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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 févr. 2026, n° 22/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES c/ S.A. MAAF, SARL, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 22/00138 – N° Portalis DBX7-W-B7G-C45K
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société S.F.M [D], SELARL [B] es qualité de liquidateur de [A] [D] SARL, S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Julia MAURIN
GREFFIER lors du délibéré: Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 27 Janvier 2022
DEMANDERESSE :
Mme [U] [K]
née le 27 Mars 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 332
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société S.F.M [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SELARL [B] es qualité de liquidateur de [A] [D] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1080
Le 27 janvier 2020, Madame [U] [K], propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6][Adresse 7], sur la commune de [Localité 3], a commandé auprès de la SARL SFM [D] la fabrication et la pose d’une véranda en acier, moyennant le paiement d’un prix de 22 000 € hors-taxes, soit 24 200 € toutes taxes comprises.
Dans le prolongement, le 10 mars 2020, Madame [K] a payé à l’entreprise un acompte de 9680 € toutes taxes comprises, correspondant à 40 % du prix du marché.
La livraison des travaux, initialement prévue le 24 avril 2020, est intervenue au mois de février 2021.
Insatisfaite de la prestation réalisée, Madame [K] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable et contradictoire. La SARL CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL a déposé son rapport définitif le 5 mars 2021.
Par jugement du Tribunal de commerce de Libourne du 31 mai 2021, la SARL SFM [D] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur avant d’être remplacée par la SELARL EKIP', par ordonnance du Tribunal de commerce de Libourne du 5 janvier 2022.
Madame [K] a procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2021.
N’étant pas parvenue à obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SARL SFM [D], Madame [K] a, par actes séparés des 21 et 27 janvier 2022, enrôlés sous le numéro de répertoire général 22/138, assigné la SELARL [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SFM [D] et la compagnie SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, les articles 514, 669 et 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 7 juin 2022, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SFM [D] a précisé qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à la procédure en raison de l’impécuniosité de la débitrice.
Par décision du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Madame [K], en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, Monsieur [W] [G], a déposé son rapport définitif le 4 mars 2024.
Par acte du 30 juillet 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/1155, Madame [K] a assigné la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SFM [D] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Par décision du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/138 et 24/1155.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [K] demande au Tribunal de :
— fixer sa créance à hauteur de 33 348 € et d’ordonner son inscription au passif de la procédure de liquidation de la SARL SFM [D],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SFM [D],
— condamner la compagnie SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 23 188 €, toutes taxes comprises, actualisée à la date du paiement selon l’indice BT 01, en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 10 160 €, en réparation des préjudices économiques et immatériels, sommes augmentées des intérêts au taux légal et capitalisées à compter de la date de l’assignation,
— condamner la compagnie SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de la procédure, en ceux compris les frais d’expertise à hauteur de 3000 € et de déclarer qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait valoir que sa cocontractante a mal exécuté sa prestation, comme le révèlent les désordres, malfaçons et non-conformités mises en évidence par les mesures d’expertise, tels que des défauts d’étanchéité du seuil de la porte, le passage d’eau sur le capotage jointé en silicone, le défaut d’étanchéité entre les parois et la toiture dans le coin nord-est de la véranda ainsi que dans le coin sud-ouest, le défaut de fixation ou l’absence des vis de fixation déshabillage. Elle estime que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de l’entreprise, ainsi que la garantie de sa compagnie d’assurances. Subsidiairement, elle estime que la responsabilité civile contractuelle de la SARL SFM [D] est engagée. L’expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires d’après le devis de l’EURL [O] [I], établi le 6 novembre 2023. Elle considère que le coût de la prestation, estimé à la somme de 23 188 € toutes taxes comprises, devra être actualisé à la date du paiement. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice de jouissance certain et que la durée des travaux de reprise, évaluée à cinq jours, l’obligera à exposer des frais de relogement.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, la compagnie SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et 700 du Code de procédure civile :
• à titre principal, de débouter Madame [K] des demandes qu’elle a formulées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant aussi à sa charge les dépens de l’instance,
• à titre subsidiaire, de débouter Madame [K] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de la modification de la porte et de la reprise des non-conformités contractuelles, représentant une somme totale de 19 283 € toutes taxes comprises, de la débouter de sa demande de réparation au titre du préjudice immatériel en ce qu’elle est formulée à son encontre et de ramener ses prétentions, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à de plus justes proportions. Elle demande enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
La compagnie SA MAAF ASSURANCES expose que Madame [K] a réceptionné tacitement les travaux au mois de février 2021. Elle soutient que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne constituent que des malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité. Elle souligne que les désordres constatés sont apparus dès la prise de possession de l’ouvrage et, qu’ainsi, Madame [K] aurait pu les déceler aussitôt et en apprécier la portée. La compagnie rappelle qu’elle est l’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la SARL SFM [D] et qu’en raison de la nature des désordres constatés, ses garanties ne peuvent être mobilisées. Elle relève en outre que les réclamations de Madame [K] sont intervenues dans l’année de garantie de parfait achèvement, que les photographies versées par cette dernière pour montrer une aggravation des désordres liée aux infiltrations ne sont pas probantes, et, qu’en tout état de cause, les infiltrations se sont produites dans l’année de parfait état achèvement.
