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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00953
N° Portalis DBZL-W-B7I-DXLG
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [J] [S] épouse [K]
née le 24 Avril 1972 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Employée
27 avenue du Maréchal Foch
57700 HAYANGE
et son Curateur : L’UDAF DE LA MOSELLE,
représentés par Me Isabelle TARRAL, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Monsieur [C] [X] [W] [K]
né le 22 Juin 1968 à AMIENS (80000)
de nationalité Française
Profession : Employé
28 Rue du Général de Gaulle
57700 HAYANGE
non représenté
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 août 2019, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de THIONVILLE a notamment renouvelé la mesure de curatelle renforcée instaurée à l’égard de Madame [J] [S] et ce, pour une durée de vingt ans et maintenu l’UDAF de la Moselle en qualité de curateur.
Monsieur [C] [K] et Madame [J] [S] se sont mariés le 23 octobre 2021 par devant l’Officier d’état civil de la commune de HAYANGE, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 14 mai 2024, Madame [J] [S] et son curateur, l’UDAF de la Moselle, ont attrait en divorce Monsieur [C] [K] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, en sollicitant de voir:
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et déclarer dissout le mariage célébré le 23 octobre 2021,
ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,dire et juger que le divorce prendra effet entre les époux au 1er juin 2022,- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2024, Madame [J] [S], représentée par son avocat, a confirmé ne pas solliciter le prononcé de mesures provisoires, le dossier étant renvoyé en mise en état.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024.
Par jugement rendu avant dire droit le 21 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée, Madame [S] étant invitée à signifier sa demande en divorce à Monsieur [K], domicilié 28, rue du Général de Gaulle à HAYANGE.
Régulièrement convoqué par acte déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 16 juin 2025, Monsieur [C] [K] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025.
A l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, Madame [J] [S] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 1er juin 2022. Elle verse aux débats un avenant à son contrat de bail daté du 23 mai 2022 concernant le logement encore occupé par le défendeur, avec une désolidarisation la concernant, ainsi qu’un contrat de bail la concernant daté du 21 février 2023 pour un effet au 1er mars 2023, ainsi
Par conséquent, la demanderesse apporte la preuve de ce que les parties résident séparément depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
Madame [J] [S] demande le report des effets du divorce au 1er juin 2022, date de la séparation des parties. Monsieur [C] [K] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté, n’a pas fait valoir d’autres prétentions.
La demanderesse verse aux débats notamment un avenant au contrat de bail du couple, l’en désolidarisant au 23 mai 2022, ainsi qu’un nouveau contrat de bail la concernant daté du 21 février 2023 et avec effet au 1er mars 2023.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que les parties se sont séparées le 1er juin 2022, Madame [S] sera déboutée de sa demande de report des effets du divorce quant aux biens entre les époux à cette date.
Par conséquent, la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande, soit le 14 mai 2024.
III.- SUR LES DEPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’épouse qui a pris l’initiative de la demande en divorce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [X] [W] [K], né le 22 juin 1968 à AMIENS (80)
et de
Madame [J] [S], née 24 avril 1972 à THIONVILLE (57)
mariés le 23 octobre 2021 à HAYANGE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2022 ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 14 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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