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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 25 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00093
ORDONNANCE DU:
25 Mars 2026
ROLE:
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5D3
,
[U], [L]
C/,
[N], [Y]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CIANCI
Copie(s) délivrée(s)
à Me CIANCI
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame, [U], [L], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Ophélie LECOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame, [N], [Y], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2025, Mme, [U], [L] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Seat, [Localité 1], immatriculé, [Immatriculation 1], auprès de Mme, [N], [Y], avec un kilométrage de 146 004 kilomètres. Elle expose avoir payé le prix de 9 000 euros.
Elle indique que le véhicule est tombé en panne, le jour de l’achat, après avoir parcouru seulement 400 kilomètres.
Un expert a été mandaté par son assureur de protection juridique, lequel a rendu un rapport extra-judiciaire le 27 novembre 2025. Il indique que le remplacement du moteur et du catalyseur est nécessaire pour remettre le véhicule en état en raison de la présence de « stigmates de détérioration moteur irrémédiables matérialisés par des cratères sur les têtes de piston et même un trou sur l’un d’eux ». Il indique que ces désordres peuvent s’expliquer par une « anomalie sérieuse de combustion » à l’endroit des bougies d’allumage qui ont dépassé leur périodicité de remplacement. Il retient également, en indiquant ne pas être parvenu à « factualiser cette hypothèse », qu’une reprogrammation des paramètres du calculateur d’injection aurait été réalisée.
Exposant que le véhicule est immobilisé, par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Mme, [U], [L] a fait assigner Mme, [N], [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle Mme, [L] a maintenu ses demandes.
En défense, Mme, [N], [Y], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Sur place, il s’agit d’une maison individuelle d’habitation. Personne n’était présent et n’a répondu à mes sollicitations. Les volets étaient tous fermés lors de mon passage. Le nom de l’intéressée n’apparait sur aucun élément matériel de l’immeuble. Je n’ai pu obtenir des informations de la part des voisins, absents lors de mon passage. J’ai laissé un avis de passage demandant de bien vouloir prendre contact avec mon étude mais je n’ai eu aucun retour. Sur google, il est indiqué qu’une Madame, [Y], [N] était entrepreneur individuel au, [Adresse 3] mais la société est radiée et inactive depuis le 13/01/2026. Je ne connais pas la situation professionnelle actuelle de l’intéressée. Je ne dispose pas de ses coordonnées téléphoniques pour pouvoir la contacter. De retour à l’Etude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : J’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines. J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir de nouveaux éléments. Les recherches effectuées auprès des services de la Mairie sont demeurées vaines ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Elle a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 27 novembre 2025 réalisé par un expert extra-judiciaire du cabinet Idea, que le véhicule acquis par Mme, [U], [L] auprès de Mme, [N], [Y] parait présenter des vices le rendant impropre à l’usage attendu, sans que les causes des désordres aient pu être identifiées avec certitude.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme, [U], [L] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme, [U], [L], d’une part, et Mme, [N], [Y], d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M., [F], [W]
,
[Adresse 4],
[Localité 2]
03 21 51 58 77
06 82 81 56 09,
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 3],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque et modèle Seat, [Localité 1], immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à Mme, [U], [L] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par Mme, [U], [L], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme, [U], [L] et de Mme, [N], [Y] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme, [U], [L] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme, [N], [Y] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros être versée par Mme, [U], [L], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme, [U], [L] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
CONDAMNE provisionnellement Mme, [U], [L] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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