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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03382 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H446
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [T] [C] [Z] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce 24 octobre 2023,
— DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— DECLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [V] [Y] le 14 novembre 2024
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
et
Mme [U] [R] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] ;
mariés le [Date mariage 4] 1981 à [Localité 10]
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 03 août 2009 ;
— DIT que la jouissance du domicile conjugal par M. [V] [Y] est à titre onéreux pour la période du 19 janvier 2010 au 19 juillet 2012 ;
— DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal par M. [V] [Y] est à titre onéreux pour la période du 19 juillet 2012 au 24 octobre 2023 ;
— DECLARE irrecevable la demande tendant à voir condamner M. [V] [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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