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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00431 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4QF
AFFAIRE : S.A.S.U. [9] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[U] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [X], salarié de la société [9] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 30 mai 2021 au titre d’une : « Tendinite de la coiffe des rotateurs des 2 épaules » et certificat médical initial établi le 14 mars 2022 mentionnant : « Tendinite de la coiffe des rotateurs des 2 épaules ».
Par décision du 17 octobre 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [9] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 16 décembre 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [5] [Localité 10].
Par requête du 21 avril 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [9] par une décision du 27 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], et par voie de conséquence la décision de la [7] du 17 octobre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] [X] du 14 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— En conséquence et à titre principal sur le fond, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [9], les conditions de fond du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [X] font défaut.
— Juger en conséquence que la décision de prise en charge du 17 octobre 2022 par la [7] de la maladie de Monsieur [Z] [X] du 14 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail consécutifs depuis le 15 mars 2022, sont inopposables pour un motif de fond à la société [9].
— Subsidiairement, juger inopposables à la société [9] tous les arrêts de travail et soins de Monsieur [X] depuis le 15 mars 2022 ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner, aux frais avancés de la [4], une consultation médicale sur pièces, en désignant tout médecin consultant de son choix, avec pour mission de se faire communiquer l’ensemble des documents administratifs et médicaux concernant Monsieur [Z] [X], détenus par la [7] et par son médecin-conseil ;
— Communiquer l’ensemble de ces documents au médecin mandaté par la société [9], le docteur [T] [O] ([Adresse 1]) ;
— Si l’ensemble des lésions, des soins et des arrêts de travail de Monsieur [X] à partir du certificat médical initial du 14 mars 2022, sont directement et uniquement imputables à sa maladie professionnelle du 14 mars 2022 ;
— Dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins de Monsieur [X] sont directement et uniquement causés par la maladie professionnelle du 14 mars 2022, et s’ils étaient médicalement justifiés.
— A titre subsidiaire sur la procédure, Juger que la [7] ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [X] ;
— Juger en conséquence que la décision de prise en charge du 17 octobre 2022 par la [7] de la maladie de Monsieur [Z] [X] du 14 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail consécutifs, sont inopposables pour des motifs de procédure à la société [9].
— En toute hypothèses, condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant appel.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 septembre 2023, de débouter la société [9] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer opposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [X] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [X]
1. Sur la désignation de la maladie
A l’appui de son recours, la société [9] soutient que la maladie litigieuse n’est pas caractérisée au sens du tableau n°57A des maladies professionnelles.
L’employeur estime qu’une tendinite n’est pas une tendinopathie et dénonce le fait que la désignation dans le certificat médical initial ne précise pas d’une part si la tendinite est aigüe ou chronique et d’autre part, si elle est non rompue et non calcifiante. Selon la société [9], la fiche de concertation médico-administrative ne peut pas suppléer le défaut de précision et relève des contradictions dans le dossier d’instruction.
La société [9] conteste le fait que les prolongations d’arrêts de travail maladie professionnelle ont été prescrits au titre de tendinite ou tendinopathie, pour une PSH ou périarthrite scapulo-humérale et non pas pour une rupture de la coiffe des rotateurs.
L’employeur considère que la [4] refuse à tort de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et il demande au tribunal de tirer les conséquences du refus de la caisse de produire les certificats en jugeant inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à M. [X], dans le cas contraire, ordonner une consultation médicale sur pièces.
Enfin la société [9] conteste la caractérisation de la maladie de l’épaule droite de M. [X] en raison de la confusion entre les maladies professionnelles et leurs arrêts de travail des deux épaules.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau nº57, il revient au juge de rechercher si l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de ce tableau est fondé sur un élément médical extrinsèque figurant au dossier préalablement à la prise de décision.
En l’espèce le tableau nº57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne trois pathologies ainsi libellées : « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM « et » rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.".
La pathologie déclarée par M. [X] au titre d’une « tendinite de la coiffe des rotateurs des 2 épaules » en joignant un certificat médical du 14 mars 2022 faisant état d’une « tendinite de la coiffe des rotateurs des 2 épaules » a été instruite sur la base du tableau nº57A et prise en charge le 17 octobre 2022 au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La désignation de la maladie dans le certificat médical et la décision de prise en charge diffèrent donc par leur nomination.
Le colloque médico-administratif signé du 23 septembre 2022, reprenant l’avis du médecin-conseil du 27 juillet 2022 soit avant la date de la décision de prise en charge de la maladie du 17 octobre 2022, mentionne le code syndrome 057AAM96E, correspondant à la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] « étant rappelé que les codes syndromes sont publiés et parfaitement accessibles aux employeurs, et reprend le libellé complet du syndrome » rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ".
En outre, dans la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » est cochée « oui », est cochée “oui« examen prévu par le tableau », est cochée « oui », la case « Nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires précise : » IRM épaule droite [réalisation : 24/05/2022, réception : 23/06/2022] – Médecin : Dr [F] ".
