », « Anatomy Water », « Anatomy Water II », « Anatomy Hand », « Capri Extérieur », « Capri Intérieur » et « Black Skirt », et de la vidéo intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow ».
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
Madame [T] [D] soutient avoir subi un préjudice économique résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les gants-bulles, sur les dix photographies et sur la vidéo, dont elle sollicite la réparation par l’allocation d’une somme forfaitaire 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa notoriété d’artiste, de la mise en avant des gants-bulles dans la presse et les réseaux sociaux, de la banalisation de son œuvre qui se trouve dévaluée par son association à une marque de prêt-à-porter, et de la réduction pour elle de toute opportunité de réaliser de futures collaborations avec des maisons de luxe.
Elle soutient avoir également subi un préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit moral d’auteur, dont elle sollicite la réparation par l’allocation de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa notoriété d’artiste, de la longévité de sa carrière, de sa dimension internationale, de la valeur de ses œuvres photographiques, de sa côte sur le marché de l’art, et de la récurrence de l’œuvre plastique des gants-bulles dans ses œuvres photographiques qui en fait un élément de signature.
La société [G] répond que Madame [T] [D] ne démontre aucun préjudice et que la présente action, dont la demanderesse s’est, selon elle, répandue dans la presse, a eu le mérite de la sortir de l’anonymat.
Réponse du tribunal
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 331-1-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit.
En l’espèce, outre le rejet de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur s’agissant des dix photographies et de la vidéo susvisées, les pièces versées aux débats par Madame [T] [D] dans la présente instance ne permettent pas d’établir le quantum de préjudice de 40.000 euros qu’elle allègue. Elle n’établit pas davantage une perte de chance de collaborer avec les « maisons de luxe » en raison d’une prétendue dévaluation résultant d’une association des gants-bulles avec une marque de prêt-à-porter.
Toutefois, la reproduction, sans autorisation, des gants-bulles lors du défilé du 27 septembre 2022 lui cause nécessairement un préjudice économique résultant des droits qui auraient été dus si la société [G] avait demandé son autorisation, lequel sera indemnisé, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, par l’allocation de la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette reproduction sans autorisation et l’absence de mention de son nom lui causent également un préjudice moral résultant de la banalisation des gants-bulles dont elle est l’autrice, qui sera indemnisé par l’allocation de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Une mesure d’interdiction sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le préjudice de Madame [T] [D] étant entièrement réparé par l’indemnité pécuniaire, sa demande de publication de la décision et ses demandes de retrait des publications relatives au défilé du 27 septembre 2022, lesquelles présentent d’abord une collection de vêtements nonobstant le port de gants-bulles par cinq des trente-et-un mannequins, et dont certaines publications ont été réalisées par des tiers qui ne sont pas parties à la présente instance, apparaissent disproportionnées et seront, dès lors, rejetées.
Enfin, il est observé que les demandes fondées sur le parasitisme, à titre subsidiaire, ne portent pas sur les dix photographies et la vidéo susvisées, mais uniquement sur les gants-bulles eux-mêmes. La contrefaçon de droit d’auteur, invoquée à titre principal, étant caractérisée et le préjudice en résultant étant réparé à leur égard, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Léa FORESTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
Dès lors, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 9 février 2023, 10 février 2023 et 7 mars 2023 (pièces demanderesse n°24, 25 et 27) n’ayant pas été dressés sur autorisation judiciaire, les frais exposés ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société [G] à payer à Madame [T] [D] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [D] telle que soulevée par la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’incident soulevé à des fins dilatoires ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande tendant à voir rejeter la sommation de communiquer formulée par la société [G] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] de leur demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE la société [G] à payer à Madame [T] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur sur les gants-bulles ;
FAIT INTERDICTION à la société [G] de reproduire l’œuvre « gants-bulles », dont Madame [T] [D] est l’autrice, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur s’agissant des dix photographies intitulées « Anatomy Horse », « Anatomy Pink », « Anatomy Flower », « Anatomy Stone », « Anatomy Water », « Anatomy Water II », « Anatomy Hand », « Capri Extérieur », « Capri Intérieur » et « Black Skirt », et de la vidéo intitulée « He drowned in her eyes as she asked him to follow » ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de ses demandes de retrait des publications relatives au défilé du 27 septembre 2022 et de sa demande de publication de la décision ;
CONDAMNE la société [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Léa FORESTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [G] à payer à Madame [T] [D] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [G], Monsieur [H] [G] et Madame [L] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean- Christophe GAYET
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