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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 5 janv. 2026, n° 23/07234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/07234
N° MINUTE :
Assignation des :
03, 04 et 22 Mai 2023
EXPERTISE
RENVOI
LG
JUGEMENT
rendu le 05 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
L’EQUITE venant, pour les garanties RCP, aux droits et obligations de LA MEDICALE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Décision du 05 Janvier 2026
19eme contentieux médical
RG 23/07234
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, représentée Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #305, et par Maître Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Le GROUPE PASTEUR MUTUALITE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [V] est né le [Date naissance 4] 1949 et était médecin généraliste en cumul emploi-retraite lors des faits. Celui-ci, suspectant une crise de colique néphrétique, se rendait aux urgences de la polyclinique VAUBAN le 25 novembre 2018.
Les résultats des analyses effectuées mettaient en évidence la présence d’un calcul enclavé au niveau de l’uretère ilio lombaire et responsable d’une hydronéphrose, ainsi que d’une colique néphrétique.
Le 26 novembre 2018, Monsieur [L] [V] était pris en charge par le docteur [G], chirurgien urologue exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique VAUBAN. Celui-ci posait une indication d’évacuation du calcul par utéroscopie souple en urgence, en ambulatoire.
Le docteur [G] opérait Monsieur [L] [V], le 28 novembre 2018, par utéroscopie rigide.
Les suites n’étaient pas favorables, ce qui nécessitait plusieurs interventions et prises en charge ultérieures, notamment avec le port d’une sonde double [18] à demeure.
Le 9 novembre 2022, Monsieur [L] [V] subissait finalement une intervention itérative constituant en une urétéraux-plastie, aux fins de réparation de sa sténose urétérale, permettant de mettre un terme aux sondages.
***
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2020, une expertise judiciaire était ordonnée.
Selon rapport déposé le 10 août 2021, le docteur [S] concluait à l’existence de nombreux manquements imputables au docteur [G] :
« En synthèse, la réalisation en semi-urgence d’une urétéroscopie pour traiter une colique néphrétique non compliquée, l’absence de préparation de l’uretère par une phase initiale de drainage du haut appareil urinaire droit par une prothèse endo urétérale alors que le siège du calcul à traiter était l’uretère lombaire, l’absence de recours dans cette zone particulièrement fragile de l’uretère à un utéroscopie fibré souple, la poursuite de gestes opératoires agressifs pour l’uretère devant les difficultés de progression rencontrées avec l’utéroscopie rigide sont autant de facteurs en relation de cause à effet directe et certaine avec la blessure iatrogène de l’uretère droit intervenue.
Cette plaie de l’uretère a été à l’origine d’une fistule urétérale lombaire qu’il a été difficile de tarir et qui en définitive a mal cicatrisé sous la forme d’une sténose persistante de cet uretère lombaire droit ».
L’expert précisait que Monsieur [L] [V] n’était pas encore consolidé, mais retenait des périodes de déficit fonctionnel temporaires, des souffrances endurées non inférieures à 4/7, des aides humaines temporaires et la reprise de son activité professionnelle à compter de mars 2019.
Par actes en date du 3, 4 mai et du 22 mai 2023, Monsieur [L] [V] a assigné le docteur [W] [G], son assureur LA MEDICALE, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du HAINAUT et le groupe PASTEUR MUTUALITE aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [L] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal,
Juger que le Docteur [G] a commis des manquements aux règles de l’art lors de l’opération subie par Monsieur [V] le 28 novembre 2018, à l’origine de son dommage engageant sa responsabilité ; Juger que le Docteur [G] manqué à son obligation d’information ; Condamner in solidum le Docteur [G] et son assureur, L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ou l’un à défaut de l’autre à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [V] ; Ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit avec la mission habituellement ordonnée par votre Tribunal portant sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [V] en lien avec la faute commise par le Docteur [G] ; Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] dans l’attente du dépôt du rapport ; Condamner in solidum le Docteur [G] et son assureur, L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ou l’un à verser à Monsieur [V] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner in solidum le Docteur [G] et son assureur, L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ou l’un à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner in solidum le Docteur [G] et son assureur, L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ou l’un à défaut de l’autre à verser à Monsieur [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum le Docteur [G] et son assureur, L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [V] a été victime d’un accident médical non fautif en lien avec l’opération réalisée le 28 novembre 2018, à l’origine de son dommage ; Surseoir à statuer sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit avec la mission habituellement ordonnée par votre Tribunal portant sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [V] en lien avec l’accident médical survenu au cours de l’opération du 28 novembre 2018 ; Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] dans l’attente du dépôt du rapport ; En tout état de cause,
