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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 21/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MS AMLIN INSURANCE SE c/ de l' ASSOCIATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société ALLOUCHE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des sociétés OCTANT ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/01585 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXSU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société MS AMLIN INSURANCE SE
58 bis rue La Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des sociétés OCTANT ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Olivier CARON de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
Décision du 12 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/01585 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXSU
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société ALLOUCHE
1 Cours Michelet
92076 PARIS
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SEBAT
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande a entrepris la construction d’une piscine située sur la commune de Malestroit (56140).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de :
— la société OCTANT ARCHITECTURE, mandataire, assurée auprès de la MAF,
— la société BLEHER ARCHTIECTES, assurée auprès de la MAF,
— la société SOJA, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE (liquidée),
— la société SEBAT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société AEMCO.
Le lot Revêtements de sols et muraux carrelés a été confié à la société ALLOUCHE, assurée en responsabilité civile et responsabilité civile décennale, par la société ALLIANZ IARD.
La Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande a conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage avec la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE.
A la suite d’une visite de chantier du 8 décembre 2016, la société BTP Consultants, contrôleur technique, a émis un avis défavorable sur les revêtements mis en œuvre par la société ALLOUCHE.
Le 3 mars 2017, le maître de l’ouvrage a mis en demeure la société ALLOUCHE de procéder à la reprise de son ouvrage.
La société ALLOUCHE a abandonné le chantier.
Se plaignant d’un abandon de chantier de la société ALLOUCHE, la communauté de communes a, le 15 juin 2017, déclaré le sinistre à la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE.
Le 19 avril 2017, la Communauté de communes a sollicité du Tribunal administratif de RENNES la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 10 juillet 2017, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’expert. Monsieur [Y] a déposé son rapport le 4 septembre 2019.
Des travaux de reprise ont été réalisés et achevés le 13 mars 2020.
La Communauté de communes a régularisé un mémoire complémentaire en ouverture de rapport le 15 janvier 2020 et a sollicité l’indemnisation des travaux de reprise de l’ouvrage et des frais et préjudices consécutifs.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date des 18 et 19 janvier 2021, la société MS AMLIN INSURANCE SE a assigné les sociétés AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et MAF devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Parallèlement, le Tribunal administratif de Rennes a été saisi afin de trancher la question des responsabilités des différents intervenants à l’acte de construire, la garantie de l’assureur-dommages-ouvrage et le montant des préjudices subis.
La compagnie MS Amlin a versé à la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande en application de sa garantie la somme de 498.598, 70 euros.
Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Rennes a :
“Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande tendant à la condamnation des sociétés Amlin Insurance et Assurances Pilliot à lui verser une somme de 498 598,70 euros HT au titre des travaux de reprises résultant des désordres affectant la piscine couverte de Malestroit ;
Article 2 : la société Amlin Insurance est condamnée à verser à la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande une somme de 99 719,74 euros au titre de la TVA afférente aux travaux de reprise garantis ;
Article 3 : la société Allouche est condamnée à verser à la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande une somme de 264 294 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et dommages collatéraux résultant de l’arrêt des travaux de construction de la piscine couverte de Malestroit ;
Article 4 : la société Allouche est condamnée à verser à la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande une somme de 25 425,22 euros au titre des dépens de l’instance ;
Article 5 : la somme mentionnée à l’article 4 du présent jugement portera intérêts à cimpter du 19 septembre 2017. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 6 : la société Allouche versera une somme de 1 000 euros à la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande et une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Octant Architecture, Bleher Architectes et BTP Consultants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 7 : le surplus des conclusions de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande est rejeté ;
Article 8 : la société Allouche est condamnée à verser une somme de 498 598,70 euros à la société Amlin Insurance au titre des travaux de reprise que celle-ci a garantis ;
Article 9 : le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Amlin Insurance est rejeté ;
Article 10 : les conclusions présentées à fin d’appel en garantie par la société Amlin Insurance ainsi que par les sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes, par la société Allianz Iard et par la société Sebat, sont rejetées
Article 11 : les conclusions présentées par les sociétés Assurances Pilliot et Amlin Insurance SE, par la société AEMCO, par la société Allianz Iard et par la société Sebat au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative seront rejetées”
A la suite de ce jugement, la société MS AMLIN INSURANCE SE a procédé au versement de la TVA soit la somme de 99.719,74 euros auprès de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande.
