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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWVP
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM LOGIREP, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LogiRep
DEFENDEUR(S) :
[G] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société Anonyme d’HLM LOGIREP, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LogiRep
Inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°393 542 428 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, substitué par Me RUIZ Maria avocat au barreau de PARIS substituée par Me CHARBONNIER Marion avocate au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU , Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2019, la société LOGIREP a donné à bail à [G] [E] pour une durée de trois mois un emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Soutenant qu’en dépit du congé lui ayant été signifié le 25 juillet 2024 et à effet au 21 novembre 2024, celui-ci se maintiendrait dans les lieux sans payer d’indemnité d’occupation, la société LOGIREP l’a, par acte signifié le 10 janvier 2025, fait assigner devant ce tribunal aux fins de :
— voir déclarer valable le congé, et [G] [E] occupant sans droit ni titre,
— voir ordonner l’expulsion de [G] [E] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [G] [E] au paiement d’une somme de 1153,06 € au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours et des charges jusqu’au jour de la libération effective de l’emplacement de stationnement,
— voir condamner [G] [E] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [G] [E] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 1739 du code civil dispose que lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
La société LOGIREP établit que le bail comporte une clause lui permettant de le résilier à son terme normal moyennant un préavis de trois mois, et qu’elle a fait signifier un congé par acte du 25 juillet 2024, de sorte que le bail est arrivé à terme et que [G] [E] est privé de tout titre lui permettant d’occuper l’emplacement de stationnement en cause.
Il convient en conséquence de valider ce congé, de constater que [G] [E] est occupant sans droit ni titre, et d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif.
Le décompte communiqué par la société LOGIREP démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date d’arrivée à terme de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [G] [E] à lui payer la somme de 1153,06 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence d’arrivée à terme de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [E] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [G] [E] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGIREP la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré par acte signifié le 25 juillet 2024 ;
CONSTATE que [G] [E] occupe sans droit ni titre l’emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4] à [Localité 11] ;
ORDONNE l’expulsion de [G] [E] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement fermé situé [Adresse 4] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [G] [E] à payer à la société LOGIREP la somme de 1153,06 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE [G] [E] à payer à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et aux charges locatives dues, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE [G] [E] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [E] à payer à la société LOGIREP une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois, ans susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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