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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6HJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant 58 bis rue Jules Barat – GUJAN-MESTRAS 33470
représenté par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VAN CONCEPT, dont le siège social est sis 23 Rue des Ribes – 63170 AUBIERE
défaillante
S.A.R.L. GARAGE MONZIE, dont le siège social est sis 7 route de Bergerac – 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
représentée par Maître Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, la SARL Garage Monzie a vendu à la SARL Van Concept un véhicule de marque Mercedez Benz modèle Marco Polo pour un montant de 16 000 €, en contrepartie de la reprise d’un véhicule BMW modèle M2, immatriculé EK-963-RM.
Monsieur [Z] [J] a acquis le véhicule BMW M2 auprès la SARL Garage Monzie, moyennant un virement de 22 500 € effectué le 7 avril 2025. Un certificat de cession a été signé entre les parties, accompagné d’un contrôle technique qui avait été réalisé le 3 avril 2025, faisant état de simples défaillances mineures.
Monsieur [J] s’est adressé en juin 2025 au garage Bayern Bordeaux Bassin By Autosphère, réparateur agréé BMW, qui a relevé l’existence de plusieurs anomalies nécessitant d’importantes réparations.
Monsieur [J] a adressé à la SARL Garage Monzie une mise en demeure datée du 4 août 2025 et restée sans réponse, pour proposer au vendeur de choisir entre la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule, ou la réduction du prix de vente en tenant compte de la gravité des vices découverts.
Par acte du 16 octobre 2025, monsieur [J] a fait assigner la SARL Garage Monzie devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’examen du véhicule BMW M2 immatriculé EK-963-RM lui appartenant ; désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile ;se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaire même s’ils sont détenus par des tiers, du véhicule BMW M2 immatriculé EK-963-RM ;examiner le véhicule litigieux qui sera mis à disposition au sein du garage [P] situé ZA du masquet, 10 Rue Gustave Eiffel, 33380 Mios ;vérifier si les vices et désordres allégués existent, et dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, les causes, l’importance ainsi que l’époque de leur apparition ;dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente, l’objet de réparations ou de remplacement d’une ou plusieurs pièces d’origine, et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;préciser et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à leur réparation ; fournir tout autre élément technique ou de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ; dire que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;dire qu’il établira, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ; dire qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de la juridiction dans un délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation ;réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/00184.
Monsieur [Z] [J] fait valoir qu’en raison du risque d’aggravation des désordres, le véhicule, qui n’est pas déplaçable pour un long trajet, doit être expertisé dans un garage situé à proximité de son domicile.
****
Par acte du 17 décembre 2025, la SARL Garage Monzie a fait assigner la SARL Van Concept devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile :
juger recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SARL Van Concept ; ordonner la mise en cause aux fins de garantie de la SARL Van Concept et la jonction de la présente affaire à celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00184, afin qu’il soit statué par une seule et même décision ;En conséquence,
condamner la SARL Van Concept à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice de monsieur [J] ; condamner la SARL Van Concept à la relever indemne de toute somme que celle-ci se verrait contrainte de régler entre les mains de monsieur [J] en exécution de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00184 ;condamner la SARL Van Concept à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/00222.
La SARL Garage Monzie expose que le véhicule avait au compteur 58 425 km lorsqu’elle l’a acheté, et que lors de la revente auprès de monsieur [J], il en comptabilisait 58 807 km, correspondant au trajet depuis le Puy de Dôme (63) et vers le contrôle technique en Dordogne.
****
Les deux instances ont été retenues et jointes à l’audience du 2 avril 2026.
Monsieur [Z] [J] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la SARL Garage Monzie demande au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission limitative suivante : convoquer les parties ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; examiner le véhicule de marque BMW modèle M2, n° série WBS1H91090V017367 ;dire si les désordres invoqués dans l’assignation de monsieur [J] relatif à un problème sur le moteur existent,dans l’affirmative, indiquer leur nature, date d’apparition et en rechercher les causes et origines ;fournir les éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de monsieur [J] ; juger le jugement à intervenir opposable à la SARL Van Concept ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL Van Concept, assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort de la facture établie le 3 juillet 2025 par le garage Bayern Bordeaux Bassin By Autosphère (pièce n°7 du requérant) que le moteur se trouvant actuellement dans le véhicule acheté par monsieur [Z] [J], n’est pas le moteur d’origine.
Dans ces conditions, monsieur [Z] [J] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [Z] [J] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise du véhicule BMW modèle M2, immatriculé EK-963-RM, appartenant à monsieur [Z] [J] et mis à disposition au sein du garage [P] situé ZA du masquet, 10 rue Gustave Eiffel, 33380 Mios ;
Désigne pour y procéder monsieur [G] [I] [41 rue Malleret – apt. 11 – 33000 Bordeaux – Tél : 05.57.14.00.21 – Fax : 05.57.14.00.22 – Port. : 06.85.05.94.76 – Mèl : contact@juridiqueautoexpertise.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation et à l’achat du véhicule,vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,rechercher la cause des désordres, en indiquant s’ils sont dus à un vice de fabrication, à des réparations ou à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente, l’objet de réparations et/ou remplacement de pièces et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer les responsabilités encourues,donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les préjudices subis ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [Z] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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