Par arrêt du 17 juin 2022, la Cour administrative d’appel de NANTES a statué ainsi :
“Article 1er : La somme de 264 294 euros TTC que la société Allouche a été condamnée à payer à la communauté de communes de L’Oust à Brocéliande Communauté par l’article 3 du jugement attaqué est portée à 300 000 euros TTC. La somme supplémentaire de 35 706 euros ainsi mise à la charge de la société Allouche portera intérêts à compter du 03 septembe 2021.
Article 2 : L’article 3 du jugement n°1704158 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes et réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3: La société Allouche versera à la communauté de communes de L’Oust à Brocéliande Communauté la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté (…).”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société MS AMLIN INSURANCE SE demande au Tribunal de :
“ – Dire que la société Amlin Insurance SE est bien fondée à exercer ses recours à l’encontre des assureurs des sociétés dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire qui sont la société Allouche assurée auprès de la société Allianz, la société Octant Architecture assurée auprès de la MAF, Bleher Architectes assurée auprès de la MAF, et de la société SEBAT assurée auprès de la société Axa France Iard,
— Juger que la société Allianz doit garantir son assurée la société Allouche des conséquences de sa responsabilité civile à l’égard de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande,
— Juger la société MS Amlin Insurance SE, est bien fondée à se prévaloir des irrégularités du contrat d’assurance d’Allianz,
— Juger nulles, ou à tout le moins inopposables, les clauses d’exclusion opposées par la société Allianz,
— Juger que la MAF doit garantir la responsabilité civile des sociétés Octant Architecture et Bleher Architectes à l’égard de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande,
— Juger que la société Axa France Iard doit garantir la société SEBAT des conséquences de sa responsabilité civile à l’égard de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande,
— Juger de la Compagnie MS Amlin Insurance SE est valablement subrogée dans les droits de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande à hauteur de l’indemnité versée,
En conséquence,
— Condamner in solidum la MAF en sa double qualité d’assureur de la société Octant Architecture et Bleher Architectes, la société Allianz et la société Axa France Iard à verser à la Compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 498.598,70 euros HT,
— Condamner in solidum la MAF en sa double qualité d’assureur de la société Octant Architecture et Bleher Architectes, la société Allianz et la société Axa France Iard à verser à la Compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 99.719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis.
— Juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner in solidum la MAF en sa double qualité d’assureur de la société Octant Architecture et Bleher Architectes, la société Allianz et la société Axa France Iard à verser à la Compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la MAF en sa double qualité d’assureur de la société Octant Architecture et Bleher Architectes, la société Allianz et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Houle conformément
aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire”
Au soutien de ses prétentions, elle entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre des assureurs des constructeurs à hauteur de la somme qu’elle a réglée, soit la somme totale de 598.318,44 euros TTC.
Elle reprend les conclusions du rapport d’expertise et expose que la société ALLOUCHE, assurée par la société ALLIANZ, est à l’origine des désordres puisque de nombreuses exécutions défectueuses ont été énumérées par l’expert, en dépit de son obligation de résultat ; elle est responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Elle estime que le contrat d’assurance de la société ALLIANZ IARD est applicable en ce qu’il comprend une garantie responsabilité civile ainsi qu’une garantie complémentaire à la responsabilité décennale. Elle soutient que la clause d’exclusion dont elle se prévaut ne lui est pas opposable en ce que les conditions générales qui la contiennent ne sont pas signées par la société ALLOUCHE.
Elle ajoute que l’exclusion évoquée :
* ne figure pas en caractère apparent, en dépit des exigences de l’article L.112-4 du code des assurances ;
* n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, étant trop générale et ne se référant à aucun critère précis ; l’assuré ne peut savoir dans quelles hypothèses limitativement énumérées ou identifiables il sera ou non garanti ; Elle soutient avoir qualité à contester le caractère formel et limité d’une clause d’exclusion de garantie dans le cadre de son action directe, ce moyen n’étant pas réservé aux parties au contrat d’assurance.
