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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 23/16645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MENARD
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/16645 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7N
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, SAS, elle-même agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2] au [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par MaîtreValérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1354
DÉFENDEUR
La S.C.I. [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0575
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/16645 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7N
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [C] est propriétaire des lots n°16 et 54 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18ème, soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18ème, représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST, a assigné, devant ce tribunal, la SCI [C] aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 90 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006,
Vu l’article 35 du décret n°67-337 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
— condamner la SCI [C] à lui payer :
*la somme de 30.870,93 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la sommation de payer, au jour du parfait paiement,
* la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’inscription d’hypothèque dont recouvrement au profit de Maître Valérie MENARD, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], demande de :
Vu les articles 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 90 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006,
Vu l’article 35 du décret n°67-337 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
— débouter la SCI [C] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— la condamner à lui payer
*la somme de 10.457,32 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la sommation de payer, au jour du parfait paiement,
* la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’inscription d’hypothèque, dont recouvrement au profit de Maître Valérie MENARD, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La SCI [C], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, demande de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 à 36 du décret du 17 mars 1967,
A titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en ce qu’elles portent sur un montant supérieur à 10.241,02 euros arrêté au 30 juin 2025,
— le débouter de ses demandes de condamnation aux intérêts sur une somme de 11.852,66 euros à compter du 13 décembre 2021,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette par échéance de 1.000 euros en sus du règlement des charges courantes jusqu’à apurement,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et de la SCI [C] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 17 septembre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/16645 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R7N
MOTIFS
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées” ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. Il appartient donc au copropriétaire de justifier de l’annulation d’une assemblée générale ou de résolutions et non au syndicat des copropriétaires d’établir l’absence de recours.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de la SCI [C] sur les lots n°16 et 54, ce qui n’est, au surplus, pas contesté.
Il produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2019, 12 octobre 2020, 8 novembre 2021, 9 juin 2022, 28 juin 2023, 28 juin 2024 et 22 avril 2025 approuvant les comptes 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, les budgets prévisionnels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, les fonds travaux et certains travaux dont ceux mises aux normes des ascenseurs, de ravalement des façades, de réfection de la couverture, de remplacement d’un tapis, de mission d’un architecte, de remplacement de fenêtres ou encore de réfection du hall et des cages d’escaliers.
Le fait qu’une sommation de payer du 20 janvier 2023 ait porté sur la somme de 6.018,65 euros ne peut être interprété, ainsi que le soutient la SCI [C], comme une renonciation du syndicat des copropriétaires à réclamer le paiement des appels de fonds postérieurs de l’année 2022, d’autant que le décompte des appels alors sollicités visait expressément et limitativement ceux de janvier à novembre 2021.
S’agissant plus particulièrement des appels “ravalement” ou “couverture” critiqués par la SCI [C], il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2019 que les copropriétaires ont voté la mission architecte avec appel d’offre en vue des travaux de ravalement de la cour intérieure, diagnostics des murs pignons et réfection de la couverture. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 que les copropriétaires ont, à la résolution n°32, adopté un pré-budget de 100.000 euros pour les travaux de ravalement, diagnostics des murs pignons et la réfection de la toiture. De même, l’assemblée générale du 8 novembre 2021 a adopté, à la résolution n°19, les travaux de ravalement des façades sur cour, et, à la résolution n°20 ceux de réfection de la couverture.
Il est rappelé à la résolution n°19 de cette dernière assemblée que : “Ce projet est en cours depuis plusieurs années. Lors de dernière assemblée générale, il a été décidé de provisionner un pré-budget de 100.000 € pour les travaux de ravalement et de réfection de la toiture. A cela nous avons proposé d’y ajouter les 5.172,56 € de la procédure [N] et d’approuver le transfert du compte d’attente (30.713,52 €) sur le compte travaux T3/Ravalement de toiture ainsi que le compte T1 (mission d’architecte de 4.800 € déjà appelé. A la clôture des comptes au 31/12/021, le compte T3 sera donc de 140.686,11 €”.
