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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOV
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOV
N° de MINUTE : 25/01852
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U], salariée de l’entreprise de travail temporaire [6], mise à disposition de la société [5], en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 6 décembre 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ile et Vilaine est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Mme [U] rangeait le transborddeur dans le rack, celui-ci ne rentrait pas dans le rack.
Nature de l’accident : En forçant pour le faire entrer car les crochets étaient mal rangés dans le rack, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite
[…]
Siège des lésions : épaule(s) droite(s)
Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial, rédigé le 26 novembre 2022 par le docteur [G] [E], constate une “contracture musculaire MS droit suite effort de poussée ” sans prescription d’arrêt de travail.
Par lettre du 4 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident du 25 novembre 2022 de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 8 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U].
Au 19 décembre 2023, 395 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par décision du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [U].
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [S] [I], avec pour mission notamment de :Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [U] au titre de l’accident du 25 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le rapport d’expertise a été rendu le 2 février 2025 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 2 juin 2025, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’expertise complémentaire formulée par la CPAM,Entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [I],Dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] à compter du 31 décembre 2012 lui sont inopposables puisque n’étant pas imputables à l’accident du travail de Mme [U] du 25 novembre 2022,Condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a avancés.Par courriel du 5 mai 2025 reçu par le greffe, la CPAM demande une dispense de comparution. Dans ses conclusions écrites reçues par le greffe le 9 mai 2025, elle demande au tribunal de :
A titre principal :Au visé des articles 144 et 232 du code de procédure civile, d’ordonner avant dire-droit la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin que le docteur [I] se prononce plus précisément sur les conséquences de la dolorisation de l’état pathologique allégué,Surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente du dépôt du rapport relatif au complément d’expertise ordonnée.A titre subsidiaire : lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision du tribunal sur la question de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [U] au-delà du 30 décembre 2012.En tout état de cause : débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société [6] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La CPAM expose que l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas débat et n’est pas remis en question puisque la tendinopathie de l’épaule droite dont a souffert Mme [U] n’est pas une lésion initialement prise en charge, que cependant, l’expert doit démontrer que l’état pathologique antérieur dont il évoque l’existence évoluait pour son propre compte à compter du 30 décembre 2022, que l’expert ne s’est jamais interrogé sur la question de la révélation de la pathologie ou de l’aggravation de l’état de santé de l’assurée du fait de son accident du travail
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 n’est pas assorti d’un arrêt de travail. Toutefois, la CPAM produit outre le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières à Mme [U] dont il résulte qu’elle a bénéficié d’indemnités au titre de l’accident du 25 novembre 2022 à compter du 3 décembre 2022 et de façon continue jusqu’au 28 octobre 2024.
La CPAM justifiant du caractère ininterrompu des arrêts peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Le rapport d’expertise du docteur [I] indique que : « L’assurée est examinée par le Dr [E] le lendemain soit le 26 11 2022 qui mentionne une contracture musculaire du membre supérieur droit suite à un effort de poussée, il prescrit des soins sans arrêt de travail initialement.
Le certificat médical de prolongation d’accident du travail du 02 12 2022 soit environ 1 semaine après les faits, rédigé par le médecin généraliste, Dr [E], mentionne : “Autres troubles ostéoarticulaires, douleur du membre supérieur suite à un effort de poussées” et il prescrit un arrêt de travail du 02 12 2022 au 09 12 2022.
Puis les arrêts de travail vont être régulièrement prolongés par le médecin généraliste jusqu’au 30 11 2023. Dans les motifs des arrêts de travail, le médecin généraliste mentionne initialement des contractures musculaires de l’épaule droite et douleur du membre supérieur droit suite à un effort de poussées et le 30 12 2022, il mentionne une contusion de l’épaule droite, il s’agit donc d’une nouvelle lésion mais nous n’avons pas l’avis du médecin-conseil de l’Assurance maladie sur l’acceptation et le refus de cette nouvelle lésion, cette contusion est mentionnée plus d'1 mois après le fait accidentel.
Le 13 01 2023, le médecin généraliste mentionne une tendinopathie de l’épaule droite sans plus de précision, nous ne savons pas si l’assurée a bénéficié d’une imagerie telle qu’échographie ou IRM ou scanner.
Et il s’agit d’une nouvelle lésion, nous ne savons pas si le médecin conseil de l’Assurance maladie a accepté ou refusé cette nouvelle lésion.
