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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00563 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4F
JUGEMENT N° 25/312
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [L] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [U] [D] [R]
Enfant mineur
Comparution : Comparants
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [X] et [I], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Octobre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [U] [D] [R] est né le 21 décembre 2011.
Par dossier reçu par l’organisme social le 30 août 2023, Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R], es qualité de représentants légaux d'[U] [D] [R], ont présenté une demande auprès de la [10] (ci-après [8]), au sein de la [Adresse 12], aux fins d’obtenir, d’une part, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) qui leur était allouée jusque 30 septembre 2023 et l’attribution de la CMI mention priorité.
Par décision du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 23 janvier 2024, la [8] a refusé d’ accorder le bénéfice de la prestation sollicitée, retenant que le mineur présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R] , es qualité de représentants légaux d'[U] [D] [R], ont formé un recours administratif préalable obligatoire reçu par la [13] le 29 mars 2024.
Par décision du 30 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024, la [8] a réitéré son refus.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé du 21 octobre 2024 Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R], es qualité de représentants légaux d'[U] [D] [R], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée au 21 mars 2025, puis au 18 avril 2025, pour sa mise en état.
A cette date, Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R], es qualité de représentants légaux d'[U] [D] [R], en présence de leur fille, ont demandé l’octroi de l’AAEH.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que leur fils doit se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’en toute hypothèse, il peut prétendre aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Ils disent ne pas comprendre pourquoi la [13] a ainsi réduit le taux de handicap de leur fils.
Ils exposent produire des éléments, afin de compléter les documents versés à l’appui de leur demande, et rappellent qu'[U] présente un TSA. Ils font valoir que, typiquement pour attendre la comparution à l’audience, l’attente debout est impossible, non pas parce qu’il a des difficultés physiques, mais parce que du fait de son autisme pendant ce laps de temps il va se coucher ou s’asseoir par terre.
Ils indiquent justifier des coûts pour la scolarité poursuivie dans une école hors contrat. Ils précisent qu’après trois mois dans une petite section classique, il leur a été signifié que cela ne serait pas possible d’assurer sa prise en charge. Ils arguent de ce que personne n’a voulu l’écrire. Ils font valoir que, de surcroît, la réalité est que, même si les médecins ne peuvent pas s’engager à le faire, l’enfant se trouve bien dans une école hors contrat plutôt que dans une école traditionnelle avec une [6], dès lors que ce sont la proximité des autres et le bruit qui le fatiguent le plus. Ils mettent en exergue que le fait d’être dans une école à petit effectif s’avère favorable pour [U] en terme de fatigabilité, de concentration mais que cela a un coût certain.
Ils ajoutent qu’il va peut-être pouvoir intégrer la 3ème “prépa métiers” à [Localité 15], qui est une section à petit effectif, Ils indiquent avoir rajouté le prix du bilan neurologique.
La [13] a comparu, représentée. Elle demande la confirmation des décisions attaquées. Elle dit que le taux de moins de 50 % doit être maintenu. Elle confirme que les nouvelles pièces versées à la date du recours ont été vues et n’ont pas modifié son point de vue.
Elle met en exergue qu'[U] a des compétences élevées au niveau scolaire. Elle souligne qu'[U] a toujours été en école alternative et qu’il est désormais scolarisé en collège privé, dans sa classe d’âge, avec des résultats satisfaisants. Elle dit que cela ne peut être assimilé à l’orientation en établissement spécifique visé par la règlementation propre à l’AEEH.
Elle réplique que les textes législatifs et règlementaires ne permettent pas la prise en charge des frais de scolarité pour les écoles hors cadre et que les séances auprès du neuropsychologue sont prises en compte que si elles ne font l’objet d’aucun remboursement.
Elle constate qu'[U] n’a plus de soin et qu’il a une bonne capacité à créer des liens avec les autres, qu’il a des amis, participe à des colonies et des stages, sans difficulté.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal relève que la recevabilité du recours de Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R], es qualité de représentants légaux d'[U] [D] [R], n’est pas contestée. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
«Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles».
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un effet direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation d’un taux d’IPP, à l’effet d’envisager l’octroi d’une AEEH, ou toute prestation servie par la [13], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la [8], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [13], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
En toute hypothèse, il doit être rappelé que le bénéfice antérieur de l’AAH ne peut suffire à justifier son renouvellement pour une période postérieure ; les conditions d’obtention doivent perdurer.
Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R] produisent désormais un compte-rendu d’une évaluation neuropsychologique établie en février 2025, qui s’il met en évidence qu'[U] présente un trouble du spectre autistique, conduit à retenir qu’il présente un niveau d’aptitudes générales dans la zone élevée de l’âge, avec une faiblesse des capacités de mémoire de travail et des processus attentionnels, présents pour ces derniers essentiellement dans la sphère familiale mais qui sont compensées dans l’environnement scolaire. Des difficultés relationnelles (agressivité et provocation) et troubles de conduites sont néanmoins relatés, sans que leur modalités d’expression ne soient détaillées, ni davantage leurs effets sur la vie scolaire et sociale.
Il est reconnu par les demandeurs qu’il n’existe pas d’aménagement de la scolarité reconnu et proposé par la [13], puisque leur fils est scolarisé dans un établissement hors cadre. Il est à déplorer qu’aucun bilan de cette scolarité ne soit produit pour en apprécier les modalités spécifiques s’agissant [U].
En toute hypothèse, ce mode de scolarisation ne répond donc pas aux établissements visés au troisième alinea de l’article L. 541-1 précité.
Les frais ne peuvent donc pas en être davantage pris en compte pour l’appréciation des compensations du handicap mises en oeuvre.
Par ailleurs, Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R] ne justifient pas de la poursuite de séances d’orthophonie ou de psychomotricité, auxquelles [U] était précédemment soumis. Les dernières dépenses auprès du neuropsychologue sont postérieures et ne peuvent davantage être retenues.
En somme, les demandeurs ne prouvent pas que l’autonomie d'[U] n’est pas conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’il existe une entrave dans sa vie sociale, telle qu’elle doive être compensée au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
En conclusion, d’après le barème de la [13], ces troubles peuvent être qualifiés d’importance moyenne permettant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans une vie sociale scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale correspondant à un taux inférieur à 50 %.
Il ne saurait donc être retenu que la [8] a fait une appréciation erronée de la demande litigieuse et la décision critiquée par laquelle elle refusait l’octroi de l’AEEH à [U] sera confirmée.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Déclare le recours de Monsieur [L] [D] [R] et Madame [F] [D] [R], es qualité de représentants légaux d'[U] [D] [R], recevable et les en déboute ;
Confirme la décision de la [Adresse 9] en date du 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 23 janvier 2024 par laquelle elle a refusé l’octroi de l’AEEH au profit d'[U] [D] [R] ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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