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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 24/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ULRICK c/ ), S.A.S. LUSATLAS, S.A.S. LUSATLAS ( RCS de [ Localité 6 ] 910 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00328
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 24/04652 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNLF
S.C.I. ULRICK
ET :
S.A.S. LUSATLAS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ULRICK (RCS de [Localité 6] N° 484 862 883) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. LUSATLAS (RCS de [Localité 6] N° 910 148 311), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me PAYAN substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ULRICK, dont la gérante est Mme [N], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à Tours.
Elle a confié des travaux de rénovation de cet immeuble à la SAS LUSATLAS.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SCI ULRICK a donné assignation à la SAS LUSATLAS devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir cette dernière au visa des articles 1302 et suivants du Code civil condamner à lui régler la somme de 7213,39 € en répétition d’un indu.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience, la SCI ULRICK représentée par son Conseil, demande au tribunal :
A titre principal, au visa des articles 1302 et suivants du Code civil ;
condamner la SAS LUSATLAS à lui régler la somme de 7213,39 € en répétition d’un indu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;débouter la SAS LUSATLAS de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.A titre subsidiaire
ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés par la SAS LUSATLAS pour laquelle elle propose une mission ;donner acte à la SCI ULRICK de ce qu’elle offre de faire l’avance des frais d’expertisestatuer que de droit sur les dépens ;En tout état de cause
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner la SAS LUSATLAS à restituer à la SCI ULRICK une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que les travaux confiés à la SAS LUSATLAS ont été financés par un prêt auprès du Crédit mutuel ; que par erreur la facture n° DF00000009 a été payée à la fois par la banque et par la concluante. Il en découle un indu de 7213,99 € à ce titre pour lequel elle a été autorisée par le juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire.
Elle conteste le fait que des factures seraient impayées et rappelle qu’il appartient à la SAS LUSATLAS de démontrer l’acceptation des travaux et leur prix.
Elle dénonce au contraire différents désordres relatifs aux travaux d’isolation réalisés par la SAS LUSATLAS engendrant des factures de chauffage excessives ; que concernant les travaux d’électricité, quatre radiateurs ont été facturés alors que c’est Mme [N] qui les a acquis directement ; que par ailleurs des désordres affectent l’électricité ; que des travaux d’escalier – accès cave ont été facturés et payés alors qu’ils n’ont pas été réalisés ; que la corniche en ciment blanc a été facturée alors qu’elle préexistait ; que la pose de travertin sur la terrasse n’a jamais été réalisée par la SAS LUSATLAS ; que la SAS LUSATLAS n‘a posé que les gaines concernant la plomberie ; que le chauffe-eau n’a pas été fourni par la défenderesse.
Elle demande à titre subsidiaire une expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé.
La SAS LUSATLAS au visa des articles 1103 et suivant du Code civil, représentée par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SCI ULRICK et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 32.717,97 € en règlement des factures suivantes :
— FA00000076
— FA00000091
— FA00000092
— FA00000093
— FA00000094
— FA00000095
— FA00000096
— [Localité 5] 00000097
outre les frais de l’acte de signification et de sommation de payer du 29 octobre 2024
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation des sommes dues entre la SCI ULRICK d’une part et la somme éventuellement due par la concluante ; En tout état de cause,
condamner la SCI ULRICK à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la SCI ULRICK lui a confié divers travaux aux fins de changement de destination d’un ancien bar et de la création d’une extension au [Adresse 1] à Tours à compter du mois de mai 2023. Elle explique qu’au départ, elle était mandatée seulement pour quelques travaux de maçonnerie et qu’au fur et à mesure des travaux supplémentaires ont été demandés : gros oeuvre, électricité notamment ; que les travaux se sont déroulés entre mai à novembre 2023 ; que la SCI ULRICK a refusé de régler un grand nombre de facture et l’arrêt du chantier a été acté à la demande de la SCI ULRICK bien que la concluante aurait souhaité finaliser les derniers détails convenus.
Sur répétition de l’indu, elle explique qu’il n’y a pas eu paiement deux fois d’une même facture par la SCI ULRICK mais paiement de deux factures différentes de sorte qu’il n’existe aucun indu ; que la première facture est celle d’acompte n°FD00000009 du 19 mai 2023 s’agissant de travaux d’électricité alors que la seconde correspond à des travaux supplémentaires sollicités par la SCI ULRICK sur la terrasse soit la facture n° FA00000091; que le fait que les deux factures soient identiques est une coïncidence ; qu’aucun indu n’est dès lors caractérisé.
Sur les factures impayées, elle affirme que la SCI ULRICK ne peut contester la réalité des travaux pour lesquels elle a laissé la concluante intervenir. Elle détaille l’ensemble des factures restantes impayées.