La société MS AMLIN INSURANCE SE recherche également la garantie de la société MAF, assureur des sociétés OCTANT ARCHITECTURES et BLEHER ARCHITECTES SOJA INGENIERIE, ainsi que la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEBAT. Elle explique que ces trois sociétés faisaient partie d’un groupement de maîtrise d’œuvre et qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elles sont responsables d’un défaut de surveillance et de suivi du chantier.
Elle soutient que son appel à l’encontre de ces sociétés n’a pas été rejeté mais déclaré irrecevable par la cour d’appel de NANTES. Elle rappelle qu’elle n’a pas vocation à conserver la charge finale de l’indemnisation et qu’elle est fondée à réclamer le montant de celle-ci à n’importe lequel des constructeurs.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
« Rejeter la demande de garantie de la société MS AMLIN INSURANCE SE dirigée contre la société ALLIANZ IARD.
Débouter la société MS AMLIN INSURANCE SE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Très subsidiairement,
Débouter la société MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande de condamnation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis s’élevant à 99.719,74 €.
Dire et juger que la société ALLIANZ IARD est en droit d’opposer les limites contractuelles de sa police, à savoir ses plafonds de garantie et franchises stipulées aux dispositions particulières de sa police à savoir :
— Police ROC (garantie B) : franchise de 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 15.000 €
— Police RC Entreprises bâtiments (garantie de base) : franchise de 228,67 €.
En tout état de cause,
Condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE à régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucune garantie d’assurance souscrite par la société ALLOUCHE n’est mobilisable.
Elle explique que le contrat « Police Responsabilité Civile des Entrepreneurs et Artisans de laConstruction n°34229511 » a été initialement souscrit par la société ALLOUCHE le 1er janvier 2000 et a été résilié le 08 avril 2016. Elle indique que cette police a été résiliée car remplacée par un autre contrat souscrit auprès d’elle, le « contrat n°54279927 Réalisateurs d’ouvrages de construction ».
Elle soutient que le contrat n°34229511 excluait les sinistres portés à la connaissance de l’Assureur postérieurement à la date de cessation des garanties, même s’ils se rattachent à des faits dommageables survenus antérieurement à cette date. Elle ajoute que la requête en référé-expertise datée du 19 avril 2017 lui a été adressée le 25 avril 2017, soit postérieurement au 08 avril 2016. Elle indique que la réclamation est ainsi survenue après la résiliation si bien que le sinistre ne peut être garanti par cette police.
Elle ajoute que cette police n’a pas vocation à couvrir les dommages engageant la responsabilité décennale ou contractuelle de l’assuré, ce qui est selon elle clairement indiqué en page 2 des conditions générales, et ajoute que ces dernières stipulent en leur article 8.1 une exclusion de garantie écartant des dommages à l’ouvrage réalisé par l’assuré résultant d’un manquement à ses obligations contractuelles.
S’agissant du contrat n°54279927 Réalisateurs d’ouvrages de construction, si elle admet que les conditions générales ne sont pas signées par la société ALLOUCHE, elle indique verser aux débats les dispositions particulières des contrats initiaux ainsi qu’un avenant, régulièrement signés par la société ALLOUCHE, qui renvoient précisément aux dispositions générales du contrat. Elle fait valoir que le nouveau contrat n’a fait que reprendre les stipulations des précédents contrats et qu’il est de jurisprudence constante que la signature par l’assuré des dispositions particulières qui mentionnent qu’il a pris connaissance des conditions générales est suffisante pour considérer que ces dernières lui sont opposables, même si elles ne sont pas expressément signées.
Elle explique que ce contrat contient deux garanties dont aucune n’est mobilisable :
* la Garantie responsabilité civile (garantie B) prévoit une exclusion de garantie portant sur “les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs” alors qu’il est reproché à son assurée une mauvaise exécution des travaux de revêtement ; elle répond à la société demanderesse que la validité formelle d’une clause d’exclusion ne peut être contestée que par les parties au contrat, que l’exclusion est rédigée en caractère gras et qu’elle est dépourvue de toute ambiguïté ;
* la Garantie responsabilité décennale (garantie D) n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle rappelle que si le Tribunal administratif a condamné la société MS AMLIN INSURANCE SE au paiement d’une somme complémentaire de 99.719,74 euros au titre de la TVA afférente aux travaux de reprise garantis, ni le Tribunal administratif ni la Cour administrative d’appel n’ont condamné la société ALLOUCHE à payer cette somme, de sorte que le recours de l’assureur dommages-ouvrage, limité par les termes de ces décisions administratives, ne peut s’exercer.