Quant à la fréquence des appels de fonds que la SCI [C] paraît critiquer dans la mesure où leurs modalités ont été votées sur 3 ou 4 échéances alors qu’ils sont comptabilisés sur le décompte parfois en 11 échéances, il convient de se rapporter aux appels de fonds eux-mêmes plus qu’à leur numérotation sur le décompte.
À cet égard, le tribunal observe que les appels de fonds des 15 décembre 2020 au 10 septembre 2021 comprennent 4 appels “ravalement et toiture” correspondant au pré-financement commun des travaux de ravalement et de couverture et à la fréquence prévue à la résolution 32-3 de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 pour 25% chacun. L’appel du 19 novembre 2021 correspond au budget de 4.800 euros de la mission d’architecte.
Les appels suivants font la distinction entre les travaux votés pour le ravalement et ceux de couverture, sachant qu’ils sont, pour partie, financés par les fonds travaux. Il est relevé que les budgets “ravalement” ont été appelés en 3 fois, comme prévu à la résolution 19-6, le 1er appel étant supérieur, ladite résolution 19-6 ayant prévu un appel de 40%, les deux suivants étant de 30%.
S’agissant des travaux de couverture, la SCI [C] ne peut sérieusement se plaindre que les travaux ont été appelés en 5 échéances au lieu des 4 prévues à la résolution 20-5 de l’assemblée générale du 8 novembre 2021, la dernière échéance du 1er octobre 2022 ayant été manifestement divisée en 2 (1.729,68 x 2 = 3.457,36).
Concernant la répartition des charges, il ressort du règlement de copropriété et de ses modificatifs que :
— pour la répartition des charges communes générales, le lot n°16 est affecté de 541/10.000èmes et le lot n°54 de 6/10.000èmes,
— pour la répartition des charges communes spéciales du bâtiment A, le lot n°16 est affecté de 552/10.000èmes et le lot n°54 de 6/10.000èmes,
— pour la répartition des charges d’entretien des parties communes desservant les lots, le lot n°16 est affecté de 1.161/10.240èmes,
— pour la répartition des charges d’entretien d’éléments d’équipement de l’escalier B, de l’escalier B1 et de charges relatives à l’ascenseur B, le lot n°16, seul concerné, est affecté de 97/1.024èmes.
Les charges d’eau froide sont appelées en fonction de la consommation relevée.
Les charges de compteurs d’eau froide sont en fonction du coût de la redevance de location, de l’entretien et des réparations éventuelles du compteur particulier.
L’examen des appels de fonds et des régularisations annuelles révèle que :
— les charges communes générales sont appelées sur la base de 541 (lot n°16) et 6 (lot n°54) tantièmes (ou parfois cumulativement, pour les deux lots, à hauteur de 547 tantièmes),
— les charges de l’interphone, sont appelées en charges communes générales uniquement pour le lot n°16 sur la base de 541 tantièmes et non pour le lot n°54 soit une cave qui n’en dispose pas. Le montant annuel du budget de cet équipement est rappelé dans la régularisation annuelle des charges (par exemple 608,16 euros en 2022), sachant que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale et que la SCI [C] avait la possibilité d’accéder à toutes pièces comptables chez le syndic dans le délai prévu par l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 et l’assemblée générale,
— les charges de compteur sont appelées en charges spéciales d’entretien du bâtiment A pour 552 tantièmes, du chef du seul lot 16 et leur budget annuel est également rappelé dans les régularisations annuelles,
— les charges spéciales ascenseur sont appelées uniquement pour le lot n°16 et à hauteur de 97 tantièmes.
Il ressort de ce qui précède que les répartitions retenues sont conformes à celles prévues par le règlement de copropriété.
La SCI [C] ne conteste pas que l’ensemble des acomptes qu’il a payés entre les mains du syndic ou du commissaire de justice a été pris en considération dans le décompte au 1er septembre 2025 (pièce n°30 Sdc). Il y a lieu également de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les paiements, faute de toute indication, s’imputent sur les dettes les plus anciennes de sorte que les règlements s’imputent sur les appels 2021 et 2022 qui sont réputés payés.
