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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 8 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' URSSAF ILE DE FRANCE inscrit au répertoire SIRENE sous le 788 617 793, son Directeur en exercice |
Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG4X
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Minute 2025/
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG4X
DU 08 juillet 2025
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
L’URSSAF ILE DE FRANCE inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 788 617 793 prise en la personne de son Directeur en exercice,
— ---------
AVOCATS :
la SELASU [C] DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Rosette COMBE, Vice-présidente,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF ILE DE FRANCE inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 788 617 793 prise en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG4X
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de la SELAS CJ ANTILLES Commissaire de justice, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [T] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 décembre 2024 pour la somme de 30 624,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [T] [O] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge d’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
À titre principal,
Ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20/12/2024 en application des dispositions de l’article R.221-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
À titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [O] [T], un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision pour s’acquitter des sommes qui resteraient dues ;
En toute hypothèse,
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer à la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience utile du 05 mai 2025, Monsieur [O] représenté, a soutenu les termes de son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
Régulièrement assignée à personne morale, l’URSSAF ILE DE FRANCE n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Conformément à l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement contient, à peine de nullité :
mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;injonction de communiquer au commissaire de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un des éléments seulement.Par ailleurs, les irrégularités affectant les actes de procédure constituent des vices de forme n’entraînant le prononcé de la nullité de l’acte, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Monsieur [T] [O] conclut à la nullité du commandement au motif que le décompte ne mentionne pas le taux des intérêts et l’injonction faite au débiteur de communiquer les références de son employeur ou de ses comptes bancaires.
En l’espèce, le décompte figurant au commandement de saisie-vente, dont il résulte qu’aucun intérêt n’est sollicité, mentionne de manière distincte les sommes réclamées en principal et frais de sorte que le commandement de payer ne saurait de ce chef, être annulé en application de l’article R. 221-1 précité du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, Monsieur [O] qui a pu faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente procédure, ne justifiant d’aucun grief, le commandement de payer ne saurait être annulé en application de l’article R. 221-3 précité.
Sur les délais de grâce
Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [O] sollicite des délais pour s’acquitter des sommes dues.
Par son absence, l’URSSAF ILE DE France pourtant régulièrement assignée, s’interdit de s’opposer à une telle demande.
La bonne foi présumée du débiteur commande de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Chacune des parties supportera ses propres dépens d’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 décembre 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE à Monsieur [T] [O] ;
AUTORISE Monsieur [T] [O] à s’acquitter de la dette qui s’élève à la somme de 30 624,57 euros, due en 24 mensualités de 1 276,02 euros, la dernière mensualité comprenant en sus le solde, les frais et les intérêts, et ce, à compter du 10 du mois suivant la signification de cette décision et le 10 de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme sera due ;
RAPPELLE que de tels délais suspendent les procédures d’exécution déjà engagées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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