Elle demande enfin l’application de ses garanties et franchises.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 février 2023, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :
« A titre principal : Débouter la Société MS AMLIN de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société AXA France IARD sur le fondement de l’action directe :
o en l’absence de responsabilité retenue par le Juge administratif contre la Société SEBAT
o en l’absence de faute de la Société SEBAT au titre des désordres dénoncés
A titre subsidiaire : condamner in solidum
la MAF, recherchée ès qualité d’assureur de
la Société OCTANT ARCHITECTURE
la Société BLEHER ARCHITECTES
la Société ALLIANZ IARD, recherchée ès qualité d’assureur de la Société ALLOUCHE à relever intégralement indemne la Société AXA France IARD contre toute condamnation prononcée à titre principal ou accessoire au profit de la Société MS AMLIN
En toutes hypothèses :
o Débouter la Société MS AMLIN de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens
o Condamner la Société MS AMLIN à verser à la Société AXA France IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à défaut de condamnation de son assurée, la société SEBAT, par le tribunal administratif de RENNES, le tribunal judiciaire, incompétent pour statuer sur la responsabilité d’un constructeur dans le cadre d’un marché public, ne peut entrer en voie de condamnation à son encontre.
Elle ajoute que son assurée n’est intervenue qu’en qualité de bureau d’études structures et que sa responsabilité dans le désordre n’est pas établie par les conclusions du rapport d’expertise, ni par les autres pièces du dossier.
Subsidiairement, elle forme des appels en garantie contre les assureurs des autres intervenants à l’acte de construire.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 février 2023, la société MAF demande au Tribunal de :
« – DÉBOUTER la société AMLIN INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la MAF ;
— CONDAMNER la société AMLIN INSURANCE SE à verser à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AMLIN INSURANCE SE à supporter les entiers dépens.»
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la juridiction administrative n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre des assurées, les sociétés OCTANT ARCHITECTURE et BLEHER ARCHITECTES, qu’elle a considérées comme étrangères aux désordres en partie pris en charge par la société MS AMLIN INSURANCE SE.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société MS AMLIN INSURANCE SE produit :
— un relevé de compte CARPA mentionnant un virement de 498.598,70 euros adressé à la Communauté de l’Oust à Brocéliande, en date du 07 janvier 2021 ;
— un relevé de compte adressé au « cabinet [D] » mentionnant un virement de 99.719,14 euros le 1er septembre 2021.
Le paiement effectif de sommes auxquelles la société MS AMLIN INSURANCE SE a été condamnée par la juridiction administrative à la Communauté de l’Oust à Brocéliande n’est pas contesté.
La société MS AMLIN INSURANCE SE est donc subrogée dans les droits de la Communauté de communes de l’Oust à Brocéliande.
A. Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ALLOUCHE
Il ressort du jugement du Tribunal administratif de RENNES du 08 juillet 2021, non remis en cause sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de NANTES, que la société ALLOUCHE a été condamnée à payer la somme de 498.598,70 euros HT à la société MS AMLIN INSURANCE SE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison de travaux non conformes au cahier des clauses techniques particulières et en raison de son refus de procéder aux travaux de reprise et son abandon du chantier, l’ouvrage n’ayant jamais été réceptionné.
La société ALLIANZ IARD ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée et se borne à contester l’application de ses garanties d’assurance.
Aux termes de ses conclusions, la société MS AMELIN INSURANCE SE sollicite l’application du contrat n°54279927. Le débat sur l’application du contrat n°34229511 est donc sans objet.