En conséquence, il résulte de l’examen des pièces que le compte individuel de la SCI [C], du chef des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er septembre 2025, [- et donc hors frais qui seront examinés ci-après et hors dépens y compris les frais d’assignation -], est débiteur de la somme de 8.084,56 euros (10.457,32 – 1.866, – 55,48).
La SCI [C] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme précitée de 8.084,56 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er septembre 2025, “appel provisions sur travaux 01/09/2025” et “appel provisions sur travaux remplacement” des 01/09/2025 compris.
S’agissant des intérêts au taux légal, la sommation du 13 décembre 2021 portait sur une somme de 6.018,65 euros et sur des appels limitativement énumérés du 1er janvier 2021 au 8 novembre 2021, lesquels ont tous été depuis réglés. Elle ne peut concerner une somme supérieure et des appels de fonds non encore échus.
Aussi, la somme de 8.084,56 euros sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 14 décembre 2023, date de l’assignation, sur la somme de 4.833,39 euros, – soit les appels de fonds alors dus après déduction des règlements de 25.000 euros effectués ensuite par la SCI [C], – et à compter du 2 septembre 2025, date des conclusions d’actualisation, pour le surplus.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais:
Le syndicat des copropriétaires prétend que les frais facturés sont justifiés, qu’ils constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sont dûment visés dans le contrat de syndic.
La SCI [C] conteste la plus grande partie des frais comptabilisés par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les frais de “relance” ou de “mise en demeure” alors qu’aucun accusé de réception n’est fourni ne peuvent qu’être écartés pour 36, 17, 45 et 17 euros.
S’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Il est également rappelé que les stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention.
Aussi, les frais et honoraires de syndic de “transmission dossier avocat” pour 436 euros, de “suivi de ctx” pour 938 euros ([150 x4] + [169 x 2) n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 précité, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce.
Les frais d’avocat à hauteur de 132 euros relèvent de l’appréciation de l’article 700 du code de procédure civile et ne seront pas pris en considération du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais de l’assignation à concurrence de 55,48 euros, en date du 1er octobre 2024, relèvent des dépens et non de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, seront admis les frais de la sommation par huissier du 13 décembre 2021 pour 159,64 euros, et ceux en date du 24 janvier 2022 seront rejetés dans la mesure où il n’est pas établi l’utilité d’une deuxième sommation à quelques semaines d’intervalle.
Enfin, les frais de syndic du chef de la prise d’hypothèque seront retenus pour 377 euros, au titre des frais de recouvrement et non des dépens, comme le demande le syndicat des copropriétaires dans ses écritures.
En conséquence, la SCI [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 536,64 euros au titre des frais de recouvrement et le surplus sera rejeté.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI [C] ait agi de mauvaise foi, alors qu’elle a procédé depuis de nombreux mois à des règlements substantiels et réguliers pour apurer la dette.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de la SCI [C] au titre des délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, les besoins du créancier, – le syndicat des copropriétaires -, exigent que la créance soit apurée dans les meilleurs délais. De plus, la SCI [C] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement. Enfin, elle ne justifie pas de sa situation financière ou de celle de ses associés.
Dans ces conditions, la SCI [C] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SCI [C] sera condamnée aux dépens, qui intègrent les frais d’assignation de 55,48 euros mais ne comprennent pas les frais de constitution d’hypothèque alloués ci-avant au titre des frais de recouvrement, dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
La SCI [C], qui succombe, ne bénéficiera pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 quant à la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18ème :
* la somme de 8.084,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 4.833,39 euros, et à compter du 2 septembre 2025 pour le surplus, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 1er septembre 2025, “appel provisions sur travaux 01/09/2025” et “appel provisions sur travaux remplacement” des 01/09/2025 compris,
* la somme de 536,64 euros, au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] du surplus de ses demandes au titre des frais de recouvrement et au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCI [C] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SCI [C] aux dépens, qui comprendront les frais de l’assignation de 55,48 euros, qui pourront être recouvrés par Maître Valérie MENARD, Avocate dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18ème la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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