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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [K], [Y] [W] épouse [K] c/ Compagnie d’assurance MACIF
N° 25/400
Du 24 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB5T
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24 novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [W] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 31 juillet 2023 aux termes desquels monsieur [F] [K] et madame [Y] [W] épouse [K] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 1er juillet 2024 ) aux termes desquelles monsieur [F] [K] et madame [Y] [W] épouse [K] sollicitent au visa des articles L 125-1 du Code des assurances ; 1217 et 1231-1 du Code Civil , des arrêtés interministériels CAT NAT des 7 octobre et 23 novembre 2020 de voir
A titre principal :
— homologuer le rapport de Monsieur [B], Expert, du 15 juin 2023, prévoyant les
indemnisations suivantes :
— Devis maçon : 50.656,20 €
— Suivi des travaux Madame [R] [O], : 10.091,87 € TTC
— Bureau d’étude géotechnique SOL ESSAIS : 15.741,60 € TTC
— Bureau de contrôle : 3.060 € TTC
— Coordonnateur CSPS : 3.360 € TTC
TOTAL GENERAL HONORAIRES : 30.053,47 € TTC
TOTAL GENERAL : 80.709,67 €
condamner la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France
(MACIF), à leur verser la somme de 80.709,67 euros
condamner la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France
(MACIF), à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise soit la somme de 14.248,01
euros TTC ;
condamner la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France
(MACIF), à leur verser aux époux [K] une somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1219 et 1231-1 du code civil ;
condamner la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France
(MACIF), à leur verser du fait de sa résistance abusive, un préjudice de jouissance de 20.000 euros
condamner la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, à savoir :
— Frais d’assignation référé ;
— Frais de la présente assignation au fond.
— Frais d’expertise soit la somme de 14 248,01 euros TTC.
Ils rappellent les éléments du rapport d’expertise.
Ils font valoir que les murs ont été construits il y a 50 ans selon les règles de l’art applicables à l’époque, que les règles du DTU ne sont pas assimilées aux règles de l’art.
Ils soutiennent que la MACIF qui a accordé une garantie optionnelle pour les murs est présumée avoir vérifié l’état du bien assuré au jour de la souscription du contrat , que les faiblesses des murs, qui selon l’expert seraient la cause de leur effondrement, sont présumées être apparues postérieurement à la date de souscription du contrat , que compte-tenu de l’âge des murs, et ce quelle que soit la nature de leur ferraillage, elles ne peuvent être imputées de façon déterminante qu’à une cause extérieure à sa construction, et en l’espèce aux épisodes dus à la catastrophe du 2 octobre 2020 ayant fait l’objet de deux arrêtés, dont celui du 23 novembre 2020.
Ils font valoir que l’expert a dans son rapport fait état du mur voisin .
S’agissant de l’absence de drainage du mur et qu’il n’a pas fait l’objet de remblai conforme aux
règles de l’art, ils font plaider que le talus aval, il s’est effondré , détruit par la tempête [Localité 7] qu’ il s’agit d’une catastrophe naturelle.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de glissement, que le mur Amont était en parfait état avant le 3.10.2020 , que des barbacanes d’évacuation avaient été pratiquées lors de la construction.
Ils font plaider que le rapport reste évasif et élude les conséquences de la tempête, que la tempête [Localité 7] est le facteur déclenchant de l’effondrement des murs.
Ils rappellent que les dispositions relatives à la catastrophe naturelle n’exigent pas que l’agent naturel retenu comme catastrophe naturelle constitue la cause exclusive des dommages mais imposent uniquement que celui-ci soit la cause directe et déterminante des désordres .
Ils rappellent les conditions générales remises à la signature du contrat en novembre 201.9 (conditions d’avril 2016) contrairement à celles dont se prévaut la MACIF.
Ils soutiennent que les conditions remises ne prévoient pas de plafond pour la partie mur de
soutènement, à la différence de deux dommages qui ont été oubliés par la compagnie
et qui eux sont plafonnés soit l’aménagement paysager couverte par le contrat pour un montant de 8505 euros et les dommages aux canalisations extérieures pour un montant de 3000 euros.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 16 avril 2024 ) aux termes desquelles la MACIF sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, de l’article L.125-1 du Code des Assurances, de voir
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
en ce que les murs de soutènement non-conformes aux règles de l’art n’entrent pas dans
l’assiette des garanties.