S’agissant de la garantie D Responsabilité décennale, celle-ci n’est pas applicable puisque l’ouvrage sur lequel est intervenue la société ALLOUCHE n’a pas été réceptionné, celle-ci ayant été condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant les garanties B- « Responsabilité civile » et C- « Défense pénale et recours suite à accident », la société ALLIANZ IARD produit les conditions particulières de l’avenant au contrat d’assurance initial signées par la société ALLOUCHE le 17 janvier 2017, qui confirment la souscription de ces deux garanties.
Il est indiqué : “ le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016. Il n’est rien changé aux autres clauses et conditions du contrat.”
Les conditions particulières définissent la garantie B- Responsabilité civile ainsi : « Dommages survenus AVANT livraison et/ou réception : dommages ne résultant pas d’une atteinte à l’environnement (hors dommages corporels à vos préposés visés ci-dessous) sans pouvoir dépasser pour les : dommages matériels et immatériels consécutifs : 2.500.000 € »
La société ALLIANZ produit les conditions générales de ce contrat, intitulées dans son bordereau de pièces : « Dispositions générales du contrat ROC n°54279927 ». Ces conditions générales, qui portent le numéro de référence COM09238 ne sont pas signées. Il n’y est fait aucune référence précise dans l’avenant signé par la société ALLOUCHE.
Aucun autre élément du dossier ne fait mention d’une communication de ces conditions générales n°COM09238 à la société ALLOUCHE.
La société ALLIANZ IARD verse toutefois aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance initial, signées par la société ALLOUCHE le 07 janvier 2005, qui prévoit une Garantie « Responsabilité civile en cours de travaux : (…) dommages matériels et immatériels consécutifs (autres que pollution) ». Ce document mentionne : « Le Souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales réf. A.2.01.080 P. ».
Ce document permet de démontrer que la société ALLOUCHE a bien accepté les conditions générales n°A.2.01.080 P.
Néanmoins, la société ALLIANZ IARD soutient, de façon contradictoire, que :
— l’avenant signé n’a pas modifié les clauses et conditions du contrat initial, qui sont inchangées ;
— la garantie B Responsabilité civile est régie par les dispositions générales COM09238 ; elle se prévaut ainsi de la définition de cette garantie figurant à l’article 3.3 de ces conditions générales ; elle se prévaut en outre d’une exclusion de garantie figurant dans ce contrat au paragraphe 3.5 : « Outre les cas d’exclusion prévus aux § 3.4, 9.2 et 9.3 nous ne garantissons pas : 3.5.1 Pour l’ensemble des dommages : 1 les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs. »
Cependant, la définition de la garantie B Responsabilité civile et l’exclusion de garantie précitées relèvent des conditions générales n°COM09238, alors que la société ALLIANZ ne produit aucun élément démontrant que celles-ci ont été portées à la connaissance de la société ALLOUCHE. La société ALLIANZ IARD ne peut par conséquent se prévaloir des définitions et exclusions de garantie figurant dans ses conditions générales n° COM09238.
Par ailleurs, même si la société ALLIANZ soutient que l’avenant signé n’a pas changé les clauses et conditions du contrat, force est de constater que la garantie « Responsabilité civile en cours de travaux : (…) dommages matériels et immatériels consécutifs (autres que pollution » prévue et définie aux conditions générales n°A.2.01.080 P ne correspond pas à la garantie B- Responsabilité civile nouvellement souscrite lors de la signature de l’avenant du 17 janvier 2017, invoquée par la société MS AMELINE INSURANCE SE au soutien de sa demande en paiement.
En l’absence de conditions générales valablement acceptées par l’assurée concernant cette garantie, le tribunal s’en tiendra à la définition donnée par les conditions particulières signées par la société ALLOUCHE le 17 janvier 2017 : « Dommages survenus AVANT livraison et/ou réception : dommages ne résultant pas d’une atteinte à l’environnement (hors dommages corporels à vos préposés visés ci-dessous) sans pouvoir dépasser pour les : dommages matériels et immatériels consécutifs : 2.500.000 € »
Cette définition de la garantie inclut les dommages matériels avant livraison résultant de la responsabilité civile, y compris contractuelle, de l’assuré. Par conséquent, la condamnation du tribunal administratif de RENNES précitée étant fondée sur la responsabilité contractuelle de la société ALLOUCHE, la garantie d’assurance de la société ALLIANZ IARD est applicable.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 498.598,70 euros.
