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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCFU (Code nature affaire 5AA/0A)
Société NEOLIA
[I] [Z]
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Mme [Z]
Ordonnance de référé en rectification d’ erreur matérielle du 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 6] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle émise par Néolia reçue au greffe le 27 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que le juge statue sans audience lorsqu’il est saisi par requête, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 17 juin 2025 comporte effectivement plusieurs erreurs matérielles
page 3 sur 5 : le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à 450,00 € au lieu de 865,65 € page 4 sur 5 : le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à 450,00 € au lieu de 865,65 €
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement sans débat préalable, en audience publique,
RECTIFIE comme suit l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Besançon, RG n°25-112
page 3 sur 5
« Il convient également de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi, soit 865,65 €. »
au lieu et place de
« Il convient également de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi, soit 450,00 €. »
et, page 4 sur 5
« qu’en cas de maintien dans les lieux, Néolia soit en droit d’exiger de Mme [I] [Z] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, soit 865,65 €, et ce jusqu’à la libération des lieux »
au lieu et place de
« qu’en cas de maintien dans les lieux, Néolia soit en droit d’exiger de Mme [I] [Z] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, soit 450,00 €, et ce jusqu’à la libération des lieux »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public
La greffière La juge
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