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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 23/00659 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [X]
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7],
et
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 5]
Représentés par Maître Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIMECO
ayant étude sise [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, PUIS 04 AVRIL 2025, 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2014 du 4 février 2014, les époux [P] ont sollicité auprès de la SARL OPTIMECO, exerçant sous l’enseigne Microclimat confort, la fourniture, la pose, et le raccordement électrique d’une installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe eau ECS + SPLIT, composé d’un module d’une puissance totale de 9 Kw en contrepartie d’un prix de 52 500 € financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société SYGMA, et remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,87 %.
Par exploits de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, les époux [P] ont fait assigner à comparaître devant la présente juridiction respectivement la SARL OPTIMECO, prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, la SELARL EKIP'2 ; ainsi que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, sur le fondement principalement des articles L121-1 et L121-23 anciens, L311-32, L313-17 et L311-8, L311-48 anciens du Code de la consommation, d’une part, ainsi que sur le fondement des articles 1109 et 1110 anciens du Code civil, d’une part.
Appelée à l’audience du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 13 décembre 2024, [Z] [P] et [B] [P], par la voix de leur Conseil, sollicitent,
à titre principal,
— de juger que le bon de commande signé le 4 février 2014 ne satisfait pas les mentions obligatoires précues en matière de démarchage à domicile ;
— de juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ;
en conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 février 2014, les liant à la société OPTIMECO ;
— de juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société OPTIMECO, représentée par la SELARL EKIP’ ;
— de juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société OPTIMECO est réputée y avoir renoncé ;
et,
— de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 4 février 2014 entre eux et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— de juger que la nullité du contrat de vente conclu le 4 février 2014 est absolue et ne peut donc pas être confirmée ;
subsidiairement,
— de juger qu’ils n’étaient pas informés des vices, et qu’ils n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ;
en conséquence,
— de juger que la nullité du bon de commande du 4 février 2014 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ;
— de juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société OPTIMECO ;
A titre principal,
— de juger que la déchéance du droit à restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice ;
subsidiairement,
— de juger qu’ils justifient d’un préjudice ;
— de juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
— de condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 4 février 2014, soit la somme de 54 532,65 euros ;
à titre subsidiaire,
— de juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ;
— de condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
— de juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 4 février 2014 et condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires versés à ce titre ;
en tout état de cause,
— de condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— de débouter la société OPTIMECO et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils se défendent de l’acquisition de toute prescription, et soutiennent que leur demande est recevable.
Il sera renvoyé à leurs conclusions n°2, régulièrement déposées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SELARL EKIP', ès qualité de manadataire liquidateur de la SARL OPTIMECO, n’est ni présente, ni représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, demande, au visa des articles L622-21 et suivants du Code de commerce, 1231 et suivants ; 2224 du Code civil, L121-23 et L311-8 du Code de la consommation, 1110 et 1338 anciens du Code civil,
à titre principal,
— de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [P] ;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [P], faute de déclaration de créance ;
— de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire,
— de juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 4 février 2014 entre la société OPTIMECO et les époux [P] ;
— de juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 4 février 2014 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux [P] ;
en conséquence,
— de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— de juger qu’aucune faute n’a été commise dans le déblocage des fonds par la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— de juger que les époux [P] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— de juger que les époux [P] auraient dû restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt ;
en conséquence,
— de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
à titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— de juger que les époux [P] auraient dû restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt ;
— de juger que le préjudice subi par les époux [P] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 1%, soit la somme maximum de 525 euros ;
en toutes hypothèses,
— de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— de juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée ;
— de condamner in solidum les époux [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2, régulièrement déposées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025, délai qui a été prorogé au 14 mars 2025 puis au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison de son placement en arrêt maladie, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur recevabilité de l’action
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [P] soutiennent qu’ils ont été trompés par la SARL OPTIMECO lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la production et à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Ils invoquent une faute de la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour avoir manqué au devoir de vigilance qui lui incombait en omettant de vérifier la validité du bon de commande, régularité dont ils étaient pour leur part incapables de s’assurer en tant que profanes.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pu se convaincre de l’absence de rentabilité de l’installation qu’à la lumière d’un rapport sur investissement objectivé à l’occasion d‘un rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2022, de sorte que l’action introduite le 13 décembre 2023 n’est pas prescrite.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ladite prescription ayant selon elle couru depuis la première facture de production.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.
Les époux [P] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales, et qu’ils n’ont pu se convaincre de l’absence de rentabilité et d’autofinancement de l’installation qu’au regard du rapport sur investissement obtenu le 31 octobre 2022.
Ils versent aux débats une “expertise” réalisée le 31 octobre 2022 par [E] [N], intervenant en matière d'”expertise mathématique et financière”, qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée de 30 à 35 années d’utilisation est nécessaire. Il en conclut que l’amortissement de l’investissement est difficile, voire impossible.
Les époux [P] estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise, et après plusieurs années de production, qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acquéreurs dans le cadre de son démarchage.
