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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, redressements judiciaires, 13 mars 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement après résolution du plan arrêté en sauvegarde accélérée ou en sauvegarde financière accélérée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU CHARENTES C |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS6S
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS6S
AFFAIRE : URSSAF POITOU CHARENTES C / [M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel, excutoire à titre provisoire dès son prononcé,
joint les dossiers enrôlés 25/239 et 25/267 sus le seul numéro 25/239,
prononce la résolution du plan adopté par jugement du 11.6.2018 à l’égard de [M] [G],
ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L631-1 du code de commerce,
désigne Nicole Brial, vice-présidente en qualité de juge commissaire titualire et Katia FOURRE, juge, en qualité de juge commissaire suppléante et les charge, notamment et le cas échéant, de désigner le notaire chargé de l’évaluation du patrimoine du demandeur, étant rappelé qau’une expertise judiciaire de ce bien figure déjà au dossier,
désigne en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [J] demeurant [Adresse 2]
désigne Maître [Y] [H], commissaire de Justice, domiciliée [Adresse 1], pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du code de commerce,
fixe à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l’article L 624-1 du code commerce,
ordonne les mesures de publicité et de notification prévues par la loi en application des articles R 631-1 et R 621-8 du code de commerce,
fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L 643-9 du code de commerce,
ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur Stéphane WINTER, président et Madame Sandrine ROY, greffière.
La greffière, Le président,
Sandrine ROY Stéphane WINTER
— N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS6S
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