S’agissant de demande en paiement de la somme de 99.719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis, il est soutenu qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction administrative, qui n’a pas condamné la société ALLOUCHE à payer cette somme.
Il est relevé que la société MS AMLIN INSURANCE SE avait demandé devant le tribunal administratif de RENNES : « de condamner in solidum les sociétés Allouche, représentée par son liquidateur judiciaire, AEMCO, Octant Architecture, Bleher Architectes, Soja Ingénierie, Sebat ainsi que les sociétés Allianz Iard et MAF à garantir et relever indemne la compagnie MS Amlin Insurance SE ». Le tribunal adminsitratif a rejeté cette demande. Or, la demande soumise au tribunal de céans n’est pas une demande de garantie, mais une demande en paiement fondée sur le recours subrogatoire de l’assureur, de sorte que les demandes ne sont pas identiques.
En conséquence, la demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction administrative, qui a au contraire confirmé la responsabilité de la société ALLOUCHE dans la survenance du désordre.
Il est constant que la somme de 99.719,74 euros correspond à la TVA sur la somme de 498.598,70 euros HT, qu’elle est incluse dans l’indemnisation due au maître d’ouvrage, et qu’elle a été réglée à celui-ci par la société MS AMLIN INSURANCE SE. La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer cette somme.
En conclusion, la garantie d’assurance de la société ALLIANZ IARD est applicable, tant pour le paiement de la somme de 99.719,74 euros que celle de 498.598,70 euros HT.
S’agissant d’une garantie d’assurance facultative, les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société ALLIANZ IARD seront déclarés opposables à la société MS AMLIN INSURANCE SE.
Enfin, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021, conformément à l’article 1231-6 du code civil, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
B. Sur la garantie de la société AXA, assureur de la société SEBAT, et de la société MAF, assureur des sociétés OCTANT ARCHITECTURE et BLEHER ARCHITECTES
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, et des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, d’une part, qu’un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré, que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci, et que la décision de la juridiction administrative déboutant la commune de sa demande en indemnisation profite dès lors à l’assureur, et d’autre part, que le juge judiciaire, saisi de l’action directe de la victime contre l’assureur, n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci relève d’une juridiction administrative.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société MS AMLIN INSURANCE SE, il ressort du jugement du tribunal administratif de RENNES que :
— la société MS AMLIN INSURANCE SE avait bien sollicité la condamnation des sociétés OCTANT ARCHITECTURE, BLEHERE ARCHITECTES et SEBAT devant lui ;
— le tribunal administratif a statué en point 20 de ses motifs : « la société Amlin Insurance demande (…) la condamnation in solidum de la société Allouche, de la société AEMCO ainsi que des sociétés constituant le groupement de maîtrise d’oeuvre à lui verser la somme de 498 598,70 euros qu’elle a versée à son assuré (…) ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité de ces désordres et malfaçons incombe exclusivement à la société Allouche. Il y a donc lieu de la condamner à verser à la société Amlin Insurance la somme de 498 598,70 euros correspondant, ainsi qu’il a été rappelé au point 13, au coût des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire » Le tribunal administratif a également statué ainsi : « Article 9 : le surplus des conclusions reconventionnelles de la société Amlin Insurance est rejeté », en ce compris ses demandes à l’encontre des sociétés OCTANT ARCHITECTURE, BLEHERE ARCHITECTES et SEBAT.
Cette décision de rejet bénéficie aux sociétés MAF et AXA FRANCE IARD, assureurs des sociétés SEBAT, OCTANT ARCHITECTURE et BLEHER ARCHITECTES.
En conséquence, la demande de la société MS AMLIN INSURANCE SE de condamnation des sociétés MAF et AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les sociétés AXA FRANCE IARD et MAF de ce chef à l’encontre de la société MS AMLIN INSURANCE SE seront rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 498.598,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 99.719,74 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de reprise garantis, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société ALLIANZ IARD sont opposables à la société MS AMLIN INSURANCE SE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de la société MS AMLIN INSURANCE SE de condamnation des sociétés MAF et AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître HOULE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés AXA FRANCE IARD et MAF de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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