Par décision du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 28 mai 2025. À cette date, la demanderesse a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire, laquelle a finalement a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogée au 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande de Madame [K] sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Les articles 1792-2 et 1792-3 du même Code précisent, d’une part : « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. », et d’autre part, « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ».
Il est constant que l’ouvrage est, en principe, désigné comme une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité mais qu’il peut aussi concerner des travaux sur des parties existantes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [K] a confié à la SARL SFM [D] le soin de fabriquer et poser une véranda en acier accolée à sa maison d’habitation, située au [Adresse 6][Adresse 8] de ville, sur la commune de [Localité 3].
Il n’est pas contesté que dans le prolongement du devis, accepté, du 27 janvier 2020, le chantier a été réalisé en les mois de septembre et novembre 2020.
Il n’est également pas discuté que Madame [K] a pris possession de l’ouvrage au mois de février 2021, sans émettre de réserve, et qu’elle a intégralement payé le coût des travaux, représentant la somme de 24 200 euros, toutes taxes comprises.
Ce faisant, et malgré l’absence de procès-verbal de réception des travaux, le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état.
Les opérations d’expertise judiciaire, mises en œuvre par Monsieur [G] à compter du 11 juillet 2023, ont révélé que la véranda litigieuse présentait plusieurs types de désordres. Lors de ses constatations, l’expert a ainsi constaté : « la non-conformité de la porte largeur 105 cm, un vantail au lieu de 120 cm de vente au, comme indiqué sur le devis la facture, un défaut d’étanchéité du seuil de la porte, après essais in situ nous constatons le passage d’eau en cas d’aspersion. Un seuil est à créer, 1, Passage d’eau sur le capotage joint est en silicone. Le solin doit être posé conformément aux DTU 40. 35 – 6.2.2.2 ou 40. 36 – 3.4.2.2, un défaut d’étanchéité entre les parois et la toiture dans le coin nord-est de la véranda, ainsi que dans le coin sud-ouest, colmatage à prévoir dans les points singuliers non traités, une absence de cage de protection sur les percements d’évacuation des menuiseries et présence de rouille, un défaut de fixation absence des vices de fixation des habillages, les autres désordres allégués relèvent de l’esthétique mais ne se base pas sur un engagement contractuel de l’entreprise, ils ne peuvent donc pas être retenus ».
En conclusion, l’expert judiciaire a estimé que les désordres constatés caractérisaient des malfaçons qui ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne portaient pas atteinte à sa solidité.
Il a ajouté que les désordres étaient apparus dès la prise de possession de l’ouvrage, par réception tacite au mois de février 2021, et précisé que le maître de l’ouvrage « aurait pu les déceler et en apprécier la portée. »
Enfin l’expert judiciaire a estimé que les désordres constatés n’empêchaient pas l’utilisation de la véranda, comme en attestaient les clichés photographiques annexés à son rapport.
Il s’en déduira que si la qualité de ses prestations n’a pas donné satisfaction à Madame [K], les désordres mis en évidence par l’expertise judiciaire, qui se limitent à des problèmes d’étanchéité, marginaux, et des défauts esthétiques, n’affectent pas les fondations, l’ossature ou la couverture de l’immeuble, garantes de sa solidité.
Il n’apparaît pas davantage que de ces défauts rendraient l’immeuble impropre à sa destination, comme en attestent « l’état intérieur impeccable de la véranda » et son utilisation manifeste, selon les propos de l’expert.
Si Madame [K] soutient que les dommages se sont aggravés depuis leur apparition, il sera néanmoins rappelé que lors de la visite de l’expert, le 11 juillet 2023, il s’était écoulé plus de 2 ans depuis la réception de l’ouvrage. La dégradation des lieux n’est donc pas établie.
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les désordres imputables à l’intervention de la SARL SFM [D] compromettraient la solidité de l’ouvrage et le rendraient impropres à sa destination, au sens des articles susvisés.
Par suite, la demande de Madame [K], présentée sur le fondement de la garantie décennale de l’entrepreneur, apparaît mal fondée.
2- Sur la demande de Madame [K] sur le fondement de la garantie contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1231-1 du même Code précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En matière de construction, il est constant que pèse sur l’exécutant une obligation de résultat de remettre, dans les délais prévus, un ouvrage conforme à ce qui a été convenu. Dès lors, toute non-conformité ouvre un droit à réparation, même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la discussion que la SARL SFM [D] s’est engagée, par devis accepté le 27 janvier 2020, à fabriquer et poser une véranda en acier au domicile de Madame [K], présentant les caractéristiques suivantes : « profil KDI FINELINE, dimension 3 × 3 x 2. 8 m de hauteur au plus haut et 2,5 m au chéneau, double vitrage 24 mm en façade et panneaux sandwich 30 isolant blanc, profil FINELINE KDI 30 mm sur profil fixe, et 60 mm sur porte battante, une porte double battant 1200 mm de large, imposte 400 mm et soubassement hauteur 1000 mm, finition sendzimir laqué RAL à convenir, un chéneau de récupération des eaux pluviales, pareclose aluminium laqué ».
