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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y], demeurant 230 Chemin de la Bouriette – 24150 LALINDE
Madame [R] [E] [Y], demeurant 230 Chemin de la Bouriette – 24150 LALINDE
Tous deux représentés par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
S.A.S. PC RENOVATION, dont le siège social est sis 1 boulevard Pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et madame [R] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 230 Chemin de la Bouriette à Lalinde (24150).
Selon devis en date du 2 juin 2023, ils ont confié à la société PC Rénovation des travaux de mise en place d’une isolation thermique en combles perdus et d’installation d’une pompe à chaleur air-eau de marque Panasonic modèle T CAP 12kw et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Atlantic modèle Calypso 250l.
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture n°2023-0881 en date du 22 décembre 2023, financée par la prime CEE avec un reste à charge pour monsieur et madame [C] de un euro.
Se plaignant de la survenance de désordres et dysfonctionnements, et de l’absence d’intervention de la société PC Rénovation, monsieur et madame [C] en ont fait dresser constat par le ministère de la SCP Froment [P] Blemont, commissaires de justice associés à Bergerac.
Par acte du 10 avril 2025, monsieur [S] [Y] et madame [R] [G] ont fait assigner la SAS PC Rénovation devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres qu’ils affirment avoir constatés, et déterminer les travaux de réparation à entreprendre.
A l’audience du 15 mai 2025, les époux [C] maintiennent leur demande d’expertise.
La société PC Rénovation a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [P] [Z], commissaire de justice, en date du 19 février 2025 (pièce 4 des demandeurs) que le chauffage ne fonctionne pas, que des radiateurs portatifs ont été installés pour pallier l’absence de chauffage, et que l’isolation dans les combles est posée au sol au lieu d’être “plaquée à la toiture” selon ce qui aurait été prévu.
Bien que le devis produit n’apparaisse nullement prévoir une isolation des combles “plaquée à la toiture”, monsieur et madame [C] justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise des travaux réalisés par la société PC Rénovation.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la société PC Rénovation dans l’habitation appartenant à monsieur et madame [C] située 230 Chemin de la Bouriette à Lalinde (24150) ;
Désigne à cet effet monsieur [O] [N], expert près la cour d’appel de Limoges, [EMINEO – 18 Rue Ferrier – 19100 Brive-la-Gaillarde – Tél : 09.75.79.43.90 – Port. : 06.74.97.22.73 – Mèl : ch.mallet@wanadoo.fr], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux réalisés par la société PC Rénovation présentent les désordres ou malfaçons décrits dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le procès-verbal de constat en date du 19 février 2025 ;dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [C], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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