Il résulte de ces éléments que c’est en s’appuyant sur l’IRM réalisée le 24 mai 2022 que le médecin conseil, le docteur [S] a inscrit sur la fiche du colloque médico-administratif le code syndrome de la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] " et a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Par ailleurs, le seul fait que la fiche médico-administrative, qui figurait aux dossiers mis à disposition, mentionne l’avis favorable du médecin-conseil de la caisseà la prise en charge des maladies professionnelles, établit que le praticien a considéré comme étant remplie la condition médicale du tableau.
Surtout, il sera relevé que l’employeur n’apporte aucune argumentation médicale remettant sérieusement en cause le fait que les lésions présentées par M. [X] correspondent bien à la maladie du tableau 57A.
S’agissant de la mise à disposition des certificats de prolongation, il doit être rappelé que par arrêts du 16 mai 2024 (n°22-413), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’ " afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ".
L’argumentation de la société [9] sera donc rejetée, la mise en œuvre d’une expertise n’étant pas justifiée dès lors que celle-ci ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
2. Sur le délai de prise en charge.
Au cas particulier, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée.
3. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
A l’appui de son recours, la société [8] soutient que la caisse ne justifie pas de l’exposition de M. [X] au sein de son entreprise de façon certaine et habituelle à l’un des travaux limitatifs du tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle se réfère aux explications transmises à l’agent enquêteur dans le cadre de son questionnaire.
L’employeur fait valoir les contradictions apportées par M. [X] et considère que la caisse aurait dû poursuivre son instruction et expose que les conclusions de l’enquête auraient dû trancher la question de l’exposition au risque.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57 A, plus particulièrement s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ou arthroscanner, vise les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
A titre liminaire, il doit être précisé que s’il est constant que la [4] est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il l’est également de ce qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
En l’espèce, il est constant que M. [X] occupait le poste de chauffeur super lourd, au sein de la société [9] depuis 2001.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, M. [X] a décrit son poste de travail de la manière suivante : « Conduite de nuit horaire de 1h du matin à 14h environ, déchargement et chargement de marchandises pour 3 clients environ dans une nuit pour environ 600km ».
L’assuré a mentionné une durée journalière de travail de 13 heures, 60 heures par semaines, répartie du 5 jours.
S’agissant de la tâche « conduite et manutention », M. [X] a indiqué qu’il s’agissait de la « conduite de nuit super lourd et manutention déchargement et chargement de marchandises pour clients », qui impliquait la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 10 heures par jour, 5 jours par semaine.
S’agissant de la tâche « arrimage des marchandises et port de poids », M. [X] a indiqué qu’il s’agissait de l’ : « arrimage des marchandises avec port de poids pour compléter des palettes ou pour refaire des palettes pour éviter que le chargement tombe et reconditionnement de marchandises sur les palettes pour gagner de la place dans le semi remorque », qui impliquait la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, 4,5 heures par jour, 5 jours par semaine.
L’employeur a quant à lui décrit le poste de M. [X] de la manière suivante : " Conducteur [13] en régional. Prise de service, attelage de l’ensemble routier, conduite jusqu’au point de livraison, livraison, éventuellement conduite jusqu’à un second point de livraison, conduite jusqu’au lieu de rechargement pour retour de la marchandise au dépôt. Réalisation des pleins de carburants. Dételage de l’ensemble routier (pas systématiquement) ".
S’agissant de la tâche « atteler/Dételer », l’employeur a indiqué : « Cette tache consiste à accrocher ou décrocher la semi-remorque au tracteur routier. Cela implique de monter ou descendre les béquilles de la remorque avec une manivelle. Il faut également procéder au branchement de flexibles », laquelle n’impliquait pas les mouvements décrits.
S’agissant de la tâche « Conduite », l’employeur a indiqué qu’il s’agissait de la : « Conduite d’un ensemble routier. Sur les 4 derniers mois, cette activité représente environs 60% du temps de travail », que ces travaux impliquaient pour M. [X] la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, 5 jours par semaine en précisant : « Si le mouvement correspond au geste que l’on fait en tournant le volant ».
Enfin, l’employeur a considéré que M. [X] n’effectuait aucun des mouvements lorsqu’il effectuait la tâche « Chargement ou déchargement », qui consiste à la réalisation des « opération de chargement ou déchargement représentent 25% à 30% du temps de travail. Celles-ci sont la plupart du temps effectuées avec un transpalette électrique » mais aussi lorsqu’il effectue la tâche « Monter ou descendre » qui consiste à « Monter ou descendre du véhicule. En règle générale, il faut monter ou descendre 3 marches pour atteindre le véhicule. La descente se fait » en arrière « en se maintenant grâce aux barres de sécurité ».
Il a mentionné une durée journalière de travail de 10 heures, soit 47 heures par semaine réparties sur 5 jours.