Les opérations d’expertise ont montré que la porte posée par l’entreprise (largeur 105 cm, un vantail) ne correspondait pas aux dimensions de la porte commandée (largeur 120 cm, deux vantaux), l’absence de seuil de porte étanche, le défaut de pose du solin en toiture, des défauts d’étanchéité entre les parois et la toiture et des défauts esthétiques au niveau des fixations.
Il est ainsi établi que ces désordres, qui imposent des reprises, révèlent des défauts d’exécution, caractérisant le manquement de la SARL SFM [D] à son obligation de résultat.
Ce faisant, l’entreprise a engagé sa responsabilité contractuelle.
Madame [K] apparaît ainsi bien fondée à réclamer la réparation de ses préjudices sur ce fondement.
3- Sur les demandes indemnitaires et la garantie de la compagnie SA MAAF ASSURANCES
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la demanderesse que la SARL SFM [D] était assurée depuis le 28 mars 2019, auprès de la compagnie SA MAAF ASSURANCES en application d’un contrat multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics, référencées 11036 et 11056, lui offrant des garanties, décennale et de responsabilité civile professionnelle, pour les besoins de son activité professionnelle de « serrurerie métallerie, charpente structure métallique, vitrerie miroiterie ».
L’analyse des conditions particulières et générales du contrat d’assurance de la SARL SFM [D] révèle en page 37, dans un paragraphe 18, que « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objet de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage est été ou non sous-traitée » figurent dans la liste des « exclusions».
Il apparaît ainsi qu’en l’absence de désordres, les non-conformités contractuelles sont exclues de la prise en charge de l’assureur.
À cet égard et comme il a été indiqué précédemment, la non-conformité de la porte de la véranda caractérise un manquement de l’entreprise à son obligation contractuelle. Comme telle, les frais liés à son remplacement ne pourront être mis à la charge de la compagnie d’assurances.
De la même façon, la reprise des défauts de fixation sur les tôles d’habillage, la mise en place des cages de protection des évacuations d’eau sur les menuiseries et le traitement des points de rouille, qui constituent des manquements de l’entreprise à ses obligations contractuelles, ne pourront être mise à la charge de la compagnie d’assurances.
En revanche, l’expertise judiciaire a mis en évidence que l’absence l’étanchéité du solin, contre le mur et en partie basse de la toiture, avait généré des désordres. Comme telle, le coût de sa reprise pourra être mis à la charge de l’assureur de l’entreprise défaillante.
En conséquence, la compagnie SA MAAF ASSURANCES sera condamnée, ès qualités d’assureur de la SARL SFM [D] à payer à Madame [K] le coût de ces dernières réparations, évaluées par l’expert à la somme de 3550 € hors-taxes, soit 3905 € toutes taxes comprises.
Enfin, si Madame [K] réclame l’indemnisation d’un préjudice immatériel, constitué par un préjudice de jouissance, il sera néanmoins rappelé que pour l’expert judiciaire, l’existence des désordres n’empêchaient « en rien » l’utilisation de la véranda, qui se présentait comme une pièce à vivre, en parfait état et manifestement utilisée.
Aussi, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son éventuelle prise en charge par la compagnie d’assurances, la demande présentée par Madame [K] au titre de la réparation de son préjudice immatériel sera écartée.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande de Madame [K] tendant à voir actualisé le montant de la condamnation prononcée contre la défenderesse, à la date de son paiement, par l’application de l’indice BT01.
Si le montant de la condamnation devra également être augmenté des intérêts au taux légal, il ne le sera toutefois qu’à compter de la date du présent jugement et, eu égard, à son modeste montant, sans le bénéfice de la capitalisation.
4- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la compagnie SA MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens, en ceux compris les frais d’expertise à hauteur de 3000 €.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la compagnie SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL SFM [D], sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 2000 euros sur ce fondement.
La compagnie d’assurances sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Madame [K].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [K] la somme de 3550 € hors-taxes, soit 3905 € toutes taxes comprises, en réparation de son préjudice matériel et DIT que le montant de cette somme devra être actualisé à la date de son paiement par l’application de l’indice BT01, et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
FIXE la créance de Madame [U] [K] à la somme de 3905 € toutes taxes comprises et ORDONNE son inscription au passif de la procédure de liquidation de la SARL SFM [D],
DEBOUTE Madame [U] [K] du surplus des demandes qu’elle a présentées au titre de ses préjudice matériel et de jouissance,
CONDAMNE la compagnie SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SFM [D],
CONDAMNE la compagnie SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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