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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à responsabilité limitée, La société. BACASOL, Société, La société GERFLOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBR
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Christine GIRERD
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 30] EB2B
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 14]
Agissant poursuites et dilligences de sa gérante domiciliée ès qualité audit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, Avocat postulant au barreau de BORDEAUX ; Maître Gérard PERRIN, Avocat plaidant associé au Barreau de Paris
DÉFENDEURS
La société. BACASOL
Société à responsabilité limitée,dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la persone de son gérant, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
La société GERFLOR
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SCBA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, Avocat postulant au barreau de BORDEAUX ; Maître Louis THEVENONT, SELARL LT AVOCAT, Avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
Madame [O] [L]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3024)
Représentée par Maître Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [M]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3033)
Défaillant
Madame [B] [U]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3056)
Défaillante
Madame [D] [VC]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3071)
Défaillante
Madame [H] [YU]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3075)
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SARLU MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BP] [YI]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3082)
Défaillant
Madame [EK] [E]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3093)
Défaillante
Monsieur [K] [X]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3116)
Défaillant
Monsieur [W] [F]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3136)
Défaillant
Monsieur [EF] [ND]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3066)
Défaillant
Monsieur [NN] [P]
[Adresse 19]
[Localité 9]
(Lot A104)
Défaillant
Monsieur [J] [V]
[Adresse 19]
[Localité 9]
(Lot A208)
Défaillant
Madame [T] [AM]
[Adresse 19]
[Localité 9]
(Lot A207)
Défaillante
Madame [Y]
[Adresse 21]
[Localité 9]
(Lot 3114)
Défaillante
AXA FRANCE IARD SA
Recherchée en qualité d’assureur RC / RCD de la société BACASOL au titre d’une police n°0000004935558304
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S DELZONGLE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles
Recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la société EMA au titre d’une police n° 127119268
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL EP RENOV’IN
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, Avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
Recherchée en qualité d’assureur RC /RCD de la société EP RENOV’IN au titre d’une police n°133280545 A 001
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. [NC] BEAUJET,
Représentée par Maître [I] [NC], prise en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société BACASOL
Société civile professionnelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [D] [C] [Z]
née le 20 septembre 1969 à [Localité 34] (99- MAROC)
[Adresse 22]
[Localité 9]
Monsieur [S] [A]
né le 14 Décembre 1980 à [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [RU] [G] épouse [A]
née le 22 Août 1980 à [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous trois représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
La société d’assurance MMA IARD
Recherchée en qualité d’assureur RC/RCD de la société EMA au titre d’une police n° 127119268
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant l’apparition de désordres affectant les sols des appartements, la SCCV BORDEAUX EB2B a, par actes des 24, 25, 26, 30 avril et 18 novembre 2024 fait assigner la société BACASOL, la société GERFLOR, la société SCBA, Madame [O] [L], Monsieur [R] [M], Madame [B] [U], Madame [D] [VC], Madame [H] [YU], Monsieur [BP] [YI], Madame [EK] [E], Monsieur [K] [X], Monsieur [W] [F], Monsieur [EF] [ND], Monsieur [NN] [P], Monsieur [J] [V], Madame [T] [AM], Madame [Y] et la SCP [NC] BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire de la société BACASOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Parallèlement, suivant actes des 24 et 26 juillet 2024, la SARL BACASOL a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DELZONGLE AQUITAINE, la SAS EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SA MMA IARD ASSURANCE, la SARL EP RENOV’IN et la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les trois dossiers ont été joints à l’audience du 9 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la SCCV [Localité 30] EB2B a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Localité 30] EB2B expose qu’elle a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier composé de 172 logements et qu’un certain nombre d’acquéreurs se seraient plaints de désordres affectant le revêtement du sol des pièces principales de leurs appartements. La société BACASOL serait intervenue sur le lot Sols souples et se serait rapproché de la société GERFLOR fabricant dudit revêtement de sol. Ainsi, la SCCV [Localité 30] EB2B sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
Au soutien de sa demande, la SARL BACASOL expose qu’elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, que la société EMA, assurée auprès de la compagnie MMA, se serait vu confier le lot menuiserie intérieure, qu’une partie des travaux aurait été sous-traitée à la société EP RENOV’IN assurée auprès de la MAF, et qu’il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Madame [C] [Z] sollicite son intervention volontaire et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Madame [C] [Z] sollicite l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant l’appartement de cette dernière.
Monsieur [S] [A] et Madame [RU] [G] épouse [A] sollicite leurs interventions volontaires et ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Monsieur [S] [A] et Madame [RU] [G] épouse [A] sollicitent l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant l’appartement de ces derniers.
Madame [O] [L] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS SCBA a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La MAAF a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD, intervenante volontaire, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS DELZONGUE AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SCP [NC] BAUJET a constitué avocat lequel n’a pas conclu.
La SARL EP RENOV’IN a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Madame [H] [YU] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD, la société EMA, Monsieur [EF] [JP], la société GERFLOR, Monsieur [R] [M], Madame [B] [U], Madame [D] [VC], Monsieur [BP] [YI], Madame [EK] [E], Monsieur [K] [X], Monsieur [W] [F], Monsieur [NN] [P], Monsieur [J] [V], Madame [T] [AM], Madame [Y] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCCV [Localité 30] EB2B, et notamment les procès-verbaux de réception des travaux et le dossier désordre BACASOL, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 30] EB2B, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [C] [Z],
CONSTATE l’intervention volontaire de MMA IARD,
CONSTATE les interventions volontaire de Monsieur [S] [A] et Madame [RU] [G] épouse [A]
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [JK] [N]
[Adresse 17]
[Localité 10]
[Courriel 31]
Tél.: 06.07.16.57.97
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCCV [Localité 30] EB2B et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la SCCV [Localité 30] EB2B à effectuer, à ses/leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCCV [Localité 30] EB2B les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que la SCCV BORDEAUX EB2B devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DELZONGLE AQUITAINE, la SAS EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la SA MMA IARD ASSURANCE, la SARL EP RENOV’IN et la SA MAAF ASSURANCES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la SCCV [Localité 30] EB2B conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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