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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAZI
MINUTE N° 25/1290 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique Bentz, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [D] [X], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [M] [I], engagé depuis le 6 octobre 1999 en qualité de maçon au sein de la société [9] a souscrit le 27 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « silicose chronique tableau 25 A2 » accompagnée d’un certificat médical initial constatant une silicose Tableau 25 A2 établi à l’unité de pathologie professionnelle de l’hôpital intercommunal de [Localité 7]. Il est précisé que la date de première constatation médicale est le 20 décembre 2017.
Il a été licencié le 31 août 2022.
La [2] a mis en œuvre une instruction à l’issue de laquelle elle a notifié le 11 septembre 2023 à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi en vain le 8 novembre 2023 la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 13 mars 2024 pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de condamner la [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer la prise en charge opposable à son égard et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la caisse a renoncé à soulever l’incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de Versailles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 20 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’employeur soutient que déclaration de maladie professionnelle est prescrite et que la caisse ne justifie pas d’une exposition au risque.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAZI
Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie
Pour soutenir que la déclaration de maladie professionnelle formée par l’assuré au titre d’une silicose est prescrite, l’employeur fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin traitant au 20 décembre 2017, que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 décembre 2017 et que l’assuré a fait une déclaration de maladie professionnelle le 27 avril 2023 pour cette même pathologie. Il soutient que la date du 20 décembre 2017 correspond à la date de réalisation d’un scanner thoracique réalisé par le docteur [P] pneumologue et qu’il avait donc connaissance du lien probable entre sa pathologie et son travail dès cette date.
La caisse conclut que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle et non la date de première constatation médicale et que l’assuré social a été informé de ce lien par certificat médical du 14 avril 2023. Elle considère qu’il ne faut pas confondre la date de première constatation médicale notée par le médecin avec la date de la première information de l’assuré du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale ( Cass .2 civ. 10 novembre 2022 n°21-12.497).
Les résultats d’un examen médical, tel qu’un scanner ou une tomodensitométrie ne peuvent tenir lieu de certificat médical au sens de ces dispositions ( Cass. 2 civ. 8 novembre 2012 n°11-19.961).
En l’espèce, M. [M] [I], qui a toujours travaillé depuis 1991 en qualité de maçon à l’exception de la période au cours de laquelle il a exercé en qualité de menuisier dans le bâtiment ( entre le 1er octobre 1991 et le 19 février 1992), a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle caractérisée par une silicose avec une première constatation médicale fixée au 20 décembre 2017. Le tableau n°25 A2 désigne la pathologie comme une silicose chronique révélée par un examen radiologique ou une tomodensitométrie.
Le médecin-conseil a donné son accord sur la pathologie diagnostiquée et a fixé la date de première constatation médicale au 20 octobre 2017, le scanner thoracique ayant été réalisé le 20 décembre 2017. Toutefois, cet examen ne peut tenir lieu de certificat médical.
Le tribunal constate que l’assuré a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et
son activité professionnelle seulement par certificat médical initial du 14 avril 2023, et que dès lors sa déclaration de maladie professionnelle du 27 avril 2023 n’est pas prescrite.
Sur l’absence de réunion des conditions de prise en charge au titre du tableau n°25A des maladies professionnelles
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du salarié et qu’il effectuait les travaux mentionnés au tableau n°25A 2 l’exposant à la poussière de silice cristalline. La caisse n’a pris en compte que les déclarations du salarié sans interroger la [6], les autres salariés, les anciens employeurs, l’inspecteur du travail et le médecin du travail.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu''est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
L’article L. 461-1 précité prévoit également que lorsque les conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ou lorsqu’il s’agit d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie, la caisse peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [M] [I] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles paragraphe A2 qui prévoit :
— Au titre de la désignation de la maladie :
silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnelles respiratoires.
Complications :
— cardiaques :
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires :
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [D]) surajoutée et caractérisée ;
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
— pneumothorax spontané ;
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaigüe ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
— Au titre du délai de prise en charge :
35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans).
— Au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie:
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ;
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline: décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline.
En l’espèce, le certificat médical fait état d’une silicose diagnostiquée par un scanner thoracique et cette pathologie est inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Dans son questionnaire, l’assuré social affirme qu’il travaillait en qualité de maçon au contact de la présence de poussières de silice cristalline lors de la réalisation des tâches de maçonnerie, comprenant la réalisation de terrassement, de chapes en mortier ou en béton, lors de la découpe des anciens bétons, de la pose d’enrobés du remblayage des tranchées de gravier. Entre 2000 et 2014, il a effectué des remplacements de tuyaux en fibrociment par des tuyaux en PVC ou en acier.
Au cours de ces travaux de construction et de démolition, lors des travaux de ponçage et de sciage à sec de matériaux renfermant de la silice, il a été exposé à l’inhalation de poussières renfermant de la silice.
L’employeur a indiqué dans le questionnaire, que l’assuré social n’était pas en contact avec la silice tout en admettant qu’il était chargé de la réalisation de travaux de maçonnerie et alors que l’enquête administrative précise l’ensemble des tâches qui lui était confiées et établit ainsi une exposition du salarié de manière habituelle aux poussières de silice cristalline à son poste de travail.
L’employeur n’apporte aucun élément pour démontrer que la maladie développée aurait une cause totalement étrangère à l’activité du salarié.
Il reproche à la caisse d’avoir mené une instruction déloyale à son égard et partiale. Toutefois, il a pu remplir un questionnaire comme l’assuré social, il a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’apporter d’autres éléments complémentaires.
Aucune obligation d’interroger le médecin du travail, ou l’inspecteur du travail ne pèse sur la caisse primaire en l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle n’est pas davantage tenue d’interroger l’ingénieur-conseil de la [6].
En cas de succession d’activité chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d’apporter la preuve contraire. Or le seul fait d’affirmer sans toutefois le démontrer que la maladie aurait pour origine son exposition chez d’autres employeurs avant sa prise de poste en 1999 n’est pas de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle exercée au bénéfice de la société [9].
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que les conditions tenant à l’exposition au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles sont donc parfaitement remplies, comme celle d’ailleurs tenant à la durée d’exposition et que la procédure d’instruction est régulière.
En conséquence, le tribunal déclare la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M. [M] [I] opposable à la société [9] et la déboute de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société [9], succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à société [9] la décision de la [3] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 avril 2023 par M. [M] [I] ;
— Déboute la société [9] de ses demandes ;
— Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [9] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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