L’agent enquêteur a considéré que l’activité de M. [X] consistait à : « atteler et dételer, conduite, réalisation des pleins de carburant, chargement et déchargement, monter/descendre du camion, arrimage et reconditionnement des marchandises » mais aussi que les opérations de chargement ou de déchargement représentent 25 à 30% de son temps de travail contre 60% pour la conduite.
L’agent enquêteur a retenu une durée de travail de 47 heures par semaines réparties sur 5 jours et a considéré que l’employeur : " déclare que M. [X] réalise 4h30 en moyenne de décollement sans soutien à 60° du bras droit durant sa journée de travail ".
Le dossier d’enquête produit aux débats comporte également les questionnaires de l’employeur, de l’assuré, les pièces transmises par l’employeur, les procès-verbaux de contacts téléphoniques de M. [X], du responsable d’exploitation transport, M. [P] [J] accompagné de Mme [Y] [B] directrice des ressources humaines et le relevé d’heures.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des informations transmises par l’employeur et le salarié dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, des contradictions s’agissant des informations apportées par M. [X] et son employeur.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de contact téléphonique du 8 septembre 2022 que M. [J] a notamment mentionné, s’agissant des mouvements de décollement du bras droit décrits par M. [X] et retranscris par l’agent enquêteur : « Sur une moyenne, manutention, manœuvre et conduite, on dit 4 heures 30 par nuit en moyenne ».
Si l’employeur soutient désormais que la caisse ne justifie pas de l’exposition de M. [X] aux travaux prévus par le tableau de façon certaine et habituelle, c’est sans prendre en considération les informations pourtant transmises par son entreprise dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que M. [X] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57A à savoir la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dès lors, c’est à juste titre que la [4] a pu considérer cette condition remplie.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [9] sera rejetée.
II. Sur la longueur des soins et arrêts de travail
La société [9] demande au tribunal de juger inopposables à son égard les arrêts de travail et soins de M. [X] depuis le 15 mars 2022 et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Selon les dispositions des articles L. 461-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’ accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’ accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte des articles L 461-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
Au cas particulier, il y a lieu de relever que l’employeur n’apporte aucune motivation pour justifier sa demande de mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces.
Dans ces conditions, les allégations de de la société [9] ne permettent pas de démontrer que certains soins et arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère à la maladie déclarée par M. [X] le 30 mai 2021 et il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une consultation médicale.
En conséquence, la demande d’expertise n’est pas justifiée dès lors qu’elle ne peut pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Les demandes de la société [9] seront rejetées et il y a lieu de lui déclarer opposables, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de sa maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
III. Sur le respect du principe du contradictoire
A. Sur l’obligation d’information de la caisse du changement de qualification de la maladie
A l’appui de son recours, la société [9] dénonce le fait pour la [4] de ne pas l’avoir informé du changement de qualification de maladie, il soutient que l’obligation d’information à la charge de la caisse est active de sorte qu’elle n’a pas à dépendre du comportement de l’employeur et fait valoir une instruction déloyale.
Il expose que M. [X] a déclaré être atteinte d’une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, avoir rempli son questionnaire en considération de la maladie mentionnée à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de sorte qu’il ignorait, dans le cadre de l’enquête, que la maladie retenue devrait être une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et non plus une tendinite ou une tendinopathie.
Au cas particulier, il résulte des développements ci-dessus mentionnés que la maladie déclarée par M. [X] et prise en charge par la [4] figure parmi les maladies prévues au tableau n°57 A des maladies professionnelles, de sorte que la caisse a régulièrement considéré que celle-ci y était inscrite.
Si l’employeur soutient que la caisse aurait dû l’informer du changement de désignation de maladie, force est de constater qu’aucun changement n’est intervenu en cours d’instruction.
L’employeur ne justifie d’aucun grief, étant relevé que la synthèse de l’agent enquêteur tout comme la fiche de concerto-médico administrative, mises à disposition de l’employeur, mentionnaient spécifiquement que la maladie retenue était une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par conséquent, l’argumentation de la société [9] sur la violation par la caisse de son obligation d’information sera rejetée.
B. Sur le délai de consultation passive
A l’appui de son recours, la société [9] soutient n’avoir pu disposer d’aucun délai effectif de consultation sans observation dans la mesure où le premier délai lui permettant de consulter les pièces et de produire des observations s’ouvrait du 3 au 14 octobre 2022, puis le second à compter du premier jour ouvrable suivant le lundi 17 octobre 2022 lui permettant uniquement de consulter les pièces du dossier alors que la caisse a pris sa décision de prise en charge de la maladie de M. [X] dès le 17 octobre 2022.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 3 août 2022 régulièrement réceptionné par l’employeur, la [4] a informé la société [9] de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminé l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 24 octobre 2022.
Par la suite, la [4] a notifié à la société le 17 octobre 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X].
Il résulte de ce courrier que la [4] a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la [4] a rendu sa décision le 17 octobre 2022 est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [9] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [7] du 17 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [X], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opposable à la société [9], ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie ;
Condamne la société [9] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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