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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 24/13857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/13857 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB7X
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[P] [X]
[W] [A] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
substitué par Me SCHRYVE, avocat barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la SA SOCRAM BANQUE.
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2022, offre 6299362, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] un prêt personnel d’un montant de 20000 € remboursable en soixante mensualités de 368,99 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 3,27 %.
Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2019, offre 5835500, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] un crédit affecté prêt d’un montant de 11800 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 166, 39 € hors assurance et moyennant un taux nominal de 4,34 %.
Selon offre préalable acceptée le 05 juin 2020, offre 5923449, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] un crédit affecté prêt d’un montant de 18288 € remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 259,09€ hors assurance et moyennant un taux nominal de 4,48 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme après avoir mis Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte et de procéder au paiement des mensualités dues au titre de ses crédits.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, laSA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 5017,69 € au titre de l’offre 5835500 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024;
— 9883,07 € au titre de l’offre 5923449 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024;
— 16300,79 € au titre de l’offre 6299362 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024;
En tout état de cause , le condamner à lui verser 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens, et notamment la déchéance du droit aux intérêts .
A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes par dépôt de son dossier.
Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] comparaissent et précisent qu’il y a un accord avec la banque concernant des délais de paiement, leur dossier de surendettement étant validé et clôturé.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Par décision du 12 novembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de produire le décompte des sommes dues à l’issue de la procédure de surendettement et les pièces relatives à cette procédure et a renvoyé la cause à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE dépose ses pièces et sollicite un titre .
Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] comparaissent, ils demandent que les mesures de la commission de surendettement soient appliquées.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la possibilité pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire bien que le débiteur bénéficie d’une mesure de surendettement :
L’article L733-16 du code de la consommation énonce que : “ Les créanciers auxquels
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.”
Le créancier peut toujours obtenir un titre exécutoire constatant sa créance malgré l’existence d’une mesure de surendettement au bénéfice du débiteur.
La SA SOCRAM BANQUE est donc bien fondée à obtenir un jugement à l’encontre de Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] les condamnant au paiement des sommes lui restant dues.
Simplement, en vertu de l’article L733-16 du code de la consommation, l’exécution de ce jugement sera différée pendant toute la durée de l’application des mesures de surendettement.
Sur le prêt personnel n°6299362.
Il convient, en préalable, de relever que la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal lors de l’audience du 14 janvier 2026 de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues que Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] sont redevables des sommes suivantes:
— capital restant dû : 13302,91 €
— mensualités échues impayées: 1933,65 €
Soit un total de : 15236,56 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 13302,91 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 3,27 % .
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 15236,56 € avec intérêts au taux contractuel de 3,27 % sur la somme de 13302,91€ à compter du 04 novembre 2024 date de l’assignation.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n° 5835500.
Il convient, en préalable, de relever que la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA SOCRAM BANQUE, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées de sorte que la SA SOCRAM BANQUE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique du crédit et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] étaient redevables des sommes suivantes:
— capital restant dû : 4021,66 €
— mensualités échues impayées: 674,20 €
Soit un total de : 4695,86 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA SOCRAM BANQUE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 4021,66 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,34 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE, ne justifie pas de la réception de la mise en demeure de payer par le défendeur. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 4695,86 € avec intérêts au taux contractuel de 4,34% sur la somme de 4021,66€ à compter du 04 novembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n° 5923449.
Il convient, en préalable, de relever que la SA SOCRAM BANQUE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA SOCRAM BANQUE, et notamment de l’historique du crédit , que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées de sorte que la SA SOCRAM BANQUE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique du crédit et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] étaient redevables des sommes suivantes:
— capital restant dû : 8120,51 €
— mensualités échues impayées: 1112,92 €
Soit un total de : 9233,43 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA SOCRAM BANQUE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 8120,51 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,48 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE, ne justifie pas de la réception de la mise en demeure de payer par le défendeur. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 9233,43 € avec intérêts au taux contractuel de 4,48% sur la somme de 8120,51€ à compter du 04 novembre 2024.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X], partie qui succombent au litige, seront condamnés, aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] à payer à la SA SOCRAM BANQUE
— la somme de 15236,56 € avec intérêts au taux contractuel de 3,27 % sur la somme de 13302,91€ à compter du 04 novembre 2024 date de l’assignation au titre du prêt 6299362 ;
— la somme de 4695,86 € avec intérêts au taux contractuel de 4,34% sur la somme de 4021,66€ à compter du 04 novembre 2024 au titre du prêt 5835500 ;.
— la somme de 9233,43 € avec intérêts au taux contractuel de 4,48% sur la somme de 8120,51€ à compter du 04 novembre 2024 au titre du prêt 5923449 ;
— DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUEdu surplus de ses demandes ;
— CONSTATE que Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] bénéficient de mesures imposées recommandées et dit que les paiements devront avoir lieu en fonction de ces mesures ;
— RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des mesures de surendettement le créancier ne peut agir en exécution forcée de la décision ;
— DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [W] [A] épouse [X] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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