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du HAINAULT et au GROUPE PASTEUR MUTUALITE, et opposable à l’ONIAM ; Ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit ; Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes écritures.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [W] [G] et son assureur L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE demandent au tribunal de débouter Monsieur [L] [V] et la CPAM du HAINAUT de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; Juger que monsieur [B] a été victime d’un accident médical fautif ; En conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ; Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre l’Oniam, en ce compris la demande de sursis à statuer sur le droit à indemnisation de monsieur [V] dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise et la mise en place d’une mesure d’expertise portant sur l’évaluation des préjudices subis par monsieur [V] en lien avec un accident médical non fautif survenu au cours de l’intervention du 28 novembre 2018 ; Rejeter toute demande contraire aux présentes, Condamner tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut demande au tribunal de :
Dire et juger le Docteur [G] responsable des conséquences dommageables en lien avec l’accident médical fautif suite à l’intervention subie par Monsieur [V] le 28 novembre 2018Prendre acte de ce que la CPAM DU HAINAUT ne s’oppose pas à la demande avant dire droit d’expertise de l’assuré social afin de déterminer la date de consolidation Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] et en conséquence sur la créance de la caisse de sécurité sociale dans l’attente du dépôt du rapport Condamner au besoin, in solidum, le Docteur [G] et son assureur, à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion Les condamner à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Les condamner en tous les frais et dépens.
Le groupe PASTEUR MUTUALITE, bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte, d’une part, des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Par ailleurs, l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique prévoit que : “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
En l’espèce, Monsieur [L] [V] fait valoir, à titre principal, que le médecin a commis des manquements au cours de l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018. A titre subsidiaire, il demande de dire qu’il a été victime d’un accident médical non fautif et de surseoir à statuer sur son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale dans l’attente du rapport d’expertise.
Le docteur [G] et son assureur contestent toute faute relevant que le rapport d’expertise est contestable sur plusieurs points et qu’il ne permet pas d’engager la responsabilité du chirurgien dans la survenue de la sténose de l’uretère droit de Monsieur [L] [V].
L’ONIAM considère que la responsabilité du médecin est engagée pour faute au regard du choix de l’intervention chirurgicale, de la réalisation technique de l’intervention, des actes médicaux l’entourant et de la prise en charge post-opératoire. Il demande ainsi sa mise hors de cause et le rejet de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La CPAM du HAINAUT sollicite la condamnation pour faute du praticien et de son assureur.
Sur ce, l’expert judiciaire, chirurgien urologue, a conclu après avoir pris en compte les dires des différentes parties de manière circonstanciée. Il décrit, ainsi, le dommage : « Les lésions initiales sont représentées par une perforation iatrogène de l’uretère droit de Monsieur [L] [V] au cours d’une urétéroscopie rigide droite réalisée pour le traitement d’un volumineux calcul de l’uretère lombaire droit. L’état séquellaire actuel est représenté par la constitution d’une sténose étendue serrée de l’uretère lombaire droite. L’imputabilité de la constitution de cette sténose est en relation directe et certaine avec la perforation iatrogène de l’uretère droit de Monsieur [V] intervenue au cours de l’intervention critiquée du 28 novembre 2018. (..) L’incidence de l’état antérieure doit être considérée comme nulle. ».
Par ailleurs, si l’expert estime que l’information per-opératoire a été conforme, il retient qu’il n’y avait pas de justification médicale d’intervenir en urgence, quand bien même il fallait soulager le patient. De plus, il relève que le compte-rendu opératoire rend compte d’une opération difficile à l’occasion de laquelle la plaie de l’uretère est survenue. Il décrit également des suites post-opératoires compliquées, le drainage initial n’ayant pas fonctionné et une sortie ayant été autorisée pour un patient non stabilisé.
Il conclut ainsi à un « accident mécanique iatrogène » lié à la perforation de l’uretère par urétroscope rigide précisant : « En synthèse, la réalisation en semi-urgence d’une urétéroscopie pour traiter une colique néphrétique non compliquée, l’absence de préparation de l’uretère par une phase initiale de drainage du haut appareil urinaire droit par une prothèse endo urétérale alors que le siège du calcul à traiter était l’uretère lombaire, l’absence de recours dans cette zone particulièrement fragile de l’uretère à un utéroscopie fibré souple, la poursuite de gestes opératoires agressifs pour l’uretère devant les difficultés de progression rencontrées avec l’utéroscopie rigide sont autant de facteurs en relation de cause à effet directe et certaine avec la blessure iatrogène de l’uretère droit intervenue.