A titre subsidiaire,
— voir débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
en ce que l’état de catastrophe naturelle n’est pas l’élément déterminant des désordres et que
les mesures à prendre pour éviter les dommages n’ont pas été prises.
A titre infiniment subsidiaire,
— voir limiter toute éventuelle condamnation au plafond de garantie à hauteur de
11 903 € pour les murs de soutènement.
En tout état de cause,
— voir débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— voir condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 3 000 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
En réponse la MACIF fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance définissent les murs de soutènement comme « murs maçonnés et dotés de fondations, construits et conçus selon les règles de l’art pour soutenir les terres et résister à leur poussée », que cette garantie nécessite que les murs soient réalisés dans les règles de l’art, notamment par des fondations pour qu’ils puissent entrer dans l’assiette des garanties.
Elle fait plaider que le rapport d’expertise relève que les trois murs éboulés sont affectés de défauts constructifs multiples et notamment une absence de drainage, une insuffisance des armatures, des défauts de liaison entre les semelles et voile, une absence de semelle de
fondation, une absence de joints de dilatation, une hétérogénéité des ouvrages.
Elle fait valoir que les murs de soutènement ne font pas partie de l’assiette des garanties, nonobstant la notion de catastrophe naturelle.
Elle soutient que lors de la signature du contrat par Monsieur [K] le 23 octobre 2019 , ce
sont bien les conditions générales de la MACIF du mois de mai 2018 qui étaient applicables , que la page 9 des conditions particulières signées renvoie aux conditions générales
version mai 2018
A titre subsidiaire elle soutient l’absence de désordres liés à l’état de catastrophe naturelle.
Elle rappelle qu’il existe une double condition liée à la préexistence du dommage par l’absence de prise des mesures habituelles pour prévenir le dommage et à la cause déterminant de l’intensité anormale de l’agent naturel.
Elle fait valoir l’absence de construction des murs selon les règles de l’art relevée par l’expert , ue si l’ expert note que les précipitations ont pu être le détonateur des mouvements de terrain, il ne conclut pas au caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la garantie des murs de soutènement est plafonnée au montant de 11 903 € y compris en matière de l’état de catastrophe naturelle d’autant
qu’en l’espèce, les murs ne sont pas nécessaires au maintien de la maison, dont les fondations
sont distinctes.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire rappelle qu’il n’y a pas d’urgence puisque les deux murs
concernés aval se sont déjà effondrés depuis 2020,que le mur amont ne doit faire l’objet que de mesures de renforcement pour être conformes aux règles de l’art.
Elle note que l’expert n’a pas retenu de préjudice puisque l’accès à la maison est maintenu et que la jouissance de la maison est toujours possible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 avec effet différé au 16 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 12 du code civil dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article 13 du code civil dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Le litige porte sur la question de la prise en charge des désordres subis par monsieur et madame [K] le 6 octobre 2020.
Les demandeurs fondent leurs prétentions au visa des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances et des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil.
La MACIF invoque les articles 1103 et 1104 du Code Civil relatives aux obligations contractuelles et les dispositions de l’article 125-1 du code des assurances pour contester devoir sa garantie.
L’article 125-2 du code des assurances dispose que les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
Ainsi l’alinéa 2 de cet article dispose que la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L 125-3.
Or en l’espèce la MACIF oppose des exceptions relatives aux garanties contractuelles optionnelles.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la MACIF à se prononcer sur cette difficulté et les demandeurs à y répondre le cas échéant .
Dans l’attente les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE la MACIF à se prononcer sur le fait qu’elle oppose des exceptions relatives aux garanties contractuelles optionnelles , l’alinéa 2 de l’article L 125-2 du code des assurances disposant que la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L 125-3 .
INVITE le cas échéant les demandeurs à y répondre
RESERVE l’ensemble des demandes
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 9heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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