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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2026
N° RG 24/05853 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJLW
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
La compagnie GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
398 972 901 dont le siège social est situé, [Adresse 1] ,
[Localité 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF (Électricité Réseau Distribution France), société anonyme à directoire et à conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et prise en son établissement situé, [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 18 Septembre 2024 reçu au greffe le 31 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [S] est domicilié, [Adresse 4].
Le 11 juin 2015, il a été victime d’une surtension.
Il a été indemnisé par la compagnie GMF ASSURANCES qui se trouve subrogée dans ses droits.
Par assignation du 18 septembre 2024, la compagnie GMF ASSURANCES a fait assigner la société ENEDIS devant la présente juridiction.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
Dans son assignation, la compagnie GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 2240 du Code civil,
— condamner la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF (Electricité Réseau Distribution France) à verser à la compagnie d’assurances GMF, régulièrement subrogée, la somme de 11.426,70 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF (Electricité Réseau Distribution France) à verser à la compagnie d’assurances GMF une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF (Electricité Réseau Distribution France) à verser à la compagnie d’assurances GMF une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ROUAULT, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS et ce sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il est fait expressément référence à son assignation ci-dessus visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société ENEDIS et l’indemnisation du dommage
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La société Enedis, en tant que gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, doit être considérée comme un producteur au sens de l’article 1386-6, devenu 1245-5 alinéa 1er du code civil, de sorte que, les dommages allégués provenant d’un défaut de sécurité du produit litigieux consistant en une surtension électrique, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu par les articles 1386-1 ancien et suivants du code civil, devenus articles 1245 et suivants, est seul applicable au litige.
En application des articles 1386-1, 1386-4 et 1386-11 anciens, devenus 1245, 1245-3 et 1245-10 du code civil, la société Enedis est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Conformément aux dispositions de l’article 1386-9 ancien, devenu 1245-8, du code civil, la compagnie GMF ASSURANCES doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, pour prouver son dommage, le défaut et le lien de causalité, la compagnie GMF ASSURANCES produit un document intitulé « rapport d’expertise de moteurs électriques de deux lits à sommiers articulés » établi le 20 juillet 2015 par Monsieur, [X], [C].
Ce document constitue en réalité un courrier d’une page dans lequel l’auteur indique avoir expertisé les moteurs des lits à sommiers de Monsieur, [R], [S] et considère que le dommage constaté provient d’une forte surtension électrique.
Il est également produit un courrier de la société ERDF en date du
21 janvier 2016 aux termes duquel celle-ci accepte l’indemnisation des dommages subis par Monsieur, [R], [S] à hauteur de 5.170,36 euros en valeur de remplacement auquel est joint un tableau portant l’en-tête GMF intitulé « évaluation détaillée des dommages aux biens de Monsieur, [S] » et listant les différents équipements endommagés et l’estimation de leur valeur de remplacement.
Il convient de déduire du courrier d’ERDF que celle-ci reconnaît tant le principe de sa responsabilité que le dommage et son évaluation.
Toutefois, pour le surplus, la compagnie GMF ASSURANCES ne produit qu’un courrier de Monsieur, [R], [S] du 28 novembre 2015 et des quittances subrogatives.
Il en résulte que la somme de 11.426,70 euros n’est pas démontrée et il n’est pas même justifié à quels dommages, cette prétention correspondrait, le courrier de Monsieur, [X], [C] précédemment évoqué ne formulant aucun chiffrage du dommage de Monsieur, [R], [S].
En conséquence, seul le dommage reconnu par ERDF et détaillé dans le tableau joint au courrier du 21 janvier 2016 apparaît établi.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la compagnie GMF ASSURANCES la somme de 5.170,36 euros sur le fondement des articles 1386-1 ancien et suivants du code civil, devenus articles 1245 et suivants et la compagnie GMF ASSURANCES sera déboutée du surplus de ses prétentions non démontrées à ce titre.
Sur la demande au titre des frais d’expertise
La compagnie GMF ASSURANCES ne précise pas de fondement juridique à sa demande sur ce point, les frais d’expertise ne constituant pas un dommage au sens de l’article 1386-1 précité.
En tout état de cause, aucun justificatif n’est fourni pour établir le montant réclamé.
Il y a donc lieu de débouter la compagnie GMF ASSURANCES de sa prétention à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ressort du courrier précité du 21 janvier 2016 que la société ENEDIS a offert d’indemniser la compagnie GMF ASSURANCES dès cette date.
Aucun justificatif ou démarche postérieure de la part de la compagnie GMF ASSURANCES n’est produit par celle-ci qui viendrait expliquer le délai de huit années retenu pour engager la présente action et a fortiori, la résistance abusive de la société ENEDIS depuis cette date.
La compagnie GMF ASSURANCES sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément aux éléments précédemment évoqués, la société ENEDIS, anciennement ERDF, a offert dès le 21 janvier 2016 le paiement à titre d’indemnisation de la somme objet de la présente condamnation. Comme indiqué au point 1, la compagnie GMF ASSURANCES ne rapporte aucun élément pour justifier du dommage supplémentaire dont elle se prévaut et comme évoqué au point 3, elle ne démontre pas davantage la résistance abusive de la défenderesse. Il en résulte qu’en l’état des pièces produites, l’engagement de la présence instance plus de huit années après l’offre d’indemnisation présentée par ERDF ne doit être considérée comme une action initiée du fait de la seule carence de la demanderesse.
Dès lors, en application de l’article 696 du code civil, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente instance et par conséquent, de la débouter de ses prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF (Electricité Réseau Distribution France) à verser à la compagnie GMF ASSURANCES, régulièrement subrogée, la somme de 5.170,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Déboute la compagnie GMF ASSURANCES du surplus de ses prétentions en ce compris sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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