Concernant l‘expertise, elle affirme que si des désordres étaient réellement avérés, une expertise aurait dû être conduite dès 2024 ; que l’accès du chantier lui a été soudainement interdit et que depuis différents sociétés sont intervenues pour terminer les travaux.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contrats de travaux conclus entre la SCI ULRICK et la SAS LUSATLAS
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
L’article 1359 ancien du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est constant que la SCI ULRICK a confié des travaux à la SAS LUSATLAS sans aucun devis signé. Pour autant il ressort de sa pièce 6 qu’elle a confié à la SAS LUSATLAS les travaux objets des devis suivants :
Si le Tribunal fait abstraction de l’indu allégué, la SCI ULRICK aurait conclu des marchés de travaux avec la SAS LUSATLAS à hauteur de la somme de 88849,66 € et un solde de 79413 € resterait au regard de sa pièce 6 repris dans le tableau ci-dessus impayée.
Tableau 1
De son côté, la SAS LUSATLAS ne reprend nullement les devis non contestés par la SCI ULRICK. Toutefois, les pièces versées au dossier par cette dernière laisse apparaître la différence suivante concernant plus particulièrement deux factures alléguées FA00000097 du 25/10/2024 et FA00000096 du 29 octobre 2024.
Tableau 2
Il découle de ce second tableau que si l’imputation des paiements retenue est celle mentionnée par la SCI ULRICK dans sa pièce 6, notamment concernant les factures d’acompte qui ne font référence à aucun devis, la S.A.S LUSATLAS facturerait une somme totale de 95481,10 € pour des devis acceptés à hauteur de 88.849,66 €.
Par ailleurs, la S.A.S LUSATLAS revendique les factures suivantes sur la base de devis non versés aux débats à savoir :
Tableau 3
Le Tribunal relève que ces nouvelles factures font références pour cinq d’entre elles à des devis qui dateraient d’octobre 2024 ce qui correspondrait à une période postérieure à la réalisation des travaux (?).
Pour autant, les photographies et reproduction de SMS produits par la défenderesse en pièces 8, 9, 11, 14, 16, 18 laissent apparaître des travaux compatibles avec certaines factures de ce tableau 3 quant au type de travaux réalisés tels que :
— le coulage de la dalle arrière en octobre 2023
— la consolidation d’un ou plusieurs murs en août 2023
— la démolition du mobilier du bar
— la sécurisation de la trémie en novembre 2023.
En outre, la SCI ULRICK évoque elle-même certains désordres concernant des travaux visés exclusivement dans ces nouvelles factures (exemple dalle arrière).
Une expertise judiciaire est manifestement judiciaire. Cependant afin qu’elle soit utile, limitée en coût et en durée, les parties seront invitées préalablement dans le cadre d’une réouverture des débats :
— pour la SCI ULRICK et la S.A.S LUSATLAS à présenter chacune sous forme de tableau (type tableur) pour chaque type de travaux correspondant à un devis :
1- date du devis
2- numéro du devis
3- montant du devis
4- type de travaux
5- factures relatives à ce devis
6- montant et date des versements réalisés par la SCI ULRICK
— pour la SCI ULRICK à préciser dans une dernière colonne pour chaque devis le désordre allégué (malfaçon/non-façon/non-conformité)
— pour la S.A.S LUSATLAS à
3.1- produire l’ensemble des devis à l’appui desquels des factures ont été émises,
3.2- préciser pourquoi certains devis seraient d’octobre 2024,
3.3- et au regard des attestations produites qui permettent de constater que l’accès au chantier lui aurait été interdit pour chaque devis, préciser dans une dernière colonne les travaux qu’elle n’a pas pu réaliser du fait de l’arrêt du chantier et les chiffrer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2026 à 09h00 et invite pour cette date :
1) la SCI ULRICK et la S.A.S LUSATLAS à présenter chacune sous forme de tableau (type tableur) pour chaque type de travaux correspondant à un devis :
1- date du devis
2- numéro du devis
3- montant du devis
4- type de travaux
5- factures relatives à ce devis
6- montant et date des versements réalisés par la SCI ULRICK
2) la SCI ULRICK à préciser dans une dernière colonne pour chaque devis le désordre allégué (malfaçon/non-façon/non-conformité)
3) la S.A.S LUSATLAS à
3.1- produire l’ensemble des devis à l’appui desquels des factures ont été émises,
3.2- préciser pourquoi certains devis seraient d’octobre 2024,
3.3- et au regard des attestations produites qui permettent de constater que l’accès au chantier lui aurait été interdit pour chaque devis, préciser dans une dernière colonne les travaux qu’elle n’a pas pu réaliser du fait de l’arrêt du chantier et les chiffrer.
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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