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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FC7A
N° Minute 25/180
Code : 64B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [B] [Y] [E], en qualité de propriétaire du chien “Pipa”
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Irina GUILLOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [N], en qualité d’intervenant volontaire
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (SUISSE) ([Localité 3], demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Rep/assistant : Me Irina GUILLOT, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Barbara DE MARCH-ROY, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés a notamment condamné in solidum Mme [B] [E] et M. [M] [N] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois il apparaît que dans les motifs de la décision, la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile a été fixée à hauteur de 1 500 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2025, Mme [Z] [T] demande à ce que le président du tribunal judiciaire précise le montant qui lui a été alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il résulte d’une erreur matérielle une discordance entre le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que figurant dans les motifs et celui figurant au dispositif de l’ordonnance de référé n° RG 25/00169 du 1er juillet 2025.
Il convient de procéder à la rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECTIFIE l’ordonnance de référé n° RG 25/00169 du 1er juillet 2025 comme suit :
REMPLACE la somme de 1 500 euros dans l’avant-dernier paragraphe des motifs de la décision par celle de « 800 euros »,
DIT que la présente décision est annexée à la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière.
Le Greffier, Le Président,
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