Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00047
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXXB
Objet du recours : Demande reconnaissance AT du 19.09.2024
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep: Me Anne-Sophie VAERNEWYCK,avocate au barreau d’ARGENTAN
Substituée par Me Lori HELLOCO,avocat au barreau de FLERS
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [V] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] est employée en qualité d’ouvrière qualifiée au sein de l’IME GODEGRAND depuis le 2 septembre 2019.
Le 18 octobre 2024, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la caisse » ou « la CPAM ») une déclaration d’accident de travail établie sur la base d’un certificat médical du Docteur [P] [U] [T] du 19 septembre 2024. Aux termes de cette déclaration, le 19 septembre 2024, à 15h15, alors qu’elle faisait le ménage, Madame [D] [C] aurait été victime d’insultes, lesquelles auraient entraîné une crise d’angoisse ainsi qu’une dépression.
Après instruction, la CPAM a notifié à Madame [D] [C] le 20 janvier 2025 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de « l’absence de fait accidentel ».
Madame [D] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA »).
Au terme de sa séance du 2 juillet 2025, la [1] a rejeté la contestation de l’assurée, ce qui lui a été notifié par courrier du 3 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, par courrier recommandé du 10 juin 2025, Madame [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1].
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2025, Madame [D] [C] sollicite du tribunal de :
— Constater l’existence d’un élément brutal à l’origine de l’arrêt maladie de Madame [D] [C] ;
— Infirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 3 juillet 2025 ayant refusé la prise en charge de l’arrêt maladie de Madame [D] [C] au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— Dire que l’arrêt de travail de Madame [D] [C] du 19 septembre 2024 sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
ORNE (CPAM) ;
— Condamner CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ORNE (CPAM) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [C] soutient que si elle est bien victime, depuis plusieurs années, de harcèlement de la part de ses collègues, son arrêt du 19 septembre 2024 fait suite à une scène particulièrement violente.
Elle observe que la directrice a indiqué au CSE ne pas avoir contesté l’accident du travail.
En outre, elle indique que les médecins qui l’ont examinée parlent de stress réactionnel.
Ainsi, selon Madame [D] [C], la survenance d’un accident du travail est bien caractérisée.
Faisant valoir oralement ses conclusions du 23 septembre 2025, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, demande au Tribunal de :
Constater qu’aucun élément brutal et soudain n’est intervenu le 19 septembre 2024 à 15h15 ;Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un éventuel accident du travail à Madame [C] [D] faute de fait accidentel ; Inviter Madame [C] [D] à faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire ;Débouter Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes.A l’appui de son argumentaire, la caisse relève qu’il ressort de la lecture des questionnaires et attestations versées au dossier par la salariée qu’aucun évènement ne s’est déroulé le 19 septembre 2024 à 15h15, les faits décrits s’inscrivant dans la répétition et la durée.
Selon la caisse, c’est donc à bon droit qu’elle a notifié un refus de prise en charge en l’absence de fait accidentel.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
I.Sur le caractère professionnel de la lésion présentée par Madame [D] [C]
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs.
En outre, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, le salarié doit démontrer la réalité d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail.
La présomption peut également s’appliquer aux lésions ou symptômes apparus ultérieurement, dès lors qu’ils sont rattachables à l’accident.
Toutefois, cette présomption n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette dernière est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
En l’espèce, Madame [D] [C] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2024. Selon ses dires, alors qu’elle se trouvait dans le bureau de Madame [I], la directrice, en présence du chef d’équipe et d’une collègue, Madame [X] [F], cette dernière l’aurait insultée sans que la directrice n’intervienne.
La salariée prétend qu’à la suite de ces propos, elle se serait présentée à plusieurs reprises à l’infirmerie. Elle se serait ensuite rendue chaque jour au travail « avec la boule au ventre » jusqu’à l’arrêt de travail du 19 septembre 2024, motivé par une « crise d’angoisse » et « une dépression ».