D’après l’argumentaire du médecin-conseil de l’Assurance maladie, l’assurée a bénéficié d’un traitement à base d’antalgiques ou de kinésithérapie, il n’y a donc pas eu d’intervention chirurgicale ni d’infiltration ni de suivi spécialisé par rhumatologue ou chirurgien orthopédiste.
Le médecin-conseil de l’Assurance maladie précise que l’assurée a bénéficié d’arrêt de travail en accident du travail du 02 12 2022 au 30 11 2023, il indique que tous ces arrêts de travail sont imputables au fait accidentel du 25 11 2022.
Précisons que dans l’argumentaire du médecin conseil de l’Assurance maladie, celui-ci précise : « Madame [U] rangeait le transbordeur dans le rack, celui-ci ne rentrait pas en forçant pour le faire entrer dans les crochets, elle ressent une douleur à l’épaule droite ». Ainsi, il n’y a pas de contusion au sens médical ni au sens médico-légal.
Par ailleurs, compte tenu des données acquises de la science, un effort de poussées n’entraîne pas une tendinopathie de l’épaule droite mais une contusion peut entraîner une tendinite de l’épaule droite.
Ainsi en nous basant sur l’argumentaire du médecin-conseil de l’Assurance maladie et sur les circonstances du fait accidentel ainsi que les données acquises de la science à la date de l’accident du travail, nous pouvons affirmer que la contusion de l’épaule droite n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance.
Ainsi, tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’au 30 12 2022 sont imputables au fait accidentel de l’instance et tous les soins et arrêts de travail au-delà du 30 12 2022 sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. L’état pathologique indépendant du fait accidentel est la contusion de l’épaule droite ainsi que la tendinopathie de l’épaule droite.
Tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’au 31 12 2022 sont imputables au fait accidentel de l’instance.
Tous les soins et arrêts de travail au-delà ne peuvent être imputés au fait accidentel de l’instance compte tenu des circonstances du fait accidentel, des lésions initiales et des données acquises de la science.
Les lésions et pathologies indépendantes du fait accidentel de l’instance sont la contusion de l’épaule droite et la tendinopathie de l’épaule droite. »
Le rapport d’expertise reprend les différents arrêts de travail de Mme [U] : l’arrêt du travail du 2 décembre 2022 indique : « Autres troubles ostéoarticulaires, douleur de MS suite effort de poussée », celui du 30 décembre 2022 indique « Autres troubles ostéoarticulaires, contusion épaule droite », étant précisé qu’une contracture est une contraction durable et involontaire d’un ou plusieurs muscles et qu’une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Puis l’arrêt de travail du 13 janvier 2023 mentionne : « Autres troubles ostéoarticulaires. Tendinopathie épaule droite. », la tendinopathie étant une maladie douloureuse des tendons, ces structures fibreuses qui relient les muscles aux os.
Aucun des certificats médicaux postérieurs au 13 janvier 2023 ne font état d’une contracture ou d’une contusion.
La lésion initiale n’est donc plus présente à compter du 30 décembre 2022.
Par ailleurs, la contusion et la tendinopathie n’apparaissent pas sur le certificat médical initial et les certificats de prolongation antérieurs à celui du 30 décembre 2022.
Ainsi, il y a une continuité dans les arrêts de travail et soins prescrits depuis l’accident du travail jusqu’au 30 décembre 2022 en lien direct avec les lésions initiales mais plus à compter de cette date.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, la contusion et la tendinopathie mentionnées sur les arrêts de travail ne sont pas diagnostiquées comme des états antérieurs mais comme de nouvelles lésions par le docteur [I].
Ne retenant que la présence de nouvelles lésions et non l’existence d’un état antérieur, il n’est pas nécessaire que l’expert judiciaire se prononce sur les conséquences de la dolorisation de l’état pathologique allégué et sur l’influence de l’accident sur l’état antérieur.
Dès lors, la CPAM sera déboutée de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire, la CPAM s’en remet à la décision de la juridiction.
Les conclusions du docteur [I] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes de la société [6] et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 30 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe, ces derniers comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Déclare opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [U] à compter du 2 décembre 2022 jusqu’au 30 décembre 2022 inclus, à la suite de l’accident survenu le 25 novembre 2022 ;
Déclare inopposables à la société [6], les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 décembre 2022, à la suite de l’accident survenu le 25 novembre 2022 au préjudice de Mme [P] [U] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine aux dépens de l’instance.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
*
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