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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 21/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LOFTWOOD CONSTRUCTION, S.A.S.U. LOFTWOOD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/04285 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QGGN
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [H] [R], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
M. [B] [V], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
S.A.R.L. LOFTWOOD CONSTRUCTION, RCS [Localité 6] 795 116 193, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 145
S.A.S.U. LOFTWOOD, RCS de [Localité 6] 790 214 563, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 145
M. [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 145
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle le 15 novembre 2017, devant être édifiée sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un prix forfaitaire de 224 083,43 euros TTC, augmenté de la somme de 36 786,60 euros TTC d’options.
Il était alors prévu l’achèvement de la construction dans les 6 mois à compter de l’ouverture de chantier, soit, compte tenu d’une DOC en date du 6 mars 2018, une livraison au 6 septembre 2019 au plus tard.
Le 1er septembre 2018, Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl Loftwood construction, en vue de la construction de leur maison d’habitation, pour le même budget et une livraison prévue pour juin 2019.
Le 18 juin 2019, Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont été convoqués pour « la visite de réception des travaux » fixée au 28 juin suivant. Ils ont alors, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté cette convocation au regard de la situation contractuelle de l’opération d’une part, et de la proposition de réception d’un ouvrage manifestement inachevé et non conforme aux plans contractuels d’autre part.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ayant pas permis de trouver une issue amiable, Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont obtenu du juge des référés, suivant une ordonnance en date du 24 octobre 2019, la désignation de M. [M], expert judiciaire, aux fins d’investiguer sur ce chantier.
Dans cette décision, la Sasu Loftwood a été mise hors de cause, et les parties ont été renvoyées, après réouverture des débats, concernant les demandes de provision.
Suivant nouvelle ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge des référés a condamné la Sarl Loftwood construction à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une provision de 10 000 euros à valoir sur les pénalités de retard, et débouté la Sarl Loftwood construction de ses demandes provisionnelles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 juin 2021.
Autorisés à assigner en référé d’heure à heure le 29 juin 2021, Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont à nouveau saisi le juge des référés.
Par nouvelle ordonnance du 20 juillet 2021, ce dernier a notamment :
— autorisé les requérants à prendre possession de leur maison d’habitation aux frais de la Sarl Loftwood construction ;
— condamné la Sarl Loftwood construction à remettre à Mme [H] [R] et M. [B] [V] les plans des réseaux [Localité 5], EP et électricité dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— condamné la Sarl Loftwood construction à remettre aux requérants son attestation d’assurance décennale ;
— condamné la Sarl Loftwood construction à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une provision de 19 416 euros au titre du coût des reprises des désordres s’agissant des travaux de reprise des évacuations des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales ainsi que de l’étanchéité des soubassements, ainsi qu’à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 5 et 6 août 2021, Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood construction, M. [S] [I], gérant de la Sarl Loftwood construction, et la société Axa France Iard en réparation de leurs préjudices résultant des désordres.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir opposées par la Sasu Loftwood et M. [S] [I] et débouté les défendeurs de leur demande d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 2 avril 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [H] [R] et M. [B] [V] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood Construction et Monsieur [S] [I] de leur demande tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DÉBOUTER la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood Construction et Monsieur [S] [I] de leur demande de mise hors de cause et de façon générale de leurs fins, moyens et prétentions,
DÉCLARER la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood Construction et Monsieur [S] [I] solidairement responsables des préjudices subis du fait de l’absence de conclusion d’un CCMI, des désordres constatés par Monsieur [M] et du défaut d’assurance obligatoire,
CONDAMNER, in solidum, la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood Construction, la SA AXA France IARD et Monsieur [S] [I] à leur payer les sommes de :
— 90 644 euros au titre des pénalités de retard à parfaire,
— 49 072, 79 euros au titre du coût de reprise des désordres,
— 32 490 euros au titre de la réalisation de l’abri de jardin et de la terrasse,
— 12 500 euros au titre de la perte de hauteur sous plafond,
— 22 408,34 euros au titre de l’absence d’assurance de la construction,
— 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood Construction et Monsieur [S] [I] solidairement à leur payer les sommes de :
— 23 800 euros au titre des loyers,
— 11 151,32 euros au titre des échéances de prêt,
— 3 176,28 € euros au titre de l’assurance emprunteur,
— 749 euros au titre de l’assurance habitation,
— 6 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
TRANSMETTRE le jugement à intervenir au Parquet afin que toute procédure pénale soit diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [I] pour défaut de souscription de l’assurance obligatoire prévue à l’article L 241-1 du code des assurances,
CONDAMNER la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood Construction et Monsieur [S] [I] solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 12 830,86 euros TTC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood construction et M. [S] [I] demandent au tribunal de :
— in limine litis, constater la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— à titre principal, fixer la date de réception de l’ouvrage au 29 juin 2019,
— débouter Mme [H] [R] et M. [B] [V] de leurs prétentions à l’égard de la Sasu Loftwood et de M. [S] [I],
— reconventionnellement, les condamner à payer à la Sarl Loftwood construction la somme de 49 518,14 euros au titre du solde du marché,
— en tout état de cause, les condamner à verser solidairement à la Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood construction et M. [S] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
— débouter Mme [H] [R] et M. [B] [V] et toute autre partie de leurs demandes présentées à son encontre,
— condamner la Sarl Loftwood construction à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité des opérations et du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Aux termes de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes de son article 276 : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. / Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. / Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. / L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 237 du code de procédure civile que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Enfin, aux termes de l’article 238 du même code : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. / Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. / Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
La Sasu Loftwood, la Sarl Loftwood construction et M. [S] [I], qui excipent in limine litis de la nullité du rapport d’expertise judiciaire, font valoir que la société CBL Insurance, qui serait l’assureur de la Sarl Loftwood construction, n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise et ne s’est pas vue adresser le rapport d’expertise.