La déclaration d’accident de travail complétée par la salariée reprend ces mêmes éléments. Elle comporte toutefois une erreur sur la date de l’accident, fixée au 19 décembre 2024, ce qui correspond davantage, au vu des faits décrits, à la date de survenance de la lésion.
Cette lésion a été constatée le 19 septembre 2024 par le Docteur [P] [U] [T], qui précisera ultérieurement, aux termes d’un certificat médical établi à la demande de l’intéressée le 31 juillet 2025, qu’elle l’a « vu en urgence [le 19 septembre 2024], dans un état extrement fragile psychologiquement, suite a des problemes issues de son lieu de travail, ainsi [elle a] consideree l’arret comme accident du travail ».
Aux termes de son certificat médical du 20 septembre 2024, le Docteur [Q] [R] diagnostiquera quant à lui un « stress réactionnel à une situation conflictuelle au travail », précisant néanmoins rapporter les propos de la patiente.
En réponse au questionnaire adressé par la caisse sur les circonstances de l’accident, l’IME GODEGRAND, employeur de Madame [D] [C], ne fait toutefois état d’aucun fait accidentel, que ce soit à la date du 9 septembre 2024 ou à celle du 19 septembre 2024. Cette journée-là, il indique que « Mame [D] [C] a quitté son poste (…) à 15h15, à l’heure habituelle, sans signaler d’incident particulier sur son lieu de travail. Durant ce créneau horaire, l’infirmerie était ouverte, mais il n’y aucune trace de son passage ». Il précise cependant que Madame [D] [C] rencontre des difficultés relationnelles avec certains collègues ayant motivé un changement d’équipe en mars 2024 dans un contexte d’arrêts maladie récurrents.
Ces difficultés ressortent également des attestations versées à la cause par la requérante, les témoins mentionnant un « harcèlement », qui semble s’inscrire dans la durée.
Au sein de son propre questionnaire, Madame [D] [C] évoque un « harcèlement [qu’elle subirait] depuis plus d’un an sur [son] lieu de travail ». Dans le courrier placé en annexe de ce questionnaire, elle rapporte par ailleurs des agissements répétés subis depuis plusieurs années, qui seraient à l’origine d’une altération de ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un fait accidentel le 9 ou 19 septembre 2024 ne résulte que des seules déclarations de la salariée, sans être corroborée par aucun élément objectif probant.
En effet, si les pièces médicales et testimoniales rendent compte de tensions et conflits sur le lieu de travail, le terme de « harcèlement » étant régulièrement cité, il n’est toutefois fait référence à aucun évènement particulier. A cet égard, les difficultés mises en exergue, qui semblent relever d’un phénomène au long cours, sont impropres à caractériser un fait survenu à date certaine.
Par ailleurs, le fait que l’employeur n’ait pas émis de réserves ou contesté de façon expresse l’accident du travail ne vaut pas reconnaissance du fait accidentel au regard de ses déclarations dénuées d’ambiguïté au sein du questionnaire.
Il s’ensuit que la matérialité d’un évènement précis et soudain, survenant au temps et au lieu de travail et à l’origine d’une lésion n’est pas démontrée.
Madame [D] [C] sera donc déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 9 septembre 2024.
Il convient néanmoins de rappeler à Madame [D] [C] qu’elle conserve la faculté d’établir une déclaration de maladie professionnelle, sans toutefois préjuger des suites qui seront données par l’organisme de sécurité sociale.
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [C], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge des lésions présentées par Madame [D] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels émise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Code civil ·
- Resistance abusive ·
- Courrier ·
- Produit
- Effets du divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Civil ·
- Acte ·
- Altération ·
- Report
- Caisse d'épargne ·
- Directoire ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Procédure accélérée ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ville ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Amérique ·
- Jugement
- Transport ·
- Etablissements de santé ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Facturation ·
- Comparution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Scanner ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Partage ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Intervention ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.