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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3Q6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [J] [D], demeurant 56, route de L’Abbé Breuil – 24200 SARLAT LA CANEDA
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant Baillard – Rivaux – 24200 SARLAT LA CANEDA
représenté par Maître Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Charlotte SAUMAGNE, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] est notamment propriétaire de parcelles cadastrées section AN numéros 285 et 327, situées lieudit Baillard sur la commune de Sarlat-la-Canéda (24200), lesquelles sont grevées d’une servitude de passage au profit de parcelles cadastrées section AN numéros 323 et 325, propriété de madame [J] [D] née [U].
Se plaignant de ce que l’assiette de la servitude, constituée par un chemin empierré, avait été dégradée à l’occasion de travaux de construction entrepris par monsieur [T] [V] ayant entraîné le passage de nombreux engins, madame [J] [D] a fait assigner ce dernier, par acte du 17 juin 2020, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner sous astreinte la remise en état du chemin existant, et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [F] [S] aux fins notamment de le voir :
décrire l’ampleur des dégradations et les éventuels empiètements sur le chemin de servitude ;constater et décrire l’impossibilité pour madame [D] et ses locataires d’accéder à sa propriété ;chiffrer le coût des travaux de réfection ;chiffrer le coût de la perte des loyers.
Monsieur [S] a établi son rapport d’expertise en date du 5 juillet 2021. Il concluait qu’il n’existait aucun empiètement sur le chemin de servitude mais que son revêtement ne garantissait pas une desserte correcte par tout temps, l’accessibilité n’étant plus garantie depuis les travaux entrepris par monsieur [T] [V].
Considérant que les travaux de remise en état réalisés spontanément par monsieur [V] après le dépôt du rapport d’expertise n’étaient pas satisfaisants, madame [J] [D] née [U] l’a de nouveau fait assigner, par acte du 3 mai 2023, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;désigner tel expert qu’il plaira aux fins de : se rendre sur les lieux ;prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles ;décrire les travaux réalisés par monsieur [T] [V] après le dépôt du rapport d’expertise rendu le 5 juillet 2021 ;indiquer s’ils sont conformes aux règles de l’art et rendent le chemin d’accès praticable ;indiquer s’ils présentent des désordres ou malfaçons, dans l’affirmative en indiquer la cause et les moyens d’y remédier et chiffrer le coût de remise en état ;chiffrer le coût de remise en état des désordres affectant le domicile et la propriété de la requérante du fait des travaux réalisés par monsieur [T] [V] sur le chemin d’accès ;chiffrer le coût de la perte de loyers subis par madame [J] [D] depuis 2021 ;donner au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier le préjudice subi par la requérante au titre du trouble de jouissance résultant des désordres existants et des travaux réparatoires, ainsi que de tous préjudices annexes ;donner acte à madame [J] [D] de ce qu’elle se réserve le droit d’engager une procédure devant la juridiction compétente après dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 22 août 2023, confirmée par un arrêt en date du 13 mars 2024 de la cour d’appel de Bordeaux, le juge des référés a débouté madame [D] de sa demande d’expertise et condamné cette dernière aux dépens.
* * *
Par acte du 4 mars 2025, madame [J] [D] a de nouveau fait assigner monsieur [T] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission de :
examiner les lieux et en particulier le revêtement du chemin, l’écoulement naturel des eaux de pluie ainsi que le muret en béton avec portail coulissant construit par madame [D], ainsi que sa terrasse et le bas du mur de sa maison ;examiner les désordres allégués par la requérante relatifs à une aggravation de l’écoulement des eaux tels qu’ils sont énoncés dans la présente assignation ainsi que dans le précédent rapport d’expertise établi par monsieur [F] [S] ; préciser leur date éventuelle d’apparition et en déterminer la cause ;dire si les eaux pluviales s’écoulent naturellement du chemin de servitude sur le fond inférieur appartenant à madame [D] ; dans la négative, dire si le revêtement réalisé par monsieur [T] [V] est à l’origine de la déviation d’eaux pluviales sur la parcelle de madame [D] ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;dans l’hypothèse d’une déviation artificielle des eaux pluviales ou d’une aggravation du phénomène de glissement des eaux pluviales sur la parcelle de madame [D], déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser cette déviation artificielle ou ce glissement des eaux pluviales ;déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie défenderesse ; fournir tout élément permettant de chiffrer les préjudices dont se plaint la partie demanderesse, en particulier la perte de loyers et le préjudice de jouissance.
A l’audience du 17 avril 2025, madame [J] [D] maintient sa demande d’expertise.
Elle fait notamment valoir que les constatations contradictoires des deux commissaires de justice désignés précédemment par les parties et ayant servi de fondement aux décisions précédemment rendues, ainsi que les nouvelles photographies versées aux débats qui démontrent une aggravation des désordres, rendent opportune l’intervention d’un technicien afin de déterminer si le revêtement du chemin en litige a eu un effet sur l’écoulement naturel des eaux et le cas échéant les solutions à apporter, alors surtout que monsieur [F] [S], expert désigné par une précédente ordonnance, avait conclu que le glissement des eaux de pluie provenait du revêtement du chemin en question.
* * *
Monsieur [T] [V] demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, de :
débouter madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens de l’instance.
Monsieur [V] fait valoir que l’objet de l’assignation est le même que celui de l’assignation du 3 mai 2023, que madame [D] ne produit aucune pièce nouvelle et que le constat dressé par maître [H] le 31 janvier 2022 a déjà été discuté et analysé lors de la précédente procédure.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
L’article 488 du code de procédure civile dispose en outre que “l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”
En l’espèce, il est constant que la présente procédure oppose les mêmes parties et a le même objet que celle ayant donné lieu à l’ordonnance du juge des référés en date du 22 août 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 mars 2024, qui a débouté madame [D] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire.
Aujourd’hui, madame [D] continue de soutenir que le revêtement réalisé sur le chemin par monsieur [V] pour remédier aux désordres était insuffisant et elle sollicite une nouvelle expertise aux fins de vérifier si lesdits travaux de réfection sont conformes aux règles de l’art et rendent le chemin d’accès praticable.
Au soutien de sa demande, madame [D] produit 27 pièces, et notamment une pièce 27 libellée : “Photographies de l’aggravation des désordres”.
Or il ne peut qu’être constaté que ces 27 pièces sont exactement les mêmes que celles figurant sur le bordereau de communication de pièces n°2 produit devant la cour d’appel le 10 janvier 2024. En particulier, la pièce n°27 est constituée de photographies prises le 8 novembre 2023 dont la cour d’appel a déjà eu à connaître, toutes les autres pièces datant de l’année 2022 au plus tard. L’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2024 indiquait notamment dans ses motifs : “Les photographies produites par madame [D] sous sa pièce n°27 montrent une trace ancienne de terre paraissant partir du chemin mais sans la présence de boue sur la terrasse de la maison d’habitation, rien ne permettant d’imputer les fissures présentées par le muret vétuste à un écoulement de boue en provenance du chemin.”
Ainsi, madame [J] [D] ne justifiant pas des circonstances nouvelles requises par les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa nouvelle demande d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [D], qui succombe, sera condamnée à payer à monsieur [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute madame [J] [D] de sa demande d’expertise ;
Condamne madame [J] [D] à payer à monsieur [T] [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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