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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.C.I. CHATEAU [ O ], S.A. GENERALI IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. A.P.B. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7BP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
S.C.I. CHATEAU [O], dont le siège social est sis Château de Commarque – 24620 LES EYZIES
Monsieur [H] [D] [O], demeurant La Bourgonie – LE BUISSON DE CADOUIN
Tous deux représentés par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Pierre-Luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
— S.A.S. A.P.B., dont le siège social est sis Vallade Sud – 24100 BERGERAC
— S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la Sté APB, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
Toutes deux représentées par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE,substituée par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. MMA IARD, assureur de M.[W] [T], dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Sté ALLEZ ENERGIES, dont le siège social est sis 313 Terrasse de L?Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Société SMABTP, assureur des Ets LAVERGNE, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 16, 17 et 23 décembre 2025 et 12 février 2026, la SCI Château de Commarque et monsieur [H] [D] [O] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer que les opérations d’expertise ordonnées en référé le 29 août 2024 et confiée à monsieur [R], soient communes et opposables à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Etablissements Lavergne, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Allez Energies, la société MMA IARD en qualité d’assureur de monsieur [W] [T], la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Cros Denis Sarladaise d’Application du Génie Electrique, la société A.P.B et son assureur la société Abeille IARD & Santé.
A l’audience du 19 mars 2026, la SCI Château de Commarque et monsieur [H] [D] [O] maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Etablissements Lavergne, demande au juge des référés de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [K] lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux garanties ;condamner la SCI [O] et monsieur [O] aux dépens.
La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Allez Energies, demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de monsieur [R] lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables ;réserver les dépens.
La société MMA IARD, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société Cros Denis Sarladaise d’Application du Génie Electrique, demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; réserver les dépens.
La société A.P.B et la SA Abeille IARD & santé demandent au juge des référés de :
déclarer qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;déclarer que la garantie de la SA Abeille IARD & santé ne pourra être mobilisée que dans les limites de ses garanties et de ses franchises ;réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2024, une expertise a été confiée à monsieur [R], à la requête de monsieur [O] et de la SCI Château de Commarque, au contradictoire de la SAS Dagand Atlantique venant aux droits de la société Dagand Périgord-Méditerranée et son assureur, la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la SARL Couverture Fontaine et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire, la SARL Architecture Patrimoine et Paysage Dodeman et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Etablissements Lavergne et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, à propos de désordres affectant les travaux de réhabilitation du corps de logis du château de Commarque.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune à la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Couverture Fontaine.
Par ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2025, le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune à monsieur [W] [T] et à la SAS Allez Energies.
Il en résulte qu’est justifié l’appel en cause de la MMA IARD, en qualité d’assureur de monsieur [W] [T], tout comme celui de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS Allez Energies.
Par ailleurs, la SARL Etablissements Lavergne, assurée auprès de la société SMABTP, est intervenue sur le lot n°3 « Menuiserie-Charpente ».
Dans sa note aux parties n°4 en page 30, au titre des mises en cause possibles, l’expert indique que “ Les menuiseries sont à refaire ”.
Il en résulte que l’appel en cause de la société SMABTP est justifié.
La société Cros Denis Sarladaise d’Application de Génie Electrique, assurée auprès de la société Generali IARD, est intervenue quant à elle en cours de chantier dans le cadre du lot n°6 « Electricité ».
Dans sa note aux parties n°4, l’expert indique en page 26 que “les gaines électriques ont été encastrées dans la fissure, bouchée par de la mousse expansive, sont une cause possible d’infiltration”.
Il en résulte que l’appel en cause de la société Generali IARD est justifié.
Le lot n°5 « Chauffage » avait été confié à la société APB, assurée auprès de la société AVIVA Assurances devenue la société Abeille IARD & Santé. Selon les requérants, les opérations d’expertise n’ont pas permis d’identifier clairement le nom de la société qui a installé les gaines qui sortent en R+2, mais il est possible que ce soit la société APB, puisque le lot chauffage peut nécessiter également l’installation de gaines.
Il convient donc de faire droit aux appels en cause, dont le principe n’est au demeurant pas contesté.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 29 août 2024 (dossier N°RG 24/9 – MI n° 24/168) commune à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Etablissements Lavergne, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Allez Energies, la société MMA IARD en qualité d’assureur de monsieur [W] [T], la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Cros Denis Sarladaise d’Application de Génie Electrique, la société A.P.B, et son assureur, la société Abeille IARD & Santé ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Etablissements Lavergne, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Allez Energies, la société MMA IARD en qualité d’assureur de monsieur [W] [T], la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société Cros Denis Sarladaise d’Application de Génie Electrique, la société A.P.B, et son assureur, la société Abeille IARD & Santé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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