Toutefois, la société CBL Insurance n’est pas partie à la présente instance. Dès lors, cette circonstance est sans incidence sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des parties au présent litige.
Par ailleurs, l’ensemble des parties ont été convoquées aux trois réunions d’expertise des 29 novembre 2019, 8 janvier 2020 et 11 mars 2021. Si l’horaire de cette dernière réunion, initialement 14 heures, a été décalé à 9 heures à la demande de Mme [H] [R] et M. [B] [V], l’ensemble des parties en ont été informées et, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, un représentant de la Sarl Loftwood construction, M. [W] [D], était présent.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
Enfin, il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert aurait porté des appréciations d’ordre juridique, manqué de compétence ou commis des erreurs grossières.
En conséquence, l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à fixer la date de réception de l’ouvrage au 29 juin 2019 :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à cette date, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu.
Par suite, il y a lieu de débouter les défendeurs de cette demande.
Sur les responsabilités :
En ce qui concerne le constructeur :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort du contrat de construction d’une maison individuelle du 15 novembre 2017, notamment de ses pages 4, 5, 9 et 10, que Mme [H] [R] et M. [B] [V] ont contracté avec la Sarl Loftwood construction, et non la Sasu Loftwood, en dépit de la mention du numéro RCS de celle-ci en page 4, qui ne peut être regardée que comme une erreur matérielle compte tenu de la mention immédiatement consécutive du numéro de SIRET de la Sarl Loftwood construction.
En l’absence de relations contractuelles entre Mme [H] [R] et M. [B] [V] d’une part, et la Sasu Loftwood d’autre part, l’ensemble des demandes dirigées contre cette société doivent être rejetées.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise que la maison de Mme [H] [R] et M. [B] [V] est affectée de plusieurs désordres :
— mauvais écoulement des eaux usées et des eaux vannes ;
— réseau souterrain des évacuations des eaux pluviales présentant des contre-pentes, canalisations non protégées des tassements par une pose sur un lit de sable, absence de raccordement de la chute des eaux pluviales au puisard ;
— absence d’étanchéité des soubassements ;
— absence de terrasse extérieure et inachèvements ou non respect des pièces contractuelles concernant notamment les peintures, les revêtements de salles bains.
La Sarl Loftwood construction est responsable, avant réception, de ces désordres et non-conformités, dès lors que les objectifs prévus au contrat ne sont pas atteints.
En ce qui concerne la garantie de l’assureur :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il ressort du contrat souscrit par la Sarl Loftwood construction le 27 avril 2018 qu’il ne concerne que les activités de maîtrise d’œuvre générale et de bureau d’étude structure et études thermiques pour la réalisation de constructions à ossature bois. L’activité de construction de maison individuelle n’a pas été déclarée.
Or, en dépit du contrat souscrit par Mme [H] [R] et M. [B] [V] le 1er septembre 2018 avec la Sarl Loftwood construction, l’intervention de celle-ci ne correspondait pas à une mission de maîtrise d’œuvre, mais à celle de constructeur de maison individuelle en vertu du contrat signé avec Mme [H] [R] et M. [B] [V] le 15 novembre 2017.
Dès lors, la garantie de la société Axa France Iard ne s’applique pas en l’espèce, et Mme [H] [R] et M. [B] [V] doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société d’assurance.
En ce qui concerne M. [S] [I] :
Aux termes de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
M. [S] [I] n’établit pas, par la production d’attestations d’assurance des sociétés CBL insurance et Elite insurance valables pour les périodes du 27 février au 31 décembre 2017 d’une part, et du 1er janvier au 31 décembre 2017 d’autre part, que la Sarl Loftwood construction dont il est le gérant avait souscrit une assurance de responsabilité décennale obligatoire en application des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances à la date d’ouverture du chantier le 6 mars 2018, pour son activité de constructeur de maison individuelle.
A cette date, la Sarl Loftwood construction était couverte par la société Axa France Iard pour les seules activités de maîtrise d’œuvre générale et de bureau d’étude structure et études thermiques pour la réalisation de constructions à ossature bois. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. [S] [I] a fait signer à Mme [H] [R] et M. [B] [V], le 1er septembre 2018, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl Loftwood construction, qui ne correspond en rien aux prestations réalisées par cette société, qui a agi comme constructeur de maison individuelle.
