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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DKE
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL ADRIEN [Localité 37]
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 38]
la SELAS SALVIAT + [S]-PIGNEUX + [Localité 41] ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 10/03/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée des greffières Karine PAPPAKOSTAS, lors des débats et Charlène PALISSE, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
née le 19 février 1953 à [Localité 34]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [T] [ID] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentés tous deux par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [VB] [M] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés tous deux par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
M. O.G.E. (MAITRE D’OEUVRE DE LA GENERALE ENTREPRISE) SARL
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BUREAU VERITAS EXPLOITATION, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [W] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PEINTURE DESIGN
[Adresse 9]
[Localité 22]
Défaillant
Monsieur [S] [I] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RJ CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 22]
Défaillant
[U] [V] EURL, exerçant sous l’enseigne [U] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP,
ès qualités d’assureur de la société MOGE (police n°1247000/001 408348/000)
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 29]
prise en son établissement :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA,
ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [O] (police n° 282710K8631000/003 143 214/019)
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 29]
prise en son établissement :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MSIG INSURANCE EUROPE AG,
ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION (police n° F 210 16 0414)
Société commerciale étrangère dont le siège social est :
[Adresse 5] [Localité 35] [Adresse 40] – ALLEMAGNE
prise en son établissement principal en France situé :
[Adresse 27],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD, SA
ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [P] (police n°2191227304)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
assureur de l’ EURL [V] [U] (police n°33025144)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV,
ès qualités d’assureur de Monsieur [S] [I] [F] (police n°00852753050)
société de droit étranger, dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 4] – BELGIQUE
prise en son établissement en France sis
[Adresse 42]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger,
ès qualités d’assureur de Monsieur [C] [H] [Z] [X] exerçant sous l’enseigne DESIGN PLATRERIE (police n°00852752891)
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 4] – BELGIQUE
prise en son établissement en France sis
[Adresse 42]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ETABLISSEMENTS PASQUET PERE ET FILS, SAS exerçant sous l’enseigne PASQUET MENUISERIES,
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 23]
prise en son établissement :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LEGLISES MACONNERIE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA,
ès qualités d’assureur de la société LEGLISES MACONNERIE (police n°75226115)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 mars 2024 , Madame [E] a acquis des consorts [N] [EP] un immeuble d’habitation, avec la précision que les précédents propriétaires avaient fait procéder à des travaux d’extension à usage d’habitation par la société MOGE et que les consorts [N] [EP] avaient également réalisé la construction d’une piscine par la société ATLANTIC PISCINE.
Faisant valoir que cet immeuble serait affecté d’un certain nombre de désordres, Madame [E] a, par acte des 14 février 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux : la SARL [U] [V] EURL, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la SARL [U] [V] EURL, la SA AXA FRANCE IARD assureur de [K] [P], Monsieur [B] [N], Madame [T] [ID] ép. [N], la Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [F] et de Monsieur [X] exerçant sous l’enseigneDESIGN PLATRERIE, Monsieur [G] [L], Madame [VB] [M] [J] ép. [L], la SARL MOGE
(MAITRE D’ŒUVRE DE LA GENERALE ENTREPRISE), la SMABTP assureur de la société MOGE, Monsieur [W] [Y], Monsieur [S] [I] [F], la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la SARL LEGLISES MACONNERIE, la SAS ETABLISSEMENTS PASQUET PERE & FILS, la SMA SA, assureur de Monsieur [O], la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SARL LEGLISES MACONNERIE, MSIG INSURANCE EUROPE AG, dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MOGE indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie,
et réclame que l’expert aura dans sa mission le soin de :
— Préciser pour chacun des désordres s’ils affectent les travaux d’extension réalisés en 2015,
— Préciser le rôle de chacun des intervenants lors des travaux réalisés en 2015 et notamment le rôle de la société MOGE,
— Préciser pour les désordres susceptibles en relation avec les travaux réalisés en 2015 s’ils étaientapparents lors de la réception du 1er juillet 2015.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et demandent de retenir que Monsieur et Madame [L] s’associent à la demande d’expertise formée par Madame [E] concernant les dix désordres dénoncés dans l’assignation, à l’encontre de l’ensemble des constructeurs ayant participé à l’acte de construire, visés ci-dessus de manière à ce que cette demande en référé soit susceptible d’interrompre les délais fixés par l’article 2241 du Code de procédure civile à leur profit.
Ils réclament la mission suivante :
➢ Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs
prétentions ;
➢ Se faire délivrer tous documents utiles à sa mission ;
➢ Constater les désordres, les décrire, en rechercher la cause et la date d’apparition ;
➢ Dire si ces désordres constituent un vice caché ou un vice apparent pour un profane lors de la vente de l’immeuble à Madame [E]
➢ Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
➢ Dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage
➢ Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffer le coût;
➢ Fournir tous éléments ultérieurement d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices éventuellement subis du fait des désordres ;
➢ Etablir une note de synthèse å laquelle seront annexés les devis réparatoires.
Les autres défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL MOGE, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, Monsieur [W] [Y], Monsieur [S] [I] [F], la SMA SA (assureur de Monsieur [D] [O]), la MSIG INSURANCE EUROPE AG (assureur de la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION BUREAU), la société QBE EUROPE SA/NV (assureur de [C] [H] [Z] [X]) et la SAS ETABLISSEMENTS PASQUET PERE & FILS n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d’une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu’il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la Présente Juridiction qui ne peut en connaître
Par ailleurs, l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rend sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater queles époux [L] s’associent à la demande formée par la demanderesse .
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment le rapport expertal POLYEXPERT du 6 novembre 2024 signent pour Madame [E] l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Port 06.13.70.47.12
Mail : [Courriel 39]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant chaque vente par les consorts [N] [EP] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des vedneurs au moment de chacune des ventes,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— préciser pour chacun des désordres s’ils affectent les travaux d’extension réalisés en 2015;
— préciser le rôle de chacun des intervenants lors des travaux réalisés en 2015 et notamment le rôle de la société MOGE,
— préciser pour les désordres susceptibles en relation avec les travaux réalisés en 2015 s’ils étaientapparents lors de la réception du 1er juillet 2015,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les achetuers successifs,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [E] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE la requérante à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;
DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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