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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 23/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/03258 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDC
N° de MINUTE : 25/00503
Madame [W] [D]
née le 11 Juillet 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme BERTIN, SELARL BERTIN & BERTIN- AVOCATS ASSOCIÉS, 1avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
Madame [O] [F]
domiciliée : chez Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 22 janvier 2014, Mme [D] a acquis de M. [R] et Mme [F] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] sur lequel les vendeurs avaient réalisé des travaux de rénovation.
A partir de 2016, Mme [D] a constaté l’apparition de divers désordres.
Par actes d’huissier des 12 et 21 mars 2018, Mme [D] a fait assigner Mme [F] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [J] en qualité d’expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 2 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [D] a, par actes d’huissier des 29 et 31 mars 2023, fait assigner Mme [F] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 7 février 2024 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 13 novembre 2024 à 9h pour observations des parties sur l’existence d’une réception et ses conséquences de droit, à défaut radiation (en cas de défaut du demandeur) ou clôture (en cas de défaut des défendeurs).
— réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2025, Mme [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 22 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, fixer la réception judiciaire de l’ouvrage au 3 janvier 2024 ;
A titre principal,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme de 142 740,40 euros TTC au titre des travaux de réparation du bien ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire ayant pour mission de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût des travaux de reprise et de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices matériels et immatériels pour résulter des travaux de remise en état, et notamment un préjudice de déménagement et/ou de relogement ;
Pour le surplus,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [F] à lui payer :
• la somme de 4 713 euros au titre des frais avancés dans le cadre de la mesure d’expertise
• la somme de 19 719 euros au titre de son trouble de jouissance
• la somme de 5 000 euros au titre de frais de déménagement et de location provisoire
• la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
— condamner in solidum M. [R] et Mme [F] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [R] et Mme [F] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 16 970,83 euros ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 (signifiées à Mme [F] selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier du 19 février 2025), M. [R] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— recevoir M. [R] et le juger bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par M. [R] ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R] ;
A titre subsidiaire,
— juger que le quantum des demandes au titre des travaux réparatoires n’est pas justifié dans son montant et débouter Mme [D] de ses demandes à ce titre ;
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, sur l’appel en garantie,
— condamner Mme [F] à relever indemne M. [R] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [D] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ou encore toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
S’agissant de la réception, conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
En application de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu.
Sur la réception
En l’espèce, la demanderesse demande au tribunal de fixer une « réception tacite de l’ouvrage » au jour de la vente au motif que « le bien était habitable au jour de l’acte de vente, soit le jour de la prise de possession effective des lieux » avec « paiement du prix du logement ».
A titre subsidiaire, la demanderesse demande au tribunal de fixer la réception judiciaire analysée comme « date présumée de fin des travaux ».
Les travaux ayant été réalisés par M. [R] lui-même, il n’est pas contestable qu’à la date de la vente que l’ouvrage était en état d’être reçu, de sorte que le tribunal fixera judiciairement la réception au 22 janvier 2014.
Sur les désordres
Bien que les parties ne fournissent ni n’ont fourni à l’experte de pièces consistantes quant à l’exécution des travaux, la combinaison des permis de construire et des déclarations de M. [R] permet d’établir que ce dernier a réalisé les travaux de réhabilitation suivants :
— démolition de l’ancien hangar à minibus ;
— aménagement intérieur et création d’ouvertures ;
— conservation de l’enveloppe existante ;
— réalisation de cloisons séparatives « siporex » ;
— réalisation de cloisons de distribution en BA13 ;
— réalisation d’une chappe et pose d’un carrelage au sol ;
— création d’ouvertures (fenêtres PVC).
Il doit ici être rappelé à M. [R] que :
— la qualité de professionnel du bâtiment n’est nullement une condition de la responsabilité décennale, dont est redevable « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » (article 1792-1 du code civil) ;
— s’il soutient n’avoir réalisé que des travaux de « réhabilitation », ceux-ci n’en constituent pas moins un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils ont consisté en une modification de la structure du bien (création d’ouvertures, d’une chappe, de cloisons séparatives intégrées au bâti) ;
— que tout constructeur au sens de l’article 1792 du code civil répond des dommages décennaux « même résultant d’un vice du sol » (puisque le constructeur doit justement analyser les conditions de sa construction) et que M. [R] ne peut se retrancher derrière l’insuffisance des fondations préexistantes pour faire obstacle à l’action en responsabilité du fait de ses propres travaux.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise judicaire que l’habitation de Mme [D] présente divers désordres :
— à l’extérieur de la maison : déformation de la terrasse extérieure, évacuations non-terminées des eaux pluviales, fissures extérieures, joint de gouttière décollée ;
— à l’intérieur de la maison : humidité, fissures, trou au-dessus de la douche, mauvaise isolation.
Mme [D] se contente d’invoquer ces désordres, pris dans leur globalité, et de solliciter une réparation d’ensemble (pour un montant non négligeable) au motif que leur conjonction rendrait l’immeuble impropre à sa destination.
Or, il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, de les qualifier individuellement, de justifier de leur imputabilité/lien de causalité avec les travaux considérés et enfin du caractère strictement nécessaire des réparations.
Autrement dit, Mme [D] ne peut espérer obtenir une réparation globale de sa maison sans justifier, désordre par désordre, des conditions de responsabilité du défendeur.
Par ailleurs, sur la justification du préjudice, le tribunal entend rappeler qu’une expertise extrajudiciaire (à l’exemple de simple devis non contradictoires) ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Plus précisément, la production d’un seul devis ne peut permettre de tenir pour acquis en justice le caractère strictement nécessaire des travaux proposés au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui suppose que tout le préjudice en lien de causalité avec la faute de l’entrepreneur soit réparé mais seulement celui-ci.
Pour ces raisons, il convient de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter Mme [D] à répondre aux observations du tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel immédiat pour les seules dispositions tranchées au principal,
FIXE la réception au 22 janvier 2014 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit pour les dispositions tranchées au principal ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour observations de Mme [D] sur les points soulevés dans le présent jugement (à défaut radiation) ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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