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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [J] [B]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (92),
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 8 juin 2018 et acceptée le même jour, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (la Caisse d’épargne) a consenti à Monsieur [G] [M] un prêt personnel d’un montant de 22.000 €, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,52 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le mandataire de la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.
Suivant requête du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 23 février 2024, fait injonction à Monsieur [G] [M] de payer à la Caisse d’épargne la somme de 15.375,47 € en principal, 241,67 € au titre des intérêts de retard, 29,04 € au titre des primes d’assurances impayées, et 4,38 € au titre des frais accessoires.
Par lettre recommandée envoyée le 17 avril 2024, Monsieur [G] [M] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 mars 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion de l’action ; et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment la production de la fiche de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La Caisse d’épargne, représentée par son conseil, demande la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 15.646,18 € en principal, outre les intérêts de retard au taux de 5,52 % à compter du 25 juillet 2023, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°1 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M], bien qu’avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé par son mandataire, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Caisse d’épargne sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
La preuve du respect de l’article L312-16 du code de la consommation n’est pas rapportée en ce que le demandeur ne produit pas le relevé de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, alors que l’information que ce texte prévoit participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu’il est prévu à l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la Caisse d’épargne s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine de la dette : 22.000 €
sous déduction des versements : 11.984,23 €
soit une somme totale de 10.015,77 € au paiement de laquelle Monsieur [G] [M] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure, à défaut de réception, soit du 27 juillet 2023.
En outre, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux d’intérêts légal applicable sera non majorable et plafonné à 3,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respetive des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en ses demandes ;
DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 44224711669002 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 10.015,77 €, avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 3,5 %, à compter 27 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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