Cette plaie de l’uretère a été à l’origine d’une fistule urétérale lombaire qu’il a été difficile de tarir et qui en définitive a mal cicatrisé sous la forme d’une sténose persistante de cet uretère lombaire droit ».
Tenant compte de ces conclusions expertales mais également des observations des parties, il en ressort que c’est bien le geste du chirurgien, qui est à l’origine des dommages sans que ceux-ci soient imputables à un état antérieur ou à une particularité anatomique. Or, tout geste chirurgical doit être irréprochable et ce, d’autant qu’il est souligné que le chirurgien ne s’est pas entouré de toutes les précautions de nature à prévenir un tel risque en opérant en urgence et en n’adaptant pas sa technique opératoire malgré des difficultés de progression.
Dès lors, le geste chirurgical litigieux est constitutif d’une faute directement à l’origine du dommage et engage la responsabilité du docteur [G] avec son assureur.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner les demandes subsidiaires au titre de la solidarité nationale faites contre l’ONIAM, qui sera donc mis hors de cause.
***
D’autre part, tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] fait valoir un manquement du docteur [G] à son obligation d’information au dispositif de ses écritures sans toutefois précisément le développer dans le corps de celles-ci.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté qu’aucun manquement à cet égard n’est retenu dans l’expertise.
Dans ces conditions, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
II/ SUR L’EXPERTISE AUX [Localité 16] D’EVALUATION DES PREJUDICES ET LA PROVISION
Monsieur [L] [V] n’était pas encore consolidé lors de la réalisation de l’expertise judiciaire, qui n’a donc pu évaluer que partiellement son préjudice corporel dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle intervention. Celle-ci a été réalisée le 9 novembre 2022 aux fins de reconstruction de son appareil urinaire droit, ce qui permet désormais d’envisager une évaluation définitive.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon modalités précisées au dispositif de la décision.
Par ailleurs, Monsieur [L] [V] sollicite une somme de 20 000 euros à titre de provision. Aucune offre n’est formulée.
Or, le rapport d’expertise judiciaire a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaires, des souffrances endurées non inférieures à 4/7, des aides humaines temporaires, un préjudice esthétique temporaire et la reprise de son activité professionnelle à compter de mars 2019.
Il convient également de tenir compte des justificatifs de frais versés par le demandeur, ainsi que de la durée importante de la période antérieure à la consolidation, le rétablissement de l’appareil urinaire étant intervenu en novembre 2022.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 10 000 euros à titre de provision et sursis à statuer pour le surplus.
III/ SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Le préjudice corporel de Monsieur [L] [V] n’étant pas liquidé dans l’attente de la réalisation de l’expertise, il sera donc sursis à statuer sur la créance de la CPAM conformément à sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer également sur sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [V] sollicite une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros faisant valoir les frais importants à sa charge. Toutefois, aux termes de l’article 789 2° du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.
Au surplus, une telle demande doit être appréciée au regard des moyens réciproques des parties pour permettre au débat judiciaire de se tenir pleinement et contradictoirement. Il n’est pas démontré que Monsieur [L] [V] ne puisse y parvenir.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Par ailleurs, les dépens seront réservés et il y a, en revanche, lieu d’allouer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros et à la CPAM du HAINAUT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE que le docteur [W] [G] a commis des fautes à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 28 novembre 2018 et que ces fautes sont à l’origine des conséquences dommageables subies par Monsieur [L] [V] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [W] [G] et son assureur la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
DIT que le docteur [W] [G] n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ;
MET hors de cause l’ONIAM ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale à l’égard de Monsieur [L] [V] ;
COMMET pour y procéder :
[R] [M]
Groupe hospitalier [Localité 19] [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 10]
01.44.12.76.69
[Courriel 15]
Lequel s’adjoindra le cas échéant un sapiteur de son choix ;
LUI DONNE pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise judiciaire réalisé par le docteur [S] ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
Sur la question des préjudices de l’intéressé
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en les distinguant clairement et explicitement des éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
— Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme totale de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [V] à la régie d’avances et de recettes de la cour jusqu’au 05 mars 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 06 juillet 2026 sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le docteur [W] [G] et son assureur la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel ;
SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes de Monsieur [L] [V] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CPAM du HAINAUT au titre de sa créance, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 09 mars 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de provision ad
litem ;
CONDAMNE in solidum le docteur [W] [G] et son assureur la société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros et à la CPAM du HAINAUT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 19] le 05 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER,
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 14], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.87.27.98.58
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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