D’autre part, si les époux [P] produisent quatre pages de notes (leur pièce n°10) rendant compte, selon leurs déclarations, de la présentation, par le démarcheur, de la rentabilité de son produit, la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, et les époux [P], même à l’occasion de l’instance, n’indiquent d’ailleurs pas le montant mensuel qu’ils attendaient percevoir de l’installation.
Au demeurant, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 31 octobre 2022, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
A ce titre, les époux [P] ne peuvent, sans se contredire, indiquer qu’ils attendaient de l’installation un rendement supérieur au coût de la mensualité versée, tout en expliquant ne pas avoir été en mesure de procéder à cette comparaison, sauf à s’en soucier plus de 8 ans après sa mise en oeuvre, et à en confier l’étude à un professionnel du chiffre.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès la réception de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle.
Or, en l’espèce les époux [P] produisent diverses factures de revente d’électricité (leur pièce n°8), lesquelles font apparaître une première facturation le 17 janvier 2015 pour une période du 24 juillet 2014 au 17 janvier 2015. Les requérants versent également la facture de production et de revente d’électricité pour la période du 18 janvier 2015 au 7 juillet 2015.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement dès la première facture émise le 17 janvier 2015.
Ces circonstances concrètes ne permettent pas non plus de postuler une infériorité de principe des consommateurs quant au défaut d’information ou d’exercice de leurs droits tiré du droit de l’Union Européenne, qui ne pourrait être levée qu’après la consultation alléguée d’un professionnel du droit, à une date qui ne procède que de la seule diligence des intéressés, et qui devrait être prise en compte comme point du départ du délai de prescription de leur action.
En ce que ce point de départ n’est désormais plus fixé à la date du contrat, mais doit être recherché au regard des circonstances concrètes de l’espèce, la règle y afférente ne contrevient à aucune disposition du droit de l’Union Européenne ayant trait à la protection des consommateurs ou du droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme au procès équitable.
Dès lors l’action en responsabilité pour dol introduite le 13 décembre 2023 est prescrite.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et non vérification de l’exécution complète du contrat :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Les époux [P] agissent en responsabilité contre le banquier dispensateur de crédit à qui ils reprochent d’avoir commis une faute en débloquant les fonds alors que le bon de commande était affecté d’irrégularités au regard des règles du code de la consommation applicables au démarchage à domicile.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne, lequel impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne.
Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
Sur ce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le déblocage des fonds est intervenu le 20 février 2014 (sa pièce n°4).
L’action en responsabilité introduite le 13 décembre 2023, soit plus de 5 années après le déblocage des fonds, est donc prescrite.
En toute hypothèse, à supposer que les demandeurs n’aient pas eu connaissance du déblocage des fonds, l’action a été introduite plus de 5 années après le paiement de la première mensualité intervenu le 5 mars 2015 selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement versés aux débats.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux [P] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu’elle vient aux droits de la SA SYGMA BANQUE.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du contrat de crédit le 4 février 2014.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes.
Sur l’absence de déclaration de créance :
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les époux [P] ne formulent aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la SARL OPTIMECO, dès lors que l’action en nullité d’un contrat ne tend pas directement au paiement d’une somme d’argent.
La fin de non-recevoir présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, et du préjudice résultant de leur engagement durable dans le prêt litigieux :
S’agissant d’un éventuel manquement du prêteur au devoir d’information et de mise en garde à l’égard des époux [P], il convient de relever que ce devoir ne peut s’entendre que pour ce qui concerne le rendement énergétique de l’installation photovoltaïque vendue.
Or, celui-ci ne peut s’apprécier au plus tard qu’au jour de la conclusion du contrat de crédit le 4 février 2014, et toute action sur ce fondement est en conséquence également prescrite depuis le 4 février 2019.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des manquements de la banque, et du préjudice moral résultant de leur engagement durable dans une opération non rentable :
Les requérants entendent obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de ses différents manquements affectant son absence de contrôle de la régularité de l’offre de prêt.
Ils soutiennent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu’elle vient aux droits de la SA SYGMA BANQUE, doit indemniser le préjudice moral résultant de la faute de la banque liée à l’opération, dès lors qu’ils se sont vainement endettés pendant une durée de 16 ans pour financer un montage technique et financier qui leur avait été présentée comme rentable.
Toutefois, il a précédemment été indiqué que les moyens élevés aux fins de sanctionner les irrégularités du contrat et des conditions de sa conclusion se heurtent à l’acquisition de la prescription.
Il en va de même s’agissant de la rentabilité de l’opération, argumentation adossée au dol, et qui a fait l’objet des développements qui précèdent, étant rappelé que l’installation fonctionne.
En conséquence, les époux [P] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une faute directement imputable à la SA SYGMA BANQUE, aux droits desquels intervient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
4) Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [P], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les époux [P] seront condamnés in solidum à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, une somme de 700 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [B] [P] et [Z] [P] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTE [B] [P] et [Z] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre des fautes commises par l’établissement bancaire, et du préjudice moral résultant de cet engagement non rentable ;
DEBOUTE [B] [P] et [Z] [P] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [B] [P] et [Z] [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [B] [P] et [Z] [P] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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