Dès lors, M. [S] [I], en omettant de souscrire une assurance de responsabilité décennale, a commis une faute séparable de sa fonction de gérant, qui engage sa responsabilité personnelle.
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces du dossier que le coût des travaux de reprise de l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes, de l’évacuation des eaux pluviales et de l’étanchéité des soubassements s’élève à 5 700 euros, 6 156 euros et 7 560 euros, soit au total 19 416 euros TTC. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, la Sarl Loftwood construction n’établit pas avoir procédé à cette reprise.
Il sera fait une juste appréciation des préjudices résultant de la non-conformité aux stipulations contractuelles des aménagements de placards, des peintures des parois intérieures et des revêtements des murs de salle de bains en béton ciré en les évaluant respectivement à 3 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros, soit au total 18 000 euros TTC, compte tenu du caractère excessif des devis produits par les demandeurs, relevé par l’expert.
Dès lors, il y a lieu de condamner la Sarl Loftwood construction à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une somme totale de 37 416 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres.
Il ressort du contrat de construction d’une maison individuelle du 15 novembre 2017 qu’un abri et une terrasse étaient prévus, pour des montants de 24 300 et 8 190 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la Sarl Loftwood construction à verser la somme de 32 490 euros TTC à Mme [H] [R] et M. [B] [V] correspondant à ces prestations qui n’ont pas été réalisées.
En revanche, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait une hauteur sous plafond de 2,80 mètres.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [H] [R] et M. [B] [V] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de ce que la hauteur sous plafond n’est que de 2,65 mètres.
Il ressort des pièces du dossier que la maison devait être livrée en juin 2019 mais que Mme [H] [R] et M. [B] [V] n’ont été autorisés à en prendre possession que par ordonnance du 20 juillet 2021, ce qui les a obligés à louer un logement pendant 25 mois moyennant un loyer mensuel de 700 euros, soit un préjudice de 17 500 euros. A cette somme s’ajoute les frais de l’assurance habitation du logement loué, de 749 euros.
En revanche les échéances du prêt immobilier et les frais d’assurance emprunteur n’ont pas pour cause le retard de livraison.
Le préjudice moral des demandeurs n’est pas davantage établi.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la Sarl Loftwood construction à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une somme totale de 18 249 euros en réparation du retard de livraison.
Le préjudice de jouissance est déjà indemnisé par le remboursement des loyers et frais d’assurance habitation exposés par Mme [H] [R] et M. [B] [V] après la date de livraison prévue initialement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande de Mme [H] [R] et M. [B] [V].
Il y a lieu d’évaluer les pénalités de retard dues en application de la clause 2.6 du contrat de construction à la somme de 18 060 euros, conformément au rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la Sarl Lofwood construction à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] les sommes de 37 416 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, de 32 490 euros TTC au titre des prestations non réalisées, de 18 249 euros en réparation du retard de livraison et de 18 060 euros au titre des pénalités de retard.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner M. [S] [I] à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une somme qu’il y a lieu de fixer à 10 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’absence de souscription d’une assurance décennale, compte tenu de la difficulté à laquelle ils seront confrontés pour être indemnisés en cas de désordre décennal sur leur maison d’habitation.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Loftwood construction :
Il résulte des pièces du dossier, notamment de la pièce n° 13 des défendeurs, ainsi que du rapport d’expertise, que Mme [H] [R] et M. [B] [V] restent redevables à la Sarl Loftwood construction d’une somme de 49 518,14 euros au titre du solde du marché, au versement de laquelle il y a lieu de les condamner.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la Sarl Loftwood construction et M. [S] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
Enfin, il n’y a pas lieu de transmettre le jugement au parquet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande tendant à fixer la date de réception de l’ouvrage au 29 juin 2019,
REJETTE les demandes dirigées contre la Sasu Loftwood et la société Axa France Iard,
CONDAMNE la Sarl Lofwood construction à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] les sommes de :
— 37 416 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, dont il y a lieu de déduire la provision de 19 416 euros accordée à ce titre,
— 32 490 euros TTC au titre des prestations non réalisées,
— 18 249 euros en réparation du retard de livraison,
— 18 060 euros au titre des pénalités de retard, dont il y a lieu de déduire la provision de 10 000 euros accordée à ce titre,
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’absence de souscription d’une assurance décennale,
REJETTE les autres demandes indemnitaires de Mme [H] [R] et M. [B] [V],
CONDAMNE Mme [H] [R] et M. [B] [V] à verser à la Sarl Loftwood construction une somme de 49 518,14 euros au titre du solde du marché,
CONDAMNE in solidum la Sarl Loftwood construction et M. [S] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la Sarl Loftwood construction et M. [S] [I] à verser à Mme [H] [R] et M. [B] [V] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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