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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03863 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUE
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la, dont le siège social est sis SAS AUBRY – [Adresse 2]
Représenté par LA SELARL MONCEUAX LITIS
Maître [R] [H] -Toque G402
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Ines CELMA-BERNUZ Greffiére
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03863 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPUE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] est propriétaire d’un bien constituant un lot de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [T] [S] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 30/07/2025 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-9807,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2025 inclus avec intérêts au taux légal
La capitalisation des intérêts
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-9807,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2025 inclus avec intérêts au taux légal
La capitalisation des intérêts
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience du 17/09/2025 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation,
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [C] [E] ne comparait pas et n’est pas représentée par un avocat ;
L’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-9807,27 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/04/2025 inclus avec intérêts au taux légal
La capitalisation des intérêts
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte ,le défendeur doit la somme de 9807,27 euros au titre des charges de copropriété et de travaux au vu du tableau versé aux débats
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9807,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur des délais de payement en raison du fait qu’il n’ a pas comparu à l’audience de plaidoirie et en raison du fait qu’il n’ a pas sollicité de délais de règlements
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] qui succombe à l’instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 3] les sommes de :
— 9807,27 Euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 01/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Prononce la capitalisation des intérêts
— Dit n’y avoir lieu à délais de payement
CONDAMNE le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le défendeur aux dépens .
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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