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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 mai 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYOW
Minute TJ n° 26/337
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, substitué par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er mai 2020, la SA d’HLM [Localité 2], a consenti à Madame [A] [Y] un bail sur le garage n°[Adresse 5], pour un loyer mensuel de 40 euros.
Par courrier recommandé daté du 26 août 2025, n’ayant pu être distribué à Madame [A] [Y], la SA d’HLM [Adresse 6] a mis en demeure sa locataire d’avoir à payer la somme de 2358,56 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, la SA d’HLM [Adresse 6] a fait assigner Madame [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
prononcer la résiliation du contrat de bail relatif au garage n°[Adresse 5],
ordonner l’expulsion de Madame [A] [Y] au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 2447,44 € au titre de l’arriéré locatif incluant le terme de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner Madame [A] [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 594,31 €, révisable, à compter du terme d’octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,
condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SA d’HLM [Localité 2], représentée par sa chargée de recouvrement sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2625,66 € loyer de janvier 2026 inclus.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [A] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA d’HLM [Localité 2] expose qu’elle n’est pas en capacité de verser le contrat de bail signé entre les parties. Elle établit cependant la réalité du lien contractuel avec Madame [A] [Y] par la production d’un décompte depuis le mois de mai 2020, faisant apparaître plusieurs versements de la part de la locataire. Elle prouve ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 février 2026, la dette locative de Madame [A] [Y] s’élève à la somme de 2625,66 €, incluant l’échéance de janvier 2026. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation du contrat
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre Madame [A] [Y] et la SA d’HLM [Localité 2], à compter de la présente décision.
L’expulsion de Madame [A] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [A] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges actuel, soit 44,90 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande selon laquelle tout mois commencé serait dû, la dernière échéance devant être calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le début du mois et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Localité 2] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la partie défenderesse, Madame [A] [Y] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 250,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de bail conclu entre la SA d’HLM [Localité 2], d’une part, et Madame [A] [Y], d’autre part, concernant respectivement le garage n°[Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM [Localité 2] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à verser à la SA d’HLM [Adresse 6] la somme de 2625,66 € (décompte arrêté au 11 février 2026, mois de janvier 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, soit 44,90 euros, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que la dernière échéance sera calculée prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours écoulés entre le premier jour du mois et la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à verser à la SA d’HLM [Localité 2] une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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