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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01951 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWQ4
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/292 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [P] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8824 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Juillet 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 mars 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 1er juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [O] [P] [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (62)
et
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2024 à [Localité 12] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens existant entre lesdits époux et entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— CONSTATE que les deux parents M. [G] [Z] et Mme [L] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [I], [W] et [H] [Z] ;
— FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [T] ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [Z] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* hors période scolaire :
— les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
— DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
— DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
— INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
— DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
— CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [G] [Z] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune ;
— DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande de pension alimentaire ;
— DIT qu’il appartiendra à M. [G] [Z], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [L] [T] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
— LAISSE à chacune des partie la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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