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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/54875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES - MAF, S.A.S. LITTLE WORKER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54875 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHYF
AS M N° :1
Assignation du :
03, 07 et 17 Juillet 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Maître [X] [D], administrateur judiciaire (dont l’étude est situé au [Adresse 8] à [Localité 14], es qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J] [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – #B0604
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. LITTLE WORKER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009, Me Emmanuel LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que des désordres sont apparus (fissures sur les murs et affaissement du plancher) dans son appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2]) à la suite de travaux effectués au 4ème étage par M. [A] et Mme [O] fin 2022, M. [U] a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 avril 2024, fait assigner les consorts [A] et [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son administrateur judiciaire, Maître [D] (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a reçu l’intervention volontaire de la société MATMUT, assureur responsabilité civile de M. [A] et de Mme [O], a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert Mme [Z].
Par ordonnance en date du 7 février 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Little worker, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Little worker, la société Avleen, la société BPCE IARD et la société Theta ingénierie France à la demande des consorts [A] et [O] et de la société MATMUT.
Exposant que l’architecte de l’immeuble a joué un rôle actif au moment des faits et que son assureur multi risque ne fait pas encore partie des opérations d’expertise, le syndicat des copropriétaires a, par actes de commissaire de justice en date des 3, 7 et 17 juillet 2025 fait assigner M. [E], son assureur, la société Mutuelle architectes français (ci-après, « MAF ») et la société QBE Europe NV SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 12 juin 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, a sollicité le débouté de M. [E] de ses demandes et la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a oralement précisé solliciter le débouté de la société QBE Europe NV SA de ses demandes et ne pas maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, M. [E] ne s’opposant plus à la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires relève qu’il est prématuré de mettre hors de cause la société QBE Europe NV SA, dès lors que les parties communes ont été affectées et qu’il ne peut être exclu à ce stade que sa responsabilité ne soit pas engagée à l’issue des opérations d’expertise.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Little worker a demandé au juge des référés, au visa des articles 2241 du code civil, 328 à 330 du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile, de déclarer recevable son intervention volontaire, de débouter M. [E] de ses demandes, rendre les opérations d’expertise communes à M. [E], la société MAF et la société QBE Europe NV SA, juger que sa demande est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interruptive de prescription et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société QBE Europe NV SA a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, de :
« ORDONNER la mise hors de cause de QBE Europe,
A titre subsidiaire,
RECEVOIR les protestations et réserves d’usage de QBE Europe, sans aucune reconnaissance de garantie, sur la demande d’expertise formée,
STATUER ce que de droit sur les dépens qui resteront à la charge de Maître [D] ".
La société QBE Europe NV SA expose que, dès lors que les dommages résultent de travaux privés, ils ne sont pas garantis par sa police d’assurance même s’ils atteignent les parties communes en application de la définition de la garantie effondrement contenue dans les conditions particulières et de l’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales.
M. [E], représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société MAF n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Little worker
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Little worker, qui participe déjà aux opérations d’expertise en sa qualité d’entreprise qui a réalisé les travaux dans l’appartement des consorts [A] et [O], intervient volontairement à l’instance afin de soutenir les demandes du syndicat des copropriétaires de rendre les opérations d’expertise communes à M. [E], la société MAF et la société QBE Europe NV SA.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Little worker.
Sur les demandes de rendre les opérations d’expertises communes aux défendeurs
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
o Sur les demandes formées à l’encontre de M. [E] et de la société MAF
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E], architecte de l’immeuble, a joué un rôle dans les travaux qui ont été réalisés par les consorts [A] et [O].
Dans ces conditions, l’expert a donné son accord à la mise en cause de M. [E] et de son assureur.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [E] et à son assureur, la société MAF.
Il sera, en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Little worker.
o Sur la demande formée à l’encontre de la société QBE Europe NV SA
La société QBE Europe NV SA s’oppose à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes dès lors que les dommages, qui résultent de travaux privés, ne sont pas garantis par sa police d’assurance.
Toutefois, les opérations d’expertise ont, notamment, pour objet de déterminer les causes des désordres constatés dans l’appartement de M. [U], dès lors que les consorts [A] et [N] contestent que les travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur appartement soient à l’origine de ces désordres.
Il ne saurait ainsi être totalement exclu que les désordres aient pour cause des parties communes de l’immeuble, et ce d’autant que l’expert a relevé, dans sa note n°2 du 14 octobre 2024, que l’immeuble est ancien et présente des faiblesses.
En outre, il convient de relever qu’il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que les exclusions de garantie effondrement visées dans les conditions générales et particulières trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Little worker tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société QBE Europe NV SA en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de la société Little worker relative à la prescription
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors qu’à ce stade, la question de la prescription des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la société Little worker de juger que sa demande est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civile, interruptive de prescription.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Little worker ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe NV SA ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— M. [E],
— La société Mutuelle architectes français, en sa qualité d’assureur de M. [E],
— La société QBE Europe NV SA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
notre ordonnance de référé du 12 juin 2024 ayant commis Mme [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Little worker de juger que sa demande est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civile, interruptive de prescription ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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