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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNHA
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0328
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 05 Juin 1959 à [Localité 16] (68),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [D] épouse [K]
née le 06 Janvier 1962 à [Localité 16] (68),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Association ASSOCIATION DE PECHE ET PISCICULTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sylvie DE SOUSA, avocate au Barreau de STRASBOURG, plaidante, et Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocate au barreau de COLMAR, postulante
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025 et écritures du 17 juillet 2025 Monsieur [O] [K] et Madame [C] [K] née [D] ont fait assigner l’ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE et l’association de droit local LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL en demandant au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire pour faire constater l’existence de nuisances sonores qu’ils subissent du fait de l’étang de pêche exploité par les défenderesses.
Par ses écritures du 1er septembre 2025 l’association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande, à son débouté et à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à voir l’avance sur frais d’expertise mise à la charge des demandeurs, et à se voir réserver de conclure au fond.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Représentés lors de l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur et Madame [K] et l’association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée le 28 mars 2025 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile l’ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel elle sera réputé contradictoire aux défendeurs en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que Monsieur [O] [K] et Madame [C] [K] née [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 9], proche d’un étang de pêche situé de l’autre côté de cette voie ;
Cet étang et ses installations sont exploités par l’ASSOCIATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE et l’association de droit local LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL qui, selon leurs écritures, y organisent des « événements » ;
Ainsi "Le 23 novembre 2024, un établissement accueillant des personnes âgées a certes loué le club house de l’étang du [15] pour y organiser une fête pour les personnes qu’il accueille " (écritures de l’association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL, en page 5), et des adhérents se rendent au bar de l’étang en semaine ;
Monsieur et Madame [K] se plaignent d’importantes nuisances sonores liées à cette exploitation, et souhaitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans le domaine acoustique ;
L’association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL s’y oppose en invoquant tout d’abord l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle serait mal dirigée, le propriétaire de l’étang n’ayant pas été mis en cause ;
Cependant l’action pour trouble anormal de voisinage peut être dirigée contre le propriétaire d’un local commercial mais aussi contre son locataire exploitant ce commerce, dès lors que l’activité de ce dernier provoque des inconvénients dépassant le trouble normal de voisinage (selon : Cour d’appel de Paris, Chambre 23 section B, 15 janvier 1993), de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’action au fond que les demandeurs pourraient envisager d’engager, et donc aucune absence de motif légitime, ne peut être déduite de l’absence du propriétaire à la présente instance ;
L’association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL soutient également, au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des nuisances sonores qu’ils invoquent ;
Cependant les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile (« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ») ne s’appliquent pas à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (selon : Cour de cassation, Chambre mixte, 7 mai 1982 – n° 79-11.814, et jurisprudence constante depuis lors) ;
En effet la seule condition posée par l’article 145 du Code de procédure civile est l’existence d’un « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », ce qui est le cas en l’espèce au vu des documents produits par les demandeurs, et particulièrement des attestations de témoins (Madame [Y] [G], Madame [S] [H]) de la lettre de mise en demeure adressée par la MAAF et de la réponse de l’association LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL ;
Les relevés de mesures acoustiques produits aux débats, réalisées dans des conditions non explicitées, constituent en revanche une preuve insuffisante au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver »), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dont Monsieur et Madame [K], au profit de qui elle est instaurée, feront l’avance des frais ;
Les demandeurs supporteront la charge des dépens, mais eu égard à l’équité ils ne seront pas tenus du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [V] [W]
INGEMANSSON France
[Adresse 10]
[Localité 7]
[Courriel 14]
Téléphone [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9], les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués,
— rechercher l’existence, l’origine, l’étendue et la cause des nuisances invoquées par Monsieur [O] [K] et Madame [C] [K] née [D],
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
— effectuer les observations utiles à sa mission et, si elle l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments qu’elle estimera opportuns et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties,
— donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires, et en chiffrer le coût,
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice,
— fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles permettant au Tribunal de trancher la question des responsabilités et des préjudices,
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, répondre techniquement aux dires déposés,
PROVISION EN [Localité 18] DE L’EXPERTISE :
Subordonnons l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par Monsieur [O] [K] et Madame [C] [K] née [D] de la somme de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’adresse suivante :
https://consignations.caissedesdepots.fr
avant le 1er janvier 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation,
Disons que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, elle devra en aviser le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, dans le cadre d’un pré-rapport adressé au greffe fait aux parties, ou à l’occasion d’une dernière réunion sur les lieux, fera part de son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois, à compter du dépôt de son pré-rapport ou de la tenue de la réunion, pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires,
Disons que toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal en double exemplaire et adressera aux parties,
DIFFICULTES :
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
Et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
Déboutons l’association de droit local LES AMIS DE L’ETANG DE PECHE DU RAUENTHAL de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [K] et Madame [C] [K] née [D] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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