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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQ5
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQ5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2019, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [G] un logement situé35/36 [Adresse 8] à [Localité 7].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 9 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [G] à payer la somme de 2.032,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2020,
— autorisé les locataires à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros, payables en sus du loyer courant, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [R] [Y] et de Monsieur [J] [G] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 570,57 euros pour le logement et 35,42 euros pour le garage.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [G] respectivement les 8 et 9 avril 2021.
Par actes d’huissier en date des 17 et 21 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2023, Madame [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement du 19 janvier 2024, le présent tribunal a accordé à Madame [Y] un délai de 6 mois, dont le maintien était conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Madame [Y] a de nouveau sollicité un délai pour repousser son expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Dans ses conclusions, Madame [Y] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi qu’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions, la société PARTENORD HABITAT sollicite le rejet de la demande de délai de Madame [Y], subsidiairement que le délai accordé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et en tout état de cause que Madame [Y] soit condamnée à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre du jugement du 19 janvier 2024, le présent tribunal retenait les motifs suivants :
“la requérante fait valoir qu’elle a pu reprendre les versements des loyers après avoir retrouvé un emploi au cours du mois d’août 2023, ce dont elle justifie. A cet égard, le décompte du bailleur laisse apparaître depuis cette reprise d’emploi : un versement de 313 euros le 1er août 2023, un versement de 315 euros le 11 septembre 2023 (soit manifestement l’intégralité du loyer résiduel) mais un versement d’uniquement 100 euros le 19 octobre 2023, soit une reprise partielle des paiements. Les versements de l’aide au logement ont repris par ailleurs. S’agissant des démarches de relogement, si la requérante expose avoir déposé une demande de logement social, elle n’en justifie pas (cette demande est néanmoins évoquée -et le numéro de demande précisé- dans un courrier électronique de SOLIHA du 27 novembre 2023). En revanche, la requérante justifie de démarches dans le cadre du FSL et du DALO. S’agissant de sa situation financière, Madame [Y] a bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement, notamment d’un effacement de la créance du bailleur à hauteur de 4.784,21 euros.
En réponse, le bailleur fait valoir que la requérante n’a pas été en mesure de respecter les délais octroyés dans le cadre du jugement du 18 février 2021 ni ceux d’un protocole de cohésion sociale ultérieur. PARTENORD HABITAT soutient également que la requérante ne justifie pas de démarches réelles de relogement.
Aussi, pour statuer sur la demande, il y a lieu de tenir compte de la situation sociale et financière complexe dont la requérante justifie, situation de nature à complexifier son relogement, mais également de ce que la requérante démontre qu’elle serait susceptible d’être en mesure à l’avenir de respecter ses obligations de paiement.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à la requérante un ultime délai à hauteur de 6 mois afin que les démarches dont elle justifie suffisamment aient le temps d’aboutir.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, et compte tenu de ce que la requérante n’a pas été en mesure à deux reprises de respecter les plans d’apurement qui lui étaient octroyés, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (aide au logement déduite)”.
Pour statuer sur la nouvelle demande de Madame [Y], il convient de relever que le décompte versé par le bailleur laisse apparaître les versements suivants de la requérante entre le jugement de ce tribunal du 19 janvier 2024 et le 25 avril 2025, date d’arrêt du décompte : 310 euros le 9 février 2024, 310 euros le 11 mars 2024, 359 euros le 5 avril 2024, 310 euros le 14 octobre 2024, 300 euros le 19 novembre 2024, 100 euros le 8 avril 2025.
Madame [Y] explique n’avoir plus été en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation résiduelle à compter d’avril 2024, mois au cours duquel elle aurait perdu son emploi. Cela semble corroboré par l’attestation de versement de la CAF qui laisse apparaître la perception du revenu de solidarité active par Madame [Y] entre les mois d’avril et août 2024.
Néanmoins, Madame [Y] explique avoir retrouvé un travail depuis septembre 2024 (les fiches de paie font cependant mention d’une date d’ancienneté au 8 juillet 2024) et percevoir environ 1.400 euros par mois, ce qui est corroboré par les fiches de paie versées aux débats. La requérante perçoit en outre entre environ 100 et 200 euros de prime d’activité par mois.
Il apparaît ainsi que malgré la perception de ces ressources Madame [Y] ne s’est pas acquittée de l’essentiel des montants d’indemnité d’occupation à sa charge depuis le mois de décembre 2024. La requérante n’établit donc pas sa bonne foi et sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [Y] sera condamnée à verser à la société PARTENORD HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [Y] ;
REJETTE la demande de délai de Madame [R] [Y] ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